Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 66c0620)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2010.

... ...
@@ -5428,58 +5428,6 @@ V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obst
5428 5428
 
5429 5429
 ##### Section 2 : Commission des clauses abusives
5430 5430
 
5431
-###### Article R132-3
5432
-
5433
-La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend treize membres répartis de la manière suivante :
5434
-
5435
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
5436
-
5437
-2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;
5438
-
5439
-3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
5440
-
5441
-4° Quatre représentants des professionnels ;
5442
-
5443
-5° Quatre représentants des consommateurs.
5444
-
5445
-Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
5446
-
5447
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.
5448
-
5449
-La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
5450
-
5451
-###### Article R132-4
5452
-
5453
-Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
5454
-
5455
-Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
5456
-
5457
-La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés par le président à raison de leurs compétences.
5458
-
5459
-###### Article R132-5
5460
-
5461
-La commission siège en formation plénière ou en une ou plusieurs formations restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président.
5462
-
5463
-Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la formation plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le secrétaire général les affaires entre les rapporteurs.
5464
-
5465
-Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
5466
-
5467
-Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5468
-
5469
-Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives est déclaré démissionnaire.
5470
-
5471
-La commission établit son règlement intérieur qui définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
5472
-
5473
-###### Article R132-6
5474
-
5475
-La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
5476
-
5477
-Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.
5478
-
5479
-La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
5480
-
5481
-Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
5482
-
5483 5431
 #### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats
5484 5432
 
5485 5433
 #### Chapitre IV : Remise des contrats
... ...
@@ -6148,102 +6096,6 @@ La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'arti
6148 6096
 
6149 6097
 #### Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs
6150 6098
 
6151
-##### Article R224-1
6152
-
6153
-La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
6154
-
6155
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
6156
-
6157
-2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
6158
-
6159
-3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
6160
-
6161
-4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
6162
-
6163
-5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
6164
-
6165
-6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
6166
-
6167
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 224-6.
6168
-
6169
-##### Article R224-2
6170
-
6171
-Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans.
6172
-
6173
-Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.
6174
-
6175
-##### Article R224-3
6176
-
6177
-Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.
6178
-
6179
-En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
6180
-
6181
-Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
6182
-
6183
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.
6184
-
6185
-##### Article R224-4
6186
-
6187
-Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
6188
-
6189
-Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
6190
-
6191
-La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.
6192
-
6193
-##### Article R224-5
6194
-
6195
-Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission figurent au budget du ministère chargé de la consommation et sont inscrits sur des articles individualisés.
6196
-
6197
-##### Article R224-6
6198
-
6199
-Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
6200
-
6201
-Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
6202
-
6203
-##### Article R224-7
6204
-
6205
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.
6206
-
6207
-La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.
6208
-
6209
-Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 224-4.
6210
-
6211
-Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.
6212
-
6213
-##### Article R224-8
6214
-
6215
-L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
6216
-
6217
-Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
6218
-
6219
-Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
6220
-
6221
-##### Article R224-9
6222
-
6223
-Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels.
6224
-
6225
-Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-1 court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis a été adopté.
6226
-
6227
-##### Article R224-10
6228
-
6229
-La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.
6230
-
6231
-Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
6232
-
6233
-Les séances de la commission ne sont pas publiques.
6234
-
6235
-##### Article R224-11
6236
-
6237
-Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
6238
-
6239
-##### Article R224-12
6240
-
6241
-Les avis de la commission sont motivés.
6242
-
6243
-Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels intéressés.
6244
-
6245
-Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse à la commission un rapport sur les suites données aux avis de cette dernière.
6246
-
6247 6099
 #### Chapitre V : Dispositions diverses
6248 6100
 
6249 6101
 ##### Article D225-2
... ...
@@ -9874,7 +9726,9 @@ a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;
9874 9726
 
9875 9727
 b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
9876 9728
 
9877
-c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés.
9729
+c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;
9730
+
9731
+d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations.
9878 9732
 
9879 9733
 ##### Article R531-3
9880 9734
 
... ...
@@ -9910,11 +9764,11 @@ L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administ
9910 9764
 
9911 9765
 3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
9912 9766
 
9913
-4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation, un ingénieur des corps de l'Etat et un magistrat désignés par le ministre chargé de la consommation ;
9767
+4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, le président de la commission de la médiation de la consommation, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation ;
9914 9768
 
9915 9769
 Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
9916 9770
 
9917
-Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 132-2 et à l'article L. 224-1.
9771
+Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 534-1, à l'article L. 534-4 et à l'article L. 534-7.
9918 9772
 
9919 9773
 En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
9920 9774
 
... ...
@@ -9952,7 +9806,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur :
9952 9806
 
9953 9807
 4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
9954 9808
 
9955
-5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
9809
+5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel ou entre les sections prévues à l'article R. 533-6 et une autre affectation. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
9956 9810
 
9957 9811
 6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
9958 9812
 
... ...
@@ -9976,11 +9830,11 @@ Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
9976 9830
 
9977 9831
 ##### Article R531-9
9978 9832
 
9979
-Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
9833
+Le commissaire du Gouvernement désigné auprès de la commission instituée à l'article L. 534-4 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article est également commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation, ainsi que des commissions instituées aux articles L. 534-1 et L. 534-7.
9980 9834
 
9981 9835
 Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
9982 9836
 
9983
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
9837
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension.A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
9984 9838
 
9985 9839
 Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
9986 9840
 
... ...
@@ -9998,7 +9852,7 @@ Le directeur général :
9998 9852
 
9999 9853
 3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
10000 9854
 
10001
-4° Recrute et gère le personnel ;
9855
+4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès d'une commission relevant du chapitre IV du titre III du livre V des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 534-17, ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II de l'article R. 534-17, le directeur général consulte le président de cette commission ;
10002 9856
 
10003 9857
 5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
10004 9858
 
... ...
@@ -10042,7 +9896,109 @@ Les ressources de l'établissement comprennent :
10042 9896
 
10043 9897
 5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.
10044 9898
 
10045
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses.
9899
+##### Article R533-6
9900
+
9901
+Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte de l'état prévisionnel de ressources et de dépenses de l'établissement.
9902
+
9903
+#### Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
9904
+
9905
+##### Section 1 : La commission des clauses abusives
9906
+
9907
+###### Article R534-1
9908
+
9909
+La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 534-1, comprend treize membres répartis de la manière suivante :
9910
+
9911
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
9912
+
9913
+2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;
9914
+
9915
+3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
9916
+
9917
+4° Quatre représentants des professionnels ;
9918
+
9919
+5° Quatre représentants des consommateurs.
9920
+
9921
+Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
9922
+
9923
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.
9924
+
9925
+###### Article R534-2
9926
+
9927
+Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
9928
+
9929
+Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
9930
+
9931
+###### Article R534-3
9932
+
9933
+La commission siège en formation plénière.
9934
+
9935
+Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.
9936
+
9937
+La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
9938
+
9939
+Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire.
9940
+
9941
+###### Article R534-4
9942
+
9943
+La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
9944
+
9945
+Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1.L'avis ne lie pas le juge.
9946
+
9947
+La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
9948
+
9949
+Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
9950
+
9951
+##### Section 2 : La commission de la sécurité des consommateurs
9952
+
9953
+###### Article R534-5
9954
+
9955
+La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
9956
+
9957
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
9958
+
9959
+2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
9960
+
9961
+3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
9962
+
9963
+4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
9964
+
9965
+5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
9966
+
9967
+6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
9968
+
9969
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 534-10.
9970
+
9971
+Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret n° 2006-672 susvisé, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.
9972
+
9973
+###### Article R534-6
9974
+
9975
+Le président et les membres de la commission de la sécurité des consommateurs sont nommés pour trois ans.
9976
+
9977
+Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.
9978
+
9979
+###### Article R534-7
9980
+
9981
+Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
9982
+
9983
+Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
9984
+
9985
+###### Article R534-8
9986
+
9987
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 534-6, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.
9988
+
9989
+La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.
9990
+
9991
+Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 534-9.
9992
+
9993
+Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
9994
+
9995
+###### Article R534-10
9996
+
9997
+L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
9998
+
9999
+Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
10000
+
10001
+Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
10046 10002
 
10047 10003
 ##### Section 3 : La commission de la médiation de la consommation
10048 10004
 
... ...
@@ -10084,6 +10040,58 @@ Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à une saisine, la commission en info
10084 10040
 
10085 10041
 Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.
10086 10042
 
10043
+##### Section 4 : Dispositions communes aux commissions   placées auprès de l'Institut national de la consommation
10044
+
10045
+###### Article R534-13
10046
+
10047
+Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
10048
+
10049
+Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
10050
+
10051
+Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
10052
+
10053
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 534-1 ou par l'article L. 534-7 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 534-4 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission.
10054
+
10055
+###### Article R534-14
10056
+
10057
+Les séances de la commission ne sont pas publiques.
10058
+
10059
+A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
10060
+
10061
+La commission établit son règlement intérieur qui est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
10062
+
10063
+La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 534-1, par un juge ne peut être déclarée irrecevable.
10064
+
10065
+###### Article R534-15
10066
+
10067
+Les avis et recommandations de la commission sont motivés.
10068
+
10069
+Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.
10070
+
10071
+Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article L. 534-4 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.
10072
+
10073
+###### Article R534-16
10074
+
10075
+Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
10076
+
10077
+Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
10078
+
10079
+Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 534-4 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.
10080
+
10081
+###### Article R534-17
10082
+
10083
+I. ― Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article L. 531-3 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.
10084
+
10085
+Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l'Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission.
10086
+
10087
+II. ― Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3 ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de l'Institut national de la consommation et le président de la commission.
10088
+
10089
+III. ― Pour l'accomplissement de travaux particuliers sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3.
10090
+
10091
+IV. ― Le directeur général de l'Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens de l'établissement.
10092
+
10093
+Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I à III du présent article, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration, ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission et sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies à l'article L. 534-10. Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.
10094
+
10087 10095
 ### Titre IV : Le conseil national de l'alimentation.
10088 10096
 
10089 10097
 #### Article D541-1