Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5186 | 5186 |
###### Article R132-3 |
5187 | 5187 | |
5188 | 5188 |
La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend treize membres répartis de la manière suivante : |
5189 | 5189 | |
5190 | 5190 |
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; |
5191 | 5191 | |
5192 | 5192 |
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ; |
5193 | 5193 | |
5194 | 5194 |
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ; |
5195 | 5195 | |
5196 | 5196 |
4° Quatre représentants des professionnels ; |
5197 | 5197 | |
5198 | 5198 |
5° Quatre représentants des consommateurs. |
5199 | 5199 | |
5200 | 5200 |
Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné. |
5201 | 5201 | |
5202 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis. |
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5203 | ||
5202 | 5204 |
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant. |
5906 | 5908 |
##### Article R224-1 |
5907 | 5909 | |
5908 | 5910 |
La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés : |
5909 | 5911 | |
5910 | 5912 |
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; |
5911 | 5913 | |
5912 | 5914 |
2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ; |
5913 | 5915 | |
5914 | 5916 |
3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ; |
5915 | 5917 | |
5916 | 5918 |
4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; |
5917 | 5919 | |
5918 | 5920 |
5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ; |
5919 | 5921 | |
5920 | 5922 |
6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins. |
5923 | ||
5924 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 224-6. |
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8775 |
#### Article R431-1 |
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8776 | ||
8777 |
La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : |
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8778 | ||
8779 |
1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 411-2 ; |
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8780 | ||
8781 |
2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ; |
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8782 | ||
8783 |
3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile, dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui leur sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ; |
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8784 | ||
8785 |
4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1, 5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce. |
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8787 |
#### Article R431-2 |
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8788 | ||
8789 |
La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation. |
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8790 | ||
8791 |
La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. Passé ce délai, la reconnaissance spécifique est réputée accordée. La décision de rejet de la demande est motivée. |
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8792 | ||
8793 |
La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 431-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée. |
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8795 |
#### Article R431-3 |
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8796 | ||
8797 |
La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation. |
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8787 | 8817 |
###### Article D511-3 |
8788 | 8818 | |
8789 | 8819 |
Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation. |
8790 | 8820 | |
8791 | 8821 |
Le Les avis du Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code. |
8807 | 8837 |
###### Article D511-6 |
8808 | 8838 | |
8809 | 8839 |
Le Conseil national de la consommation est composé : |
8810 | 8840 | |
8811 | 8841 |
1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation. |
8812 | 8842 | |
8813 | 8843 |
2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation. |
8835 | 8865 |
###### Article D511-11 |
8836 | 8866 | |
8837 | 8867 |
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation ; ce bureau est composé de à parité de sept membres délégués par chacun des collèges le collège des professionnels et de sept membres délégués par le collège des consommateurs et usagers. |
8868 | ||
8837 | 8869 |
Font partie des membres du collège des consommateurs et usagers et des professionnels délégués à ce bureau les membres titulaires du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés dans ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 511-6, sur proposition d'une association de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1. Si le nombre de ces associations est inférieur à sept, le collège des consommateurs du bureau est complété, dans les mêmes conditions, sur proposition des autres associations de défense des consommateurs agréées au niveau national. |
8870 | ||
8837 | 8871 |
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché . |
8838 | 8872 | |
8839 | 8873 |
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant. |
8840 | 8874 | |
8841 | 8875 |
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau , ses conditions de constitution et de fonctionnement . |
8877 |
###### Article D511-11-1 |
|
8878 | ||
8879 |
La formation plénière du Conseil national de la consommation est composée de tous les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels du conseil mentionnés à l'article D. 511-6, ainsi que des participants de droit prévus aux articles D. 511-7 et D. 511-8. |
|
8863 | 8901 |
###### Article D511-14 |
8864 | 8902 | |
8865 | 8903 |
En séance plénière, chaque collège vote séparément et par un vote global sur les travaux Le président du Conseil national de la consommation réalisés au cours de l'année et validés par le soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite. |
8904 | ||
8865 | 8905 |
Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil . |
8906 | ||
8907 |
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges. |
|
8908 | ||
8909 |
De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence. |
|
8947 | 8991 |
##### Article R531-2 |
8948 | 8992 | |
8949 | 8993 |
L'Institut national de la consommation a pour objet de : |
8950 | 8994 | |
8951 | 8995 |
a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ; |
8952 | 8996 | |
8953 | 8997 |
b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ; |
8954 | 8998 | |
8955 | 8999 |
c) Mettre en oeuvre œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés . |
8957 | 9001 |
##### Article R531-3 |
8958 | 9002 | |
8959 | 9003 |
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation : |
8960 | 9004 | |
8961 | 9005 |
1. A l'égard des organisations de associations de défense des consommateurs agréées au plan national : |
8962 | 9006 | |
8963 | 9007 |
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de associations de défense des consommateurs agréées au plan national , telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement. |
8964 | 9008 | |
8965 | 9009 |
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à ses travaux ; |
8966 | 9010 | |
8967 | 9011 |
b) Fournit aux organisations de consommateurs Assure un financement et fournit des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa. |
9012 | ||
8967 | 9013 |
Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ; ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci.A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. |
9014 | ||
9015 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées. |
|
8968 | 9016 | |
8969 | 9017 |
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données. |
8970 | 9018 | |
8971 | 9019 |
2. A l'égard du public : |
8972 | 9020 | |
8973 | 9021 |
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ; |
8974 | 9022 | |
8975 | 9023 |
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions. |
8977 | 9025 |
##### Article R531-4 |
8978 | 9026 | |
8979 | 9027 |
L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize dix-sept membres ayant voix délibérative : |
8980 | 9028 | |
8981 | 9029 |
1° Sept Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ; |
8982 | 9030 | |
8983 | 9031 |
2° Deux Cinq représentants de l'Etat, désignés l'un conjointement par le ministre chargé de l'économie , l'autre par et le ministre chargé de la consommation ; |
8984 | 9032 | |
8985 | 9033 |
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; |
8986 | 9034 | |
8987 | 9035 |
4° Cinq personnalités qualifiées désignées Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation, un ingénieur des corps de l'Etat et un magistrat désignés par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence. ; |
8988 | 9036 | |
8989 | 9037 |
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois . |
9038 | ||
8989 | 9039 |
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 132-2 et à l'article L. 224-1 . |
8990 | 9040 | |
8991 | 9041 |
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois. |
9001 | 9051 |
##### Article R531-7 |
9002 | 9052 | |
9003 | 9053 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. |
9004 | 9054 | |
9005 | 9055 |
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement. |
9006 | 9056 | |
9007 | 9057 |
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours. |
9008 | 9058 | |
9009 | 9059 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
9010 | 9060 | |
9011 | 9061 |
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour. |
9012 | 9062 | |
9013 | 9063 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et fiancier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement. |
9015 | 9065 |
##### Article R531-8 |
9016 | 9066 | |
9017 | 9067 |
Le conseil d'administration délibère sur : |
9018 | 9068 | |
9019 | 9069 |
1° Les orientations générales de l'établissement ; |
9020 | 9070 | |
9021 | 9071 |
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ; |
9022 | 9072 | |
9023 | 9073 |
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ; |
9024 | 9074 | |
9025 | 9075 |
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ; |
9026 | 9076 | |
9027 | 9077 |
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ; |
9028 | 9078 | |
9029 | 9079 |
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ; |
9030 | 9080 | |
9031 | 9081 |
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; |
9032 | 9082 | |
9033 | 9083 |
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
9034 | 9084 | |
9035 | 9085 |
9° Les emprunts ; |
9036 | 9086 | |
9037 | 9087 |
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ; |
9038 | 9088 | |
9039 | 9089 |
11° La création ou la cession de sociétés filiales ; |
9040 | 9090 | |
9041 | 9091 |
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; |
9042 | 9092 | |
9043 | 9093 |
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; |
9044 | 9094 | |
9045 | 9095 |
14° L'exercice des actions en justice et les transactions . |
9046 | 9096 | |
9047 | 9097 |
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur. |
9061 | 9111 |
##### Article R531-10 |
9062 | 9112 | |
9063 | 9113 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement. |
9064 | 9114 | |
9065 | 9115 |
Le directeur général : |
9066 | 9116 | |
9067 | 9117 |
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; |
9068 | 9118 | |
9069 | 9119 |
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ; |
9070 | 9120 | |
9071 | 9121 |
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ; |
9072 | 9122 | |
9073 | 9123 |
4° Recrute et gère le personnel ; |
9074 | 9124 | |
9075 | 9125 |
5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ; |
9076 | 9126 | |
9077 | 9127 |
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses. |
9081 | 9131 |
##### Article R532-1 |
9082 | 9132 | |
9083 | 9133 |
Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à leurs travaux. |
9095 | 9145 |
##### Article R533-3 |
9096 | 9146 | |
9097 | 9147 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances. |