Code de la consommation


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... ...
@@ -5199,6 +5199,8 @@ La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend
5199 5199
 
5200 5200
 Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
5201 5201
 
5202
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.
5203
+
5202 5204
 La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
5203 5205
 
5204 5206
 ###### Article R132-4
... ...
@@ -5919,6 +5921,8 @@ La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président,
5919 5921
 
5920 5922
 6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
5921 5923
 
5924
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 224-6.
5925
+
5922 5926
 ##### Article R224-2
5923 5927
 
5924 5928
 Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans.
... ...
@@ -8766,6 +8770,32 @@ L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité,
8766 8770
 
8767 8771
 La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
8768 8772
 
8773
+### Titre III : Reconnaissance spécifique des associations
8774
+
8775
+#### Article R431-1
8776
+
8777
+La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
8778
+
8779
+1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 411-2 ;
8780
+
8781
+2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;
8782
+
8783
+3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile, dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui leur sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;
8784
+
8785
+4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1, 5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.
8786
+
8787
+#### Article R431-2
8788
+
8789
+La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
8790
+
8791
+La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. Passé ce délai, la reconnaissance spécifique est réputée accordée. La décision de rejet de la demande est motivée.
8792
+
8793
+La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 431-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.
8794
+
8795
+#### Article R431-3
8796
+
8797
+La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation.
8798
+
8769 8799
 ## Livre V : Les institutions
8770 8800
 
8771 8801
 ### Titre Ier : Les organes de concertation.
... ...
@@ -8788,7 +8818,7 @@ Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés
8788 8818
 
8789 8819
 Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.
8790 8820
 
8791
-Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code.
8821
+Les avis du Conseil national de la consommation portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code.
8792 8822
 
8793 8823
 ###### Article D511-4
8794 8824
 
... ...
@@ -8808,7 +8838,7 @@ Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de
8808 8838
 
8809 8839
 Le Conseil national de la consommation est composé :
8810 8840
 
8811
-1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
8841
+1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
8812 8842
 
8813 8843
 2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
8814 8844
 
... ...
@@ -8834,11 +8864,19 @@ Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans c
8834 8864
 
8835 8865
 ###### Article D511-11
8836 8866
 
8837
-Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation ; ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.
8867
+Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation composé à parité de sept membres délégués par le collège des professionnels et de sept membres délégués par le collège des consommateurs et usagers.
8868
+
8869
+Font partie des membres du collège des consommateurs et usagers délégués à ce bureau les membres titulaires du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés dans ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 511-6, sur proposition d'une association de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1. Si le nombre de ces associations est inférieur à sept, le collège des consommateurs du bureau est complété, dans les mêmes conditions, sur proposition des autres associations de défense des consommateurs agréées au niveau national.
8870
+
8871
+Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.
8838 8872
 
8839 8873
 Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
8840 8874
 
8841
-Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les attributions du bureau, ses conditions de constitution et de fonctionnement.
8875
+Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.
8876
+
8877
+###### Article D511-11-1
8878
+
8879
+La formation plénière du Conseil national de la consommation est composée de tous les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels du conseil mentionnés à l'article D. 511-6, ainsi que des participants de droit prévus aux articles D. 511-7 et D. 511-8.
8842 8880
 
8843 8881
 ##### Section 3 : Fonctionnement.
8844 8882
 
... ...
@@ -8862,7 +8900,13 @@ Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix
8862 8900
 
8863 8901
 ###### Article D511-14
8864 8902
 
8865
-En séance plénière, chaque collège vote séparément et par un vote global sur les travaux du Conseil national de la consommation réalisés au cours de l'année et validés par le bureau.
8903
+Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.
8904
+
8905
+Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.
8906
+
8907
+Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
8908
+
8909
+De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.
8866 8910
 
8867 8911
 ###### Article D511-15
8868 8912
 
... ...
@@ -8952,19 +8996,23 @@ a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;
8952 8996
 
8953 8997
 b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
8954 8998
 
8955
-c) Mettre en oeuvre des actions de formation et d'éducation sur les questions de consommation.
8999
+c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés.
8956 9000
 
8957 9001
 ##### Article R531-3
8958 9002
 
8959 9003
 Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :
8960 9004
 
8961
-1. A l'égard des organisations de consommateurs :
9005
+1. A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :
8962 9006
 
8963
-a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
9007
+a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux associations de défense des consommateurs agréées au plan national, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
8964 9008
 
8965
-Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à ses travaux ;
9009
+Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à ses travaux ;
8966 9010
 
8967
-b) Fournit aux organisations de consommateurs des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ;
9011
+b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.
9012
+
9013
+Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci.A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
9014
+
9015
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.
8968 9016
 
8969 9017
 c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
8970 9018
 
... ...
@@ -8976,18 +9024,20 @@ b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missio
8976 9024
 
8977 9025
 ##### Article R531-4
8978 9026
 
8979
-L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative :
9027
+L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de dix-sept membres ayant voix délibérative :
8980 9028
 
8981
-1° Sept représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
9029
+1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
8982 9030
 
8983
-2° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie, l'autre par le ministre chargé de la consommation ;
9031
+2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
8984 9032
 
8985 9033
 3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
8986 9034
 
8987
-4° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence.
9035
+4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation, un ingénieur des corps de l'Etat et un magistrat désignés par le ministre chargé de la consommation ;
8988 9036
 
8989 9037
 Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
8990 9038
 
9039
+Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 132-2 et à l'article L. 224-1.
9040
+
8991 9041
 En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
8992 9042
 
8993 9043
 ##### Article R531-5
... ...
@@ -9002,7 +9052,7 @@ Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvren
9002 9052
 
9003 9053
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
9004 9054
 
9005
-Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement.
9055
+Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.
9006 9056
 
9007 9057
 En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
9008 9058
 
... ...
@@ -9010,7 +9060,7 @@ Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou repr
9010 9060
 
9011 9061
 Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
9012 9062
 
9013
-Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et fiancier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
9063
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et fiancier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
9014 9064
 
9015 9065
 ##### Article R531-8
9016 9066
 
... ...
@@ -9042,7 +9092,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur :
9042 9092
 
9043 9093
 13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
9044 9094
 
9045
-14° L'exercice des actions en justice.
9095
+14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
9046 9096
 
9047 9097
 Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
9048 9098
 
... ...
@@ -9060,9 +9110,9 @@ Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résul
9060 9110
 
9061 9111
 ##### Article R531-10
9062 9112
 
9063
-Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
9113
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
9064 9114
 
9065
-Le directeur :
9115
+Le directeur général :
9066 9116
 
9067 9117
 1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
9068 9118
 
... ...
@@ -9080,7 +9130,7 @@ Le directeur :
9080 9130
 
9081 9131
 ##### Article R532-1
9082 9132
 
9083
-Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à leurs travaux.
9133
+Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à leurs travaux.
9084 9134
 
9085 9135
 #### Chapitre III : Dispositions financières et comptables.
9086 9136
 
... ...
@@ -9094,7 +9144,7 @@ L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et fi
9094 9144
 
9095 9145
 ##### Article R533-3
9096 9146
 
9097
-Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.
9147
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.
9098 9148
 
9099 9149
 ##### Article R533-4
9100 9150