Code de la consommation


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Version consolidée au 1er juillet 2010 (version d9965ac)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2010.

2077 2077
##### Article L214-1
2078 2078

                                                                                    
2079 2079
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :
2080 2080

                                                                                    
2081 2081
1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
2082 2082

                                                                                    
2083 2083
2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
2084 2084

                                                                                    
2085 2085
3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
2086 2086

                                                                                    
2087 2087
4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
2088 2088

                                                                                    
2089 2089
5° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
2090 2090

                                                                                    
2091 2091
6° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ;
2092 2092

                                                                                    
2093 2093
7° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques micro-biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
2094 2094

                                                                                    
2095 2095
8° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce ;
2096 2096

                                                                                    
2097 2097
Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de 
l'Agence française de
l' Agence nationale chargée de la
 sécurité sanitaire 
des aliments
de l'alimentation, de l'environnement et du travail
 lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
2098 2098

                                                                                    
2099 2099
9° La traçabilité des marchandises.
   

                    
2678 2678
##### Article L221-10
2679 2679

                                                                                    
2680 2680
Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence 
française de
nationale chargée de la
 sécurité sanitaire 
des aliments
de l'alimentation, de l'environnement et du travail
 lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics.
2681 2681

                                                                                    
2682 2682
Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.