Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2094,7 +2094,7 @@ Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre po |
2094 | 2094 |
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2095 | 2095 |
8° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce ; |
2096 | 2096 |
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2097 |
-Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. |
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2097 |
+Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. |
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2098 | 2098 |
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2099 | 2099 |
9° La traçabilité des marchandises. |
2100 | 2100 |
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@@ -2677,7 +2677,7 @@ Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être |
2677 | 2677 |
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2678 | 2678 |
##### Article L221-10 |
2679 | 2679 |
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2680 |
-Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. |
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2680 |
+Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. |
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2681 | 2681 |
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2682 | 2682 |
Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente. |
2683 | 2683 |
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