Code de la consommation


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Version consolidée au 21 juin 2010 (version eb0a8e5)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

4822 4822
####### Article R121-2
4823 4823

                                                                                    
4824 4824
I. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
4825

                                                                                    
4826
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions définies par les articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
   

                    
5064 5062
###### Article R122-1
5065 5063

                                                                                    
5066 5064
Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :
5067 5065

                                                                                    
5068 5066
" Art.
 
R. 635-2 :
5069 5067

                                                                                    
5070 5068
" Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5071 5069

                                                                                    
5072 5070
" Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5073 5071

                                                                                    
5074 5072
" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5075 5073

                                                                                    
5076 5074
" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5077 5075

                                                                                    
5078 5076
" Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
5079

                                                                                    
5080
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
5081

                                                                                    
5082 5076
" 1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
, les peines suivantes :
5083 5077

                                                                                    
5084 5078
" 
2
1
° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5085 5079

                                                                                    
5086 5080
" 
3
2
° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5087 5081

                                                                                    
5088 5082
" La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15
.
 "
.
   

                    
5884 5878
##### Article R223-5
5885 5879

                                                                                    
5886 5880
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
, dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2
.
5887

                                                                                    
5888
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5889

                                                                                    
5890 5880
1° L'amende selon
 encourent, outre l'amende suivant
 les modalités prévues 
à
par
 l'article 131-41 du code pénal
 ;
5891

                                                                                    
5892 5880
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5893 5881

                                                                                    
5894 5882
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.