Code de la consommation


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Version consolidée au 21 juin 2010 (version eb0a8e5)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

... ...
@@ -4823,8 +4823,6 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
4823 4823
 
4824 4824
 I. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
4825 4825
 
4826
-II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions définies par les articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
4827
-
4828 4826
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
4829 4827
 
4830 4828
 ####### Article R121-2-1
... ...
@@ -5065,7 +5063,7 @@ En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20
5065 5063
 
5066 5064
 Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :
5067 5065
 
5068
-" Art.R. 635-2 :
5066
+" Art. R. 635-2 :
5069 5067
 
5070 5068
 " Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5071 5069
 
... ...
@@ -5075,17 +5073,13 @@ Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'
5075 5073
 
5076 5074
 " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5077 5075
 
5078
-" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
5079
-
5080
-" Les peines encourues par les personnes morales sont :
5076
+" Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :
5081 5077
 
5082
-" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
5083
-
5084
-" 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5078
+" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5085 5079
 
5086
-" 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5080
+" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5087 5081
 
5088
-" La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 ".
5082
+" La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "
5089 5083
 
5090 5084
 ##### Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige"
5091 5085
 
... ...
@@ -5883,13 +5877,7 @@ La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132
5883 5877
 
5884 5878
 ##### Article R223-5
5885 5879
 
5886
-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2.
5887
-
5888
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
5889
-
5890
-1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
5891
-
5892
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5880
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5893 5881
 
5894 5882
 La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
5895 5883