Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 2010 (version b5c01cc)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2010.

381 381
###### Article L115-31
382 382

                                                                                    
383 383
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
384 384
- les officiers et agents de police judiciaire ;
385 385
- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
386 386
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
387 387
- les 
inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs
agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code
 de la santé 
du ministère chargé de la santé
publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code
 ;
388 388
- les inspecteurs du travail ;
389 389
- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.
390 390

                                                                                    
391 391
Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.
   

                    
2116 2116
###### Article L215-1
2117 2117

                                                                                    
2118 2118
I.-
 - 
Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
2119 2119

                                                                                    
2120 2120
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
2121 2121

                                                                                    
2122 2122
2° Les inspecteurs du travail ;
2123 2123

                                                                                    
2124 2124
3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural ;
2125 2125

                                                                                    
2126 2126
4° Les 
médecins inspecteurs de
agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la
 santé publique 
et les pharmaciens inspecteurs de santé publique
ayant la qualité de médecin ou de pharmacien
 ;
2127 2127

                                                                                    
2128 2128
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
II.
 - 
-
En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
2145 2145

                                                                                    
2146 2146
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.