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@@ -384,7 +384,7 @@ Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infract |
384 | 384 |
- les officiers et agents de police judiciaire ; |
385 | 385 |
- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; |
386 | 386 |
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ; |
387 |
-- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ; |
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387 |
+- les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ; |
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388 | 388 |
- les inspecteurs du travail ; |
389 | 389 |
- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement. |
390 | 390 |
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@@ -2115,7 +2115,7 @@ Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des disp |
2115 | 2115 |
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2116 | 2116 |
###### Article L215-1 |
2117 | 2117 |
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2118 |
-I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : |
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2118 |
+I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : |
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2119 | 2119 |
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2120 | 2120 |
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ; |
2121 | 2121 |
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@@ -2123,7 +2123,7 @@ I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la re |
2123 | 2123 |
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2124 | 2124 |
3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural ; |
2125 | 2125 |
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2126 |
-4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ; |
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2126 |
+4° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ; |
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2127 | 2127 |
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2128 | 2128 |
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
2129 | 2129 |
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@@ -2141,7 +2141,7 @@ I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la re |
2141 | 2141 |
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2142 | 2142 |
12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications. |
2143 | 2143 |
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2144 |
-II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I. |
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2144 |
+II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I. |
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2145 | 2145 |
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2146 | 2146 |
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports. |
2147 | 2147 |
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