Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -4268,6 +4268,14 @@ Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimen |
4268 | 4268 |
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4269 | 4269 |
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. |
4270 | 4270 |
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4271 |
+##### Article R112-7-1 |
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4272 |
+ |
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4273 |
+En application du |
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4274 |
+2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation |
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4275 |
+, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux |
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4276 |
+dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural |
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4277 |
+. |
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4278 |
+ |
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4271 | 4279 |
##### Article R112-8 |
4272 | 4280 |
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4273 | 4281 |
Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images. |