Code de la consommation


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Version consolidée au 5 janvier 2008 (version 8d8e492)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

412
##### Article L120-1
413

                        
414
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
   

                    
414 422
#
###### Article L121-1
415 423

                                                                                    
416
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit,
424
I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
425

                                                                                    
426
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
427

                                                                                    
416 428
2° Lorsqu'elle repose sur
 des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur
, lorsque celles-ci portent sur un
 et portant sur l'un
 ou plusieurs des éléments 
ci-après ; existence, nature, composition,
suivants :
429

                                                                                    
430
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
431

                                                                                    
416 432
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses
 qualités substantielles, 
teneur en principes utiles, espèce,
sa composition, ses accessoires, son
 origine,
 sa
 quantité, 
son 
mode et
 sa
 date de fabrication, 
les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses 
propriétés
,
 et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
433

                                                                                    
416 434
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du
 prix et
 les
 conditions de vente
 de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés
, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
435

                                                                                    
436
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
437

                                                                                    
416 438
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif
 de la vente ou de la prestation de services
, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou
 ;
439

                                                                                    
416 440
f) L'identité, les qualités, les
 aptitudes 
du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
et les droits du professionnel ;
441

                                                                                    
442
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
443

                                                                                    
444
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
445

                                                                                    
446
II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
447

                                                                                    
448
Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
449

                                                                                    
450
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
451

                                                                                    
452
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
453

                                                                                    
454
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
455

                                                                                    
456
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
457

                                                                                    
458
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
459

                                                                                    
460
III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
   

                    
418 462
#
###### Article L121-2
419 463

                                                                                    
420 464
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger 
de l'annonceur
du responsable d'une pratique commerciale
 la mise à leur disposition
 ou la communication
 de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations 
publicitaires
inhérentes à cette pratique
. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
421 465

                                                                                    
422 466
Les procès-verbaux 
sur l'ensemble du territoire national 
dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
   

                    
424 468
#
###### Article L121-3
425 469

                                                                                    
426 470
La cessation de la 
publicité
pratique commerciale trompeuse
 peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
427 471

                                                                                    
428 472
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
429 473

                                                                                    
430 474
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
   

                    
436 480
#
###### Article L121-5
437 481

                                                                                    
438 482
L'annonceur
La personne
 pour le compte 
duquel la publicité est diffusée
de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre
 est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
 Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
439 483

                                                                                    
440 484
Le délit est constitué dès lors que la 
publicité est faite, reçue ou perçue
pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets
 en France.
   

                    
442 486
#
###### Article L121-6
443 487

                                                                                    
444 488
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
445 489

                                                                                    
446 490
Le maximum de l'amende prévue à cet article
L'amende
 peut être 
porté
portée
 à 50 
p. 100
%
 des dépenses de la publicité 
ou de la pratique 
constituant le délit.
447

                                                                                    
448
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
   

                    
450 492
#
###### Article L121-7
451 493

                                                                                    
452 494
Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
453 495

                                                                                    
454 496
Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la 
publicité
pratique commerciale
 ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
   

                    
502 546
#
###### Article L121-15
503 547

                                                                                    
504 548
Est, en outre, interdite toute publicité portant :
505 549

                                                                                    
506 550
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 720-5 et L. 720-10 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
507 551

                                                                                    
508 552
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
509 553

                                                                                    
510 554
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail ;
511 555

                                                                                    
512 556
4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
513 557

                                                                                    
514 558
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 
p. 100
%
 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
515 559

                                                                                    
516 560
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
   

                    
522 566
#
###### Article L121-15-2
523 567

                                                                                    
524 568
Sans préjudice des dispositions réprimant 
la publicité trompeuse
les pratiques trompeuses
 prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
   

                    
1106 1150
###### Article L121-85
1107 1151

                                                                                    
1108
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
1152
La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
   

                    
1240 1284
###### Article L122-6
1241 1285

                                                                                    
1242 1286
Sont interdits :
1243 1287

                                                                                    
1244 1288
1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
1245 1289

                                                                                    
1246 1290
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en 
exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en 
lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression 
géométrique 
du nombre 
des
de
 personnes recrutées ou inscrites
 plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services
.
1247 1291

                                                                                    
1248 1292
Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
1249 1293

                                                                                    
1250 1294
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 
p. 100
%
 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.
   

                    
1328
###### Article L122-11
1329

                        
1330
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
1331

                        
1332
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
1333

                        
1334
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
1335

                        
1336
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
   

                    
1338
###### Article L122-12
1339

                        
1340
Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.
   

                    
1342
###### Article L122-13
1343

                        
1344
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
   

                    
1346
###### Article L122-14
1347

                        
1348
Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
1350
###### Article L122-15
1351

                        
1352
Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.
   

                    
1374 1446
##### Article L136-1
1375 1447

                                                                                    
1376 1448
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
1377 1449

                                                                                    
1378 1450
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
1379 1451

                                                                                    
1380 1452
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
1381 1453

                                                                                    
1382 1454
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.
 Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.
   

                    
1388 1460
##### Article L141-1
1389 1461

                                                                                    
1390 1462
I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4,
1391 1462
 
L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1392 1463

                                                                                    
1393 1464
Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
1465

                                                                                    
1393 1466
Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1394 1467

                                                                                    
1395 1468
2
3
° Les sections 3
 et 4
,4 et 5
 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1396 1469

                                                                                    
1397 1470
3
4
° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
1398 1471

                                                                                    
1399 1472
4
5
° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
1400 1473

                                                                                    
1401 1474
5
6
° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
1402 1475

                                                                                    
1403 1476
6
7
° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
1404 1477

                                                                                    
1405 1478
7
8
° Le chapitre II du titre II du livre III.
1406 1479

                                                                                    
1407 1480
II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1408 1481

                                                                                    
1409 1482
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
1410 1483

                                                                                    
1411 1484
2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1412 1485

                                                                                    
1413 1486
3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
1414 1487

                                                                                    
1415 1488
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;
1416 1489

                                                                                    
1417 1490
5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;
1418 1491

                                                                                    
1419 1492
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.
1420 1493

                                                                                    
1421 1494
III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :
1422 1495

                                                                                    
1423 1496
1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
1424 1497

                                                                                    
1425 1498
2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
1426 1499

                                                                                    
1427 1500
3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
1428 1501

                                                                                    
1429 1502
4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
1430 1503

                                                                                    
1431 1504
IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
1432 1505

                                                                                    
1433 1506
V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
1434 1507

                                                                                    
1435 1508
VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1437 1510
##### Article L141-2
1438 1511

                                                                                    
1439 1512
Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III 
du présent code
ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1
, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon 
les
des
 modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1440 1513

                                                                                    
1441 1514
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
1442 1515

                                                                                    
1443 1516
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   

                    
1524
##### Article L141-4
1525

                        
1526
Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
   

                    
2203
####### Article L218-1-1
2204

                        
2205
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1.
   

                    
2233
####### Article L218-5-1
2234

                        
2235
Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
2236

                        
2237
Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
2238

                        
2239
En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
2240

                        
2241
Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.
   

                    
2234 2325
##### Article L221-6
2235

                                                                                    
2236
Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé.
2237 2326

                                                                                    
2238 2327
En cas de danger grave ou immédiat
, le représentant de l'Etat dans le département
 lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police
 prend les mesures d'urgence qui s'imposent. 
Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle,
Si nécessaire, il peut
 suspendre la prestation 
d'un service.
2239

                                                                                    
2240
Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnées au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence.
2327
de services pour une durée n'excédant pas deux mois.
   

                    
2676 2763
###### Article L312-8
2677 2764

                                                                                    
2678 2765
L'offre définie à l'article précédent :
2679 2766

                                                                                    
2680 2767
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2681 2768

                                                                                    
2682 2769
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2683 2770

                                                                                    
2684 2771
2° bis
. Comprend
 Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend
 un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts
. Toutefois, cette disposition ne concerne pas
 ;
2772

                                                                                    
2684 2773
2° ter Pour
 les offres de prêts 
à taux
dont le taux d'intérêt est
 variable
, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit
 ;
2685 2774

                                                                                    
2686 2775
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
2687 2776

                                                                                    
2688 2777
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
2689 2778

                                                                                    
2779
4° bis Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ;
2780

                                                                                    
2690 2781
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
2691 2782

                                                                                    
2692 2783
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
2693 2784

                                                                                    
2694 2785
Toute modification des conditions d'obtention 
du prêt
d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe
, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
2695

                                                                                    
2696
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.