Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
412 |
##### Article L120-1 |
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413 | ||
414 |
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. |
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414 | 422 |
# ###### Article L121-1 |
415 | 423 | |
416 |
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, |
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424 |
I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : |
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425 | ||
426 |
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; |
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427 | ||
416 | 428 |
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur , lorsque celles-ci portent sur un et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, suivants : |
429 | ||
430 |
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; |
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431 | ||
416 | 432 |
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés , et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; |
433 | ||
416 | 434 |
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés , de paiement et de livraison du bien ou du service ; |
435 | ||
436 |
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; |
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437 | ||
416 | 438 |
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services , portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou ; |
439 | ||
416 | 440 |
f) L'identité, les qualités, les aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. et les droits du professionnel ; |
441 | ||
442 |
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; |
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443 | ||
444 |
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. |
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445 | ||
446 |
II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. |
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447 | ||
448 |
Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : |
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449 | ||
450 |
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; |
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451 | ||
452 |
2° L'adresse et l'identité du professionnel ; |
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453 | ||
454 |
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; |
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455 | ||
456 |
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; |
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457 | ||
458 |
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. |
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459 | ||
460 |
III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. |
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418 | 462 |
# ###### Article L121-2 |
419 | 463 | |
420 | 464 |
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires inhérentes à cette pratique . Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. |
421 | 465 | |
422 | 466 |
Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République. |
424 | 468 |
# ###### Article L121-3 |
425 | 469 | |
426 | 470 |
La cessation de la publicité pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
427 | 471 | |
428 | 472 |
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
429 | 473 | |
430 | 474 |
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
436 | 480 |
# ###### Article L121-5 |
437 | 481 | |
438 | 482 |
L'annonceur La personne pour le compte duquel la publicité est diffusée de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun. |
439 | 483 | |
440 | 484 |
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France. |
442 | 486 |
# ###### Article L121-6 |
443 | 487 | |
444 | 488 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1. |
445 | 489 | |
446 | 490 |
Le maximum de l'amende prévue à cet article L'amende peut être porté portée à 50 p. 100 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. |
447 | ||
448 |
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. |
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450 | 492 |
# ###### Article L121-7 |
451 | 493 | |
452 | 494 |
Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents. |
453 | 495 | |
454 | 496 |
Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité pratique commerciale ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives. |
502 | 546 |
# ###### Article L121-15 |
503 | 547 | |
504 | 548 |
Est, en outre, interdite toute publicité portant : |
505 | 549 | |
506 | 550 |
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 720-5 et L. 720-10 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ; |
507 | 551 | |
508 | 552 |
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; |
509 | 553 | |
510 | 554 |
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail ; |
511 | 555 | |
512 | 556 |
4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration. |
513 | 557 | |
514 | 558 |
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. |
515 | 559 | |
516 | 560 |
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent. |
522 | 566 |
# ###### Article L121-15-2 |
523 | 567 | |
524 | 568 |
Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse les pratiques trompeuses prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles. |
1106 | 1150 |
###### Article L121-85 |
1107 | 1151 | |
1108 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. |
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1152 |
La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. |
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1240 | 1284 |
###### Article L122-6 |
1241 | 1285 | |
1242 | 1286 |
Sont interdits : |
1243 | 1287 | |
1244 | 1288 |
1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ; |
1245 | 1289 | |
1246 | 1290 |
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services . |
1247 | 1291 | |
1248 | 1292 |
Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau. |
1249 | 1293 | |
1250 | 1294 |
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. |
1328 |
###### Article L122-11 |
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1329 | ||
1330 |
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale : |
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1331 | ||
1332 |
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ; |
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1333 | ||
1334 |
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ; |
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1335 | ||
1336 |
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. |
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1338 |
###### Article L122-12 |
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1339 | ||
1340 |
Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus. |
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1342 |
###### Article L122-13 |
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1343 | ||
1344 |
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale. |
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1346 |
###### Article L122-14 |
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1347 | ||
1348 |
Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. |
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1350 |
###### Article L122-15 |
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1351 | ||
1352 |
Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. |
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1374 | 1446 |
##### Article L136-1 |
1375 | 1447 | |
1376 | 1448 |
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. |
1377 | 1449 | |
1378 | 1450 |
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. |
1379 | 1451 | |
1380 | 1452 |
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. |
1381 | 1453 | |
1382 | 1454 |
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. |
1388 | 1460 |
##### Article L141-1 |
1389 | 1461 | |
1390 | 1462 |
I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, |
1391 | 1462 |
L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code : |
1392 | 1463 | |
1393 | 1464 |
1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ; |
1465 | ||
1393 | 1466 |
2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1394 | 1467 | |
1395 | 1468 |
2 3 ° Les sections 3 et 4 ,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
1396 | 1469 | |
1397 | 1470 |
3 4 ° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ; |
1398 | 1471 | |
1399 | 1472 |
4 5 ° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ; |
1400 | 1473 | |
1401 | 1474 |
5 6 ° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ; |
1402 | 1475 | |
1403 | 1476 |
6 7 ° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ; |
1404 | 1477 | |
1405 | 1478 |
7 8 ° Le chapitre II du titre II du livre III. |
1406 | 1479 | |
1407 | 1480 |
II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code : |
1408 | 1481 | |
1409 | 1482 |
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ; |
1410 | 1483 | |
1411 | 1484 |
2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1412 | 1485 | |
1413 | 1486 |
3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ; |
1414 | 1487 | |
1415 | 1488 |
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ; |
1416 | 1489 | |
1417 | 1490 |
5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ; |
1418 | 1491 | |
1419 | 1492 |
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II. |
1420 | 1493 | |
1421 | 1494 |
III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions : |
1422 | 1495 | |
1423 | 1496 |
1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
1424 | 1497 | |
1425 | 1498 |
2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
1426 | 1499 | |
1427 | 1500 |
3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; |
1428 | 1501 | |
1429 | 1502 |
4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. |
1430 | 1503 | |
1431 | 1504 |
IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. |
1432 | 1505 | |
1433 | 1506 |
V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. |
1434 | 1507 | |
1435 | 1508 |
VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1437 | 1510 |
##### Article L141-2 |
1438 | 1511 | |
1439 | 1512 |
Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1 , l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1440 | 1513 | |
1441 | 1514 |
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. |
1442 | 1515 | |
1443 | 1516 |
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. |
1524 |
##### Article L141-4 |
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1525 | ||
1526 |
Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. |
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2203 |
####### Article L218-1-1 |
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2204 | ||
2205 |
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1. |
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2233 |
####### Article L218-5-1 |
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2234 | ||
2235 |
Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. |
|
2236 | ||
2237 |
Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services. |
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2238 | ||
2239 |
En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur. |
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2240 | ||
2241 |
Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. |
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2234 | 2325 |
##### Article L221-6 |
2235 | ||
2236 |
Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé. |
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2237 | 2326 | |
2238 | 2327 |
En cas de danger grave ou immédiat , le représentant de l'Etat dans le département lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, Si nécessaire, il peut suspendre la prestation d'un service. |
2239 | ||
2240 |
Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnées au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence. |
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2327 |
de services pour une durée n'excédant pas deux mois. |
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2676 | 2763 |
###### Article L312-8 |
2677 | 2764 | |
2678 | 2765 |
L'offre définie à l'article précédent : |
2679 | 2766 | |
2680 | 2767 |
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ; |
2681 | 2768 | |
2682 | 2769 |
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; |
2683 | 2770 | |
2684 | 2771 |
2° bis . Comprend Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts . Toutefois, cette disposition ne concerne pas ; |
2772 | ||
2684 | 2773 |
2° ter Pour les offres de prêts à taux dont le taux d'intérêt est variable , est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; |
2685 | 2774 | |
2686 | 2775 |
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; |
2687 | 2776 | |
2688 | 2777 |
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; |
2689 | 2778 | |
2779 |
4° bis Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; |
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2780 | ||
2690 | 2781 |
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; |
2691 | 2782 | |
2692 | 2783 |
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. |
2693 | 2784 | |
2694 | 2785 |
Toute modification des conditions d'obtention du prêt d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe , notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. |
2695 | ||
2696 |
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. |