Code de la consommation


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... ...
@@ -407,53 +407,97 @@ Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'o
407 407
 
408 408
 ### Titre II : Pratiques commerciales
409 409
 
410
+#### Chapitre préliminaire :  Pratiques commerciales déloyales
411
+
412
+##### Article L120-1
413
+
414
+Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
415
+
410 416
 #### Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
411 417
 
412
-##### Section 1 : Publicité.
418
+##### Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité
419
+
420
+###### Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
421
+
422
+####### Article L121-1
423
+
424
+I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
425
+
426
+1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
427
+
428
+2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
429
+
430
+a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
431
+
432
+b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
433
+
434
+c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
435
+
436
+d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
437
+
438
+e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
439
+
440
+f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
413 441
 
414
-###### Article L121-1
442
+g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
415 443
 
416
-Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
444
+3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
417 445
 
418
-###### Article L121-2
446
+II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
419 447
 
420
-Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
448
+Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
421 449
 
422
-Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
450
+1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
423 451
 
424
-###### Article L121-3
452
+2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
425 453
 
426
-La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
454
+3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
455
+
456
+4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
457
+
458
+5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
459
+
460
+III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
461
+
462
+####### Article L121-2
463
+
464
+Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
465
+
466
+Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
467
+
468
+####### Article L121-3
469
+
470
+La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
427 471
 
428 472
 Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
429 473
 
430 474
 La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
431 475
 
432
-###### Article L121-4
476
+####### Article L121-4
433 477
 
434 478
 En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
435 479
 
436
-###### Article L121-5
480
+####### Article L121-5
437 481
 
438
-L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
482
+La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
439 483
 
440
-Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
484
+Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
441 485
 
442
-###### Article L121-6
486
+####### Article L121-6
443 487
 
444 488
 Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
445 489
 
446
-Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
447
-
448
-Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
490
+L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
449 491
 
450
-###### Article L121-7
492
+####### Article L121-7
451 493
 
452 494
 Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
453 495
 
454
-Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
496
+Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la pratique commerciale ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
497
+
498
+###### Sous-section 2 : Publicité
455 499
 
456
-###### Article L121-8
500
+####### Article L121-8
457 501
 
458 502
 Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
459 503
 
... ...
@@ -465,7 +509,7 @@ Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, im
465 509
 
466 510
 Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.
467 511
 
468
-###### Article L121-9
512
+####### Article L121-9
469 513
 
470 514
 La publicité comparative ne peut :
471 515
 
... ...
@@ -477,29 +521,29 @@ La publicité comparative ne peut :
477 521
 
478 522
 4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.
479 523
 
480
-###### Article L121-10
524
+####### Article L121-10
481 525
 
482 526
 Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication.
483 527
 
484
-###### Article L121-11
528
+####### Article L121-11
485 529
 
486 530
 Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
487 531
 
488
-###### Article L121-12
532
+####### Article L121-12
489 533
 
490 534
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
491 535
 
492
-###### Article L121-13
536
+####### Article L121-13
493 537
 
494 538
 Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
495 539
 
496
-###### Article L121-14
540
+####### Article L121-14
497 541
 
498 542
 Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle.
499 543
 
500 544
 Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13.
501 545
 
502
-###### Article L121-15
546
+####### Article L121-15
503 547
 
504 548
 Est, en outre, interdite toute publicité portant :
505 549
 
... ...
@@ -511,19 +555,19 @@ Est, en outre, interdite toute publicité portant :
511 555
 
512 556
 4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
513 557
 
514
-Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
558
+Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
515 559
 
516 560
 Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
517 561
 
518
-###### Article L121-15-1
562
+####### Article L121-15-1
519 563
 
520 564
 Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
521 565
 
522
-###### Article L121-15-2
566
+####### Article L121-15-2
523 567
 
524
-Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
568
+Sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques trompeuses prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
525 569
 
526
-###### Article L121-15-3
570
+####### Article L121-15-3
527 571
 
528 572
 Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
529 573
 
... ...
@@ -1105,7 +1149,7 @@ Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accomp
1105 1149
 
1106 1150
 ###### Article L121-85
1107 1151
 
1108
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
1152
+La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
1109 1153
 
1110 1154
 ##### Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
1111 1155
 
... ...
@@ -1243,11 +1287,11 @@ Sont interdits :
1243 1287
 
1244 1288
 1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
1245 1289
 
1246
-2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
1290
+2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services.
1247 1291
 
1248 1292
 Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
1249 1293
 
1250
-En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.
1294
+En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.
1251 1295
 
1252 1296
 ###### Article L122-7
1253 1297
 
... ...
@@ -1279,6 +1323,34 @@ Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditi
1279 1323
 
1280 1324
 Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
1281 1325
 
1326
+##### Section 5 : Pratiques commerciales agressives
1327
+
1328
+###### Article L122-11
1329
+
1330
+Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
1331
+
1332
+1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
1333
+
1334
+2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
1335
+
1336
+3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
1337
+
1338
+###### Article L122-12
1339
+
1340
+Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.
1341
+
1342
+###### Article L122-13
1343
+
1344
+Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
1345
+
1346
+###### Article L122-14
1347
+
1348
+Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1349
+
1350
+###### Article L122-15
1351
+
1352
+Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.
1353
+
1282 1354
 ### Titre III : Conditions générales des contrats
1283 1355
 
1284 1356
 #### Chapitre Ier : Arrhes et acompte
... ...
@@ -1379,7 +1451,7 @@ Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux disposi
1379 1451
 
1380 1452
 Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
1381 1453
 
1382
-Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.
1454
+Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.
1383 1455
 
1384 1456
 ### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
1385 1457
 
... ...
@@ -1387,22 +1459,23 @@ Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des serv
1387 1459
 
1388 1460
 ##### Article L141-1
1389 1461
 
1390
-I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4,
1391
-L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1462
+I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1463
+
1464
+1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
1392 1465
 
1393
-1° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1466
+2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1394 1467
 
1395
-2° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1468
+3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1396 1469
 
1397
-3° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
1470
+4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
1398 1471
 
1399
-4° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
1472
+5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
1400 1473
 
1401
-5° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
1474
+6° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
1402 1475
 
1403
-6° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
1476
+7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
1404 1477
 
1405
-7° Le chapitre II du titre II du livre III.
1478
+8° Le chapitre II du titre II du livre III.
1406 1479
 
1407 1480
 II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1408 1481
 
... ...
@@ -1436,7 +1509,7 @@ VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
1436 1509
 
1437 1510
 ##### Article L141-2
1438 1511
 
1439
-Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1512
+Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1440 1513
 
1441 1514
 L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
1442 1515
 
... ...
@@ -1448,6 +1521,10 @@ I. - Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles re
1448 1521
 
1449 1522
 II. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 141-1 et à l'article L. 121-1 du code de la consommation peuvent également coopérer avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), non-membres de l'Union européenne, en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites. Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par le secret professionnel ou le secret de l'instruction, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.
1450 1523
 
1524
+##### Article L141-4
1525
+
1526
+Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1527
+
1451 1528
 ## Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
1452 1529
 
1453 1530
 ### Titre Ier : Conformité
... ...
@@ -2113,7 +2190,7 @@ Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, le fait, po
2113 2190
 
2114 2191
 ##### Section 1 : Dispositions générales
2115 2192
 
2116
-###### Sous-section 1 : Recueil d'information.
2193
+###### Sous-section 1 : Pouvoirs d'enquête.
2117 2194
 
2118 2195
 ####### Article L218-1
2119 2196
 
... ...
@@ -2123,7 +2200,11 @@ Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces li
2123 2200
 
2124 2201
 Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.
2125 2202
 
2126
-###### Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements et aux produits.
2203
+####### Article L218-1-1
2204
+
2205
+Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1.
2206
+
2207
+###### Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
2127 2208
 
2128 2209
 ####### Article L218-2
2129 2210
 
... ...
@@ -2149,6 +2230,16 @@ Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est
2149 2230
 
2150 2231
 Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur.
2151 2232
 
2233
+####### Article L218-5-1
2234
+
2235
+Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
2236
+
2237
+Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
2238
+
2239
+En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
2240
+
2241
+Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.
2242
+
2152 2243
 ##### Section 2 : Etablissements traitant des produits par ionisation
2153 2244
 
2154 2245
 ###### Article L218-6
... ...
@@ -2233,11 +2324,7 @@ Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des pér
2233 2324
 
2234 2325
 ##### Article L221-6
2235 2326
 
2236
-Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé.
2237
-
2238
-En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, suspendre la prestation d'un service.
2239
-
2240
-Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnées au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence.
2327
+En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois.
2241 2328
 
2242 2329
 ##### Article L221-7
2243 2330
 
... ...
@@ -2681,19 +2768,21 @@ L'offre définie à l'article précédent :
2681 2768
 
2682 2769
 2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2683 2770
 
2684
-2° bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;
2771
+2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
2772
+
2773
+2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
2685 2774
 
2686 2775
 3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
2687 2776
 
2688 2777
 4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
2689 2778
 
2779
+4° bis Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ;
2780
+
2690 2781
 5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
2691 2782
 
2692 2783
 6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
2693 2784
 
2694
-Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
2695
-
2696
-Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.
2785
+Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
2697 2786
 
2698 2787
 ###### Article L312-9
2699 2788