Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 octobre 2007 (version 2a56dcd)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2007.

4945 4945
###### Article R215-2
4946 4946

                                                                                    
4947 4947
Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet 
de la procédure de
d'un
 remboursement 
prévue
sur la base de la valeur estimée par l'agent verbalisateur ou, à défaut, déclarée par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise dans les conditions fixées
 à l'article R. 215-9.
4948 4948

                                                                                    
4949 4949
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements 
et effectuer des saisies 
dans les conditions fixées par les articles ci-après.
   

                    
4959 4959
###### Article R215-4
4960 4960

                                                                                    
4961 4961
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-
14
15
 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.
   

                    
5007 5007
###### Article R215-9
5008 5008

                                                                                    
5009 5009
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, 
doit le mettre en demeure de
l'invite à
 déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
5010 5010

                                                                                    
5011 5011
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
5012 5012

                                                                                    
5013 5013
Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
5014 5014

                                                                                    
5015 5015
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.
   

                    
5035 5035
###### Article R215-12
5036 5036

                                                                                    
5037 5037
Dans le cas des produits
 rapidement
 altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.
5038 5038

                                                                                    
5039 5039
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
5040 5040

                                                                                    
5041 5041
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
5042 5042

                                                                                    
5043 5043
L'agent verbalisateur consigne 
aussitôt dans un
dans le
 procès-verbal
 toutes les circonstances du prélèvement, ainsi que
 les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise.
 
5044

                                                                                    
5043 5045
Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
   

                    
5065
###### Article R215-15
5066

                        
5067
Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.
5068

                        
5069
Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
5070

                        
5071
Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :
5072

                        
5073
a) Numéro d'identification de l'échantillon ;
5074

                        
5075
b) Numéro attribué par le laboratoire ;
5076

                        
5077
c) Nom et signature de l'analyste.
5078

                        
5079
Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.
   

                    
5081
###### Article D215-16
5082

                        
5083
Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
5084

                        
5085
Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.
5086

                        
5087
Les postes de dépenses sont :
5088

                        
5089
a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ;
5090

                        
5091
b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
   

                    
5175
##### Article R217-1
5176

                        
5177
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée par les décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/ CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
5178

                        
5179
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
5180

                        
5181
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.