Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4945 | 4945 |
###### Article R215-2 |
4946 | 4946 | |
4947 | 4947 |
Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet de la procédure de d'un remboursement prévue sur la base de la valeur estimée par l'agent verbalisateur ou, à défaut, déclarée par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise dans les conditions fixées à l'article R. 215-9. |
4948 | 4948 | |
4949 | 4949 |
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après. |
4959 | 4959 |
###### Article R215-4 |
4960 | 4960 | |
4961 | 4961 |
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215- 14 15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts. |
5007 | 5007 |
###### Article R215-9 |
5008 | 5008 | |
5009 | 5009 |
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de l'invite à déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables. |
5010 | 5010 | |
5011 | 5011 |
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent. |
5012 | 5012 | |
5013 | 5013 |
Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. |
5014 | 5014 | |
5015 | 5015 |
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent. |
5035 | 5035 |
###### Article R215-12 |
5036 | 5036 | |
5037 | 5037 |
Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable. |
5038 | 5038 | |
5039 | 5039 |
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. |
5040 | 5040 | |
5041 | 5041 |
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction. |
5042 | 5042 | |
5043 | 5043 |
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un dans le procès-verbal toutes les circonstances du prélèvement, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. |
5044 | ||
5043 | 5045 |
Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. |
5065 |
###### Article R215-15 |
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5066 | ||
5067 |
Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8. |
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5068 | ||
5069 |
Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires. |
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5070 | ||
5071 |
Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes : |
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5072 | ||
5073 |
a) Numéro d'identification de l'échantillon ; |
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5074 | ||
5075 |
b) Numéro attribué par le laboratoire ; |
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5076 | ||
5077 |
c) Nom et signature de l'analyste. |
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5078 | ||
5079 |
Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire. |
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5081 |
###### Article D215-16 |
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5082 | ||
5083 |
Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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5084 | ||
5085 |
Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement. |
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5086 | ||
5087 |
Les postes de dépenses sont : |
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5088 | ||
5089 |
a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ; |
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5090 | ||
5091 |
b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur. |
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5175 |
##### Article R217-1 |
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5176 | ||
5177 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée par les décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/ CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent. |
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5178 | ||
5179 |
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal. |
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5180 | ||
5181 |
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |