Code de la consommation


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Version consolidée au 18 octobre 2007 (version 2a56dcd)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2007.

... ...
@@ -4944,9 +4944,9 @@ Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative
4944 4944
 
4945 4945
 ###### Article R215-2
4946 4946
 
4947
-Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9.
4947
+Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement sur la base de la valeur estimée par l'agent verbalisateur ou, à défaut, déclarée par le propriétaire ou le détenteur de la marchandise dans les conditions fixées à l'article R. 215-9.
4948 4948
 
4949
-Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.
4949
+Ils peuvent en outre opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après.
4950 4950
 
4951 4951
 ###### Article R215-3
4952 4952
 
... ...
@@ -4958,7 +4958,7 @@ Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionn
4958 4958
 
4959 4959
 ###### Article R215-4
4960 4960
 
4961
-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.
4961
+Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.
4962 4962
 
4963 4963
 ###### Article R215-5
4964 4964
 
... ...
@@ -5006,7 +5006,7 @@ Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une 
5006 5006
 
5007 5007
 ###### Article R215-9
5008 5008
 
5009
-Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
5009
+Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, l'invite à déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
5010 5010
 
5011 5011
 Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
5012 5012
 
... ...
@@ -5034,13 +5034,15 @@ Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de
5034 5034
 
5035 5035
 ###### Article R215-12
5036 5036
 
5037
-Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.
5037
+Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.
5038 5038
 
5039 5039
 Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
5040 5040
 
5041 5041
 En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
5042 5042
 
5043
-L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances du prélèvement, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
5043
+L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise.
5044
+
5045
+Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
5044 5046
 
5045 5047
 ###### Article R215-13
5046 5048
 
... ...
@@ -5060,6 +5062,34 @@ L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de r
5060 5062
 
5061 5063
 Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.
5062 5064
 
5065
+###### Article R215-15
5066
+
5067
+Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon faisant l'objet du procès-verbal et du placement sous scellés prévus aux articles R. 215-5 et R. 215-8.
5068
+
5069
+Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
5070
+
5071
+Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette portant les indications suivantes :
5072
+
5073
+a) Numéro d'identification de l'échantillon ;
5074
+
5075
+b) Numéro attribué par le laboratoire ;
5076
+
5077
+c) Nom et signature de l'analyste.
5078
+
5079
+Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.
5080
+
5081
+###### Article D215-16
5082
+
5083
+Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
5084
+
5085
+Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.
5086
+
5087
+Les postes de dépenses sont :
5088
+
5089
+a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ;
5090
+
5091
+b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
5092
+
5063 5093
 ##### Section 4 : Expertises.
5064 5094
 
5065 5095
 ###### Article R215-18
... ...
@@ -5140,6 +5170,16 @@ L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, po
5140 5170
 
5141 5171
 Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
5142 5172
 
5173
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières.
5174
+
5175
+##### Article R217-1
5176
+
5177
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée par les décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/ CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
5178
+
5179
+Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
5180
+
5181
+La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
5182
+
5143 5183
 ### Titre II : Sécurité
5144 5184
 
5145 5185
 #### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents.