Code de la consommation


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Version consolidée au 1er mars 2006 (version 44701fd)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2006.

4445
##### Article R142-1
4446

                        
4447
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :
4448

                        
4449
"Art. 847-1 :
4450

                        
4451
"Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
4452

                        
4453
"La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ces motifs.
4454

                        
4455
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration".
4456

                        
4457
"Art. 847-2 :
4458

                        
4459
"Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
4460

                        
4461
"La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation".
   

                    
4445
##### Article R*142-1
4446

                        
4447
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :
4448

                        
4449
"Art. 847-1 :
4450

                        
4451
"Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
4452

                        
4453
"Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
4454

                        
4455
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration".
4456

                        
4457
"Art. 847-2 :
4458

                        
4459
"Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
4460

                        
4461
"La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration."
   

                    
4463 4463
##### Article R142-2
4464 4464

                                                                                    
4465 4465
Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :
4466 4466

                                                                                    
4467 4467
"Art. 1425-1 :
4468 4468

                                                                                    
4469 4469
"L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
4470 4470

                                                                                    
4471 4471
"Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code".
4472 4472

                                                                                    
4473 4473
"Art. 1425-2 :
4474 4474

                                                                                    
4475 4475
"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation".
4476 4476

                                                                                    
4477 4477
"Art. 1425-3 :
4478 4478

                                                                                    
4479 4479
"La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
4480 4480

                                                                                    
4481 4481
"
La
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la
 requête contient :
4482 4482

                                                                                    
4483 4483
"1
° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
4484

                                                                                    
4485 4483
"2
° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
4486 4484

                                                                                    
4487 4485
"
3
2
° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution
 de l'injonction
 de faire.
4488 4486

                                                                                    
4489 4487
"Elle est accompagnée des documents justificatifs.
4490 4488

                                                                                    
4491 4489
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
4492 4490

                                                                                    
4493 4491
"Art. 1425-4 :
4494 4492

                                                                                    
4495 4493
"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
4496 4494

                                                                                    
4497 4495
"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
4498 4496

                                                                                    
4499 4497
"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
4500 4498

                                                                                    
4501 4499
"Art. 1425-5 :
4502 4500

                                                                                    
4503 4501
"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8".
4504 4502

                                                                                    
4505 4503
"Art. 1425-6 :
4506 4504

                                                                                    
4507 4505
"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête".
4508 4506

                                                                                    
4509 4507
"Art. 1425-7 :
4510 4508

                                                                                    
4511 4509
"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
4512 4510

                                                                                    
4513 4511
"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
4514 4512

                                                                                    
4515 4513
"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
4516 4514

                                                                                    
4517 4515
"Art. 1425-8 :
4518 4516

                                                                                    
4519 4517
"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
4520 4518

                                                                                    
4521 4519
"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
4522 4520

                                                                                    
4523 4521
"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97".
4524 4522

                                                                                    
4525 4523
"Art. 1425-9 :
4526 4524

                                                                                    
4527 4525
"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant".