Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4563 | 4563 |
###### Article R215-1 |
4564 | 4564 | |
4565 | 4565 |
Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun. |
4569 |
###### Article R*215-2 |
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4570 | ||
4571 |
Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9. |
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4572 | ||
4573 |
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après. |
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4601 | 4601 |
###### Article R215-6 |
4602 | 4602 | |
4603 | 4603 |
Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. |
4604 | 4604 | |
4605 | 4605 |
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. |
4606 | 4606 | |
4607 | 4607 |
Le Ce procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement . |
4609 | 4609 |
###### Article R215-7 |
4610 | 4610 | |
4611 | 4611 |
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. |
4612 | 4612 | |
4613 | 4613 |
A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances , pris sur la proposition de la commission visée à l'article R. 551-1, peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. |
4615 | 4615 |
###### Article R215-8 |
4616 | 4616 | |
4617 | 4617 |
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : |
4618 | 4618 | |
4619 | 4619 |
1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; |
4620 | 4620 | |
4621 | 4621 |
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; |
4622 | 4622 | |
4623 | 4623 |
3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ; |
4624 | 4624 | |
4625 | 4625 |
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; |
4626 | 4626 | |
4627 | 4627 |
5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception d'identification attribué par le service administratif ; |
4628 | 4628 | |
4629 | 4629 |
6° La signature de l'agent verbalisateur. |
4631 |
###### Article R*215-9 |
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4632 | ||
4633 |
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables. |
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4634 | ||
4635 |
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent. |
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4636 | ||
4637 |
Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. |
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4638 | ||
4639 |
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent. |
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4647 | 4647 |
###### Article R215-11 |
4648 | 4648 | |
4649 | 4649 |
Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement envoyés déposés , par l'agent verbalisateur, à la préfecture du département où au service administratif qui enregistre le prélèvement a été effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police. |
4650 | ||
4651 | 4649 |
S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés par l'agent verbalisateur au service de l'Etat dans le ressort duquel le prélèvement initial a été opéré . |
4652 | 4650 | |
4653 | 4651 |
Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif. |
4654 | 4652 | |
4655 | 4653 |
Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à rapprocher doivent être adressés au même laboratoire. |
4656 | 4654 | |
4657 | 4655 |
L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par la préfecture le service administratif . |
4658 | 4656 | |
4659 | 4657 |
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7. |
4661 |
###### Article R*215-12 |
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4662 | ||
4663 |
Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable. |
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4664 | ||
4665 |
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. |
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4666 | ||
4667 |
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction. |
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4668 | ||
4669 |
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. |
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4670 | ||
4671 |
Copie en est adressée au préfet. |
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4673 | 4669 |
###### Article R215-13 |
4674 | 4670 | |
4675 | 4671 |
Dans les cas prévus à l'article L. 215-15 où Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature ou de la trop faible quantité de produit, l'objet ou la marchandise ne peut peuvent pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, l'objet ou la marchandise est ils sont mis en totalité sous scellés. |
4672 | ||
4675 | 4673 |
Le procès-verbal et de prélèvement, l'objet ou la marchandise sont envoyés sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. L'objet ou la Toutefois, cet objet ou cette marchandise peut toutefois sous scellés peuvent être laissé laissés en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les . Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a trois derniers alinéas jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert. |
4674 | ||
4675 | 4675 |
Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article R L . 215- 12. 15. |
4676 | ||
4677 |
A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement. |
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4677 | 4679 |
###### Article R215-14 |
4678 | 4680 | |
4679 | 4681 |
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique , le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. |
4680 | 4682 | |
4681 | 4683 |
L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation . |
4682 | 4684 | |
4683 | 4685 |
Le procès-verbal est envoyé au préfet déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11. |
4685 |
###### Article R*215-15 |
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4686 | ||
4687 |
En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement de relaxe, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique. |
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4691 |
###### Article R215-17 |
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4692 | ||
4693 |
Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur. |
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4695 |
###### Article R215-16 |
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4696 | ||
4697 |
Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. |
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4698 | ||
4699 |
Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet. |
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4569 |
###### Article R215-2 |
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4570 | ||
4571 |
Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9. |
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4572 | ||
4573 |
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après. |
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4631 |
###### Article R215-9 |
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4632 | ||
4633 |
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables. |
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4634 | ||
4635 |
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent. |
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4636 | ||
4637 |
Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. |
|
4638 | ||
4639 |
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent. |
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4659 |
###### Article R215-12 |
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4660 | ||
4661 |
Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable. |
|
4662 | ||
4663 |
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. |
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4664 | ||
4665 |
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction. |
|
4666 | ||
4667 |
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances du prélèvement, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. |
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4719 | 4705 |
###### Article R215-19 |
4720 | 4706 | |
4721 | 4707 |
Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer emploient les méthodes indiquées par la commission visée d'analyse ou d'essais définies à l'article R. 551-1, lorsqu'elles existent. |
4722 | ||
4723 | 4707 |
Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie et des finances ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre compétent, pris sur avis de cette commission peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage . |
4724 | 4708 | |
4725 | 4709 |
Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix. |
4726 | ||
4727 |
Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif. |
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4729 | 4711 |
###### Article R215-20 |
4730 | 4712 | |
4731 | 4713 |
Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 et R. 215-18-2, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu. |
4732 | 4714 | |
4733 | 4715 |
Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat. |
4734 | 4716 | |
4735 | 4717 |
Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon. service administratif qui a enregistré le prélèvement. |
4737 | 4719 |
###### Article R215-21 |
4738 | 4720 | |
4739 | 4721 |
S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le préfet service administratif qui a enregistré le prélèvement , en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de fraude non-conformité à la réglementation , en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit. |
4740 | 4722 | |
4741 | 4723 |
Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés. |
4743 | 4725 |
###### Article R215-22 |
4744 | 4726 | |
4745 | 4727 |
Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le service administratif dont relève l'agent verbalisateur , après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition. |
4746 | 4728 | |
4747 | 4729 |
Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le préfet au directeur des services fiscaux du département. |
4749 | 4731 |
###### Article R215-23 |
4750 | 4732 | |
4751 | 4733 |
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique , le service dont relève l'agent verbalisateur adresse, dans les plus brefs délais, au détenteur des produits une copie du rapport du laboratoire , dans le cas où il ressort du de ce rapport du laboratoire que le produit, bien que non conforme aux caractéristiques auxquelles à la réglementation à laquelle il doit répondre, n'est pas toxique , le préfet fait remettre, dans le plus bref délai au propriétaire ou au . Il invite le détenteur du produit , par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur son ce produit. Un délai de huit jours au minimum et d'un de trois mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement. |
4752 | 4734 | |
4753 | 4735 |
Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon du produit aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au procureur de la République le dossier comportant qui comporte notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire est transmis au procureur de la République , ainsi que toutes les informations recueillies par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l'agent verbalisateur . |
4754 | 4736 | |
4755 | 4737 |
Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement. |
4756 | 4738 | |
4757 | 4739 |
Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction. |
4758 | 4740 | |
4759 | 4741 |
Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons. |
4765 |
##### Article R216-1 |
|
4766 | ||
4767 |
Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée : |
|
4768 | ||
4769 |
1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ; |
|
4770 | ||
4771 |
2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure. |
|
4785 |
##### Article R221-1 |
|
4786 | ||
4787 |
Les frais exposés par le professionnel à l'occasion des contrôles prescrits en application de l'article L. 221-7 lui seront remboursés si l'organisme habilité n'a décelé aucun indice révélant que le produit ou le service ne satisfait pas à l'obligation générale de sécurité mentionnée à l'article L. 221-1 et si le professionnel a fait vérifier, avant l'intervention du ou des ministres intéressés, que le produit ou le service concerné répondait à cette obligation de sécurité. |
|
4789 |
##### Article R221-2 |
|
4790 | ||
4791 |
Les demandes de remboursement sont adressées au ministre qui a ordonné le contrôle. |
|
4792 | ||
4793 |
Elles doivent être accompagnées des documents établissant que les conditions posées à l'article précédent sont remplies et des pièces justifiant les sommes exposées par le professionnel à l'occasion des contrôles. |
|
4799 | 4761 |
##### Article R223-1 |
4800 | 4762 | |
4801 | 4763 |
Sera Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] quiconque le fait , en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 : |
4802 | 4764 | |
4803 | 4765 |
1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux , détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; |
4804 | 4766 | |
4805 | 4767 |
2° Aura omis D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ; |
4806 | 4768 | |
4807 | 4769 |
3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service ; |
4808 | ||
4809 |
4° N'aura pas procédé |
|
4769 |
, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ; |
|
4770 | ||
4809 | 4771 |
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit. |
4810 | ||
4811 |
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. |
|
4813 | 4773 |
##### Article R223-2 |
4814 | 4774 | |
4815 | 4775 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221- 6, n'aura pas respecté : |
4816 | ||
4817 |
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ; |
|
4818 | ||
4819 |
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ; |
|
4820 | ||
4821 |
3° La mesure de suspension de la prestation de services. |
|
4775 |
11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1. |
|
4777 |
##### Article R223-3 |
|
4778 | ||
4779 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-6 : |
|
4780 | ||
4781 |
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ; |
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4782 | ||
4783 |
2° La mesure de suspension de la prestation de service. |
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4785 |
##### Article R223-4 |
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4786 | ||
4787 |
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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4788 | ||
4789 |
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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4791 |
##### Article R223-5 |
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4792 | ||
4793 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2. |
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4794 | ||
4795 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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4796 | ||
4797 |
1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ; |
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4798 | ||
4799 |
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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4800 | ||
4801 |
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal. |
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6847 | 6827 |
#### Article D541-7 |
6848 | 6828 | |
6849 | 6829 |
Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux. |
6850 | 6830 | |
6851 | 6831 |
Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation précisent par arrêté conjoint les modalités pratiques de fonctionnement du conseil et de publication des conclusions de ses travaux. |
6832 | ||
6855 |
#### Article R*551-1 |
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6856 | ||
6857 |
Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice, chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de la santé, de la sécurité sociale et de la mer est instituée auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements. |
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6858 |