Code de la consommation


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Version consolidée au 30 décembre 2005 (version 571c3ed)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2005.

4563 4563
###### Article R215-1
4564 4564

                                                                                    
4565 4565
Les infractions aux 
articles L. 213-1 à L. 216-9
dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application
 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
   

                    
4569
###### Article R*215-2
4570

                        
4571
Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9.
4572

                        
4573
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.
   

                    
4601 4601
###### Article R215-6
4602 4602

                                                                                    
4603 4603
Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
4604 4604

                                                                                    
4605 4605
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
4606 4606

                                                                                    
4607 4607
Le
Ce
 procès-verbal porte également le numéro 
sous lequel il est enregistré au moment de sa réception
d'identification attribué
 par le service administratif
 qui enregistre le prélèvement
.
   

                    
4609 4609
###### Article R215-7
4610 4610

                                                                                    
4611 4611
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
4612 4612

                                                                                    
4613 4613
A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances
, pris sur la proposition de la commission visée à l'article R. 551-1,
 peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
   

                    
4615 4615
###### Article R215-8
4616 4616

                                                                                    
4617 4617
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
4618 4618

                                                                                    
4619 4619
1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
4620 4620

                                                                                    
4621 4621
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
4622 4622

                                                                                    
4623 4623
3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
4624 4624

                                                                                    
4625 4625
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
4626 4626

                                                                                    
4627 4627
5° Le numéro 
sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception
d'identification attribué
 par le service administratif ;
4628 4628

                                                                                    
4629 4629
6° La signature de l'agent verbalisateur.
   

                    
4631
###### Article R*215-9
4632

                        
4633
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
4634

                        
4635
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
4636

                        
4637
Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
4638

                        
4639
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.
   

                    
4647 4647
###### Article R215-11
4648 4648

                                                                                    
4649 4649
Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement 
envoyés
déposés
, par l'agent verbalisateur, 
à la préfecture du département où
au service administratif qui enregistre
 le prélèvement
 a été effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police.
4650

                                                                                    
4651 4649
S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés par l'agent verbalisateur au service de l'Etat dans le ressort duquel le prélèvement initial a été opéré
.
4652 4650

                                                                                    
4653 4651
Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons
 aux sous-préfectures ou
 à tout autre service administratif.
4654 4652

                                                                                    
4655 4653
Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro 
d'entrée
d'identification
 sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent.
 Les échantillons à rapprocher doivent être adressés au même laboratoire.
4656 4654

                                                                                    
4657 4655
L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par 
la préfecture
le service administratif
.
4658 4656

                                                                                    
4659 4657
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
   

                    
4661
###### Article R*215-12
4662

                        
4663
Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.
4664

                        
4665
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
4666

                        
4667
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction.
4668

                        
4669
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
4670

                        
4671
Copie en est adressée au préfet.
   

                    
4673 4669
###### Article R215-13
4674 4670

                                                                                    
4675 4671
Dans les cas prévus à l'article L. 215-15 où
Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature ou de la trop faible quantité de produit,
 l'objet ou la marchandise ne 
peut
peuvent pas
 faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, 
l'objet ou la marchandise est
ils sont
 mis en totalité sous scellés.
 
4672

                                                                                    
4675 4673
Le procès-verbal 
et
de prélèvement,
 l'objet ou la marchandise 
sont envoyés
sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés
 au procureur de la République. 
L'objet ou la
Toutefois, cet objet ou cette
 marchandise 
peut toutefois
sous scellés peuvent
 être 
laissé
laissés
 en dépôt
 à son détenteur ou
 à son propriétaire
 ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les
. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a
 trois 
derniers alinéas
jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert.
4674

                                                                                    
4675 4675
Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions
 de l'article 
R
L
. 215-
12.
15.
4676

                                                                                    
4677
A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.
   

                    
4677 4679
###### Article R215-14
4678 4680

                                                                                    
4679 4681
En matière de contrôle bactériologique
 ou de pureté biologique
, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
4680 4682

                                                                                    
4681 4683
L'échantillon est 
acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents
conservé et transmis au laboratoire compétent
 aux fins de recherches bactériologiques
 dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation
.
4682 4684

                                                                                    
4683 4685
Le procès-verbal est 
envoyé au préfet
déposé au service administratif
 conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.
   

                    
4685
###### Article R*215-15
4686

                        
4687
En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement de relaxe, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique.
   

                    
4691
###### Article R215-17
4692

                        
4693
Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.
   

                    
4695
###### Article R215-16
4696

                        
4697
Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.
4698

                        
4699
Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet.
   

                    
4569
###### Article R215-2
4570

                        
4571
Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9.
4572

                        
4573
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.
   

                    
4631
###### Article R215-9
4632

                        
4633
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
4634

                        
4635
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
4636

                        
4637
Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
4638

                        
4639
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.
   

                    
4659
###### Article R215-12
4660

                        
4661
Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.
4662

                        
4663
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
4664

                        
4665
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
4666

                        
4667
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances du prélèvement, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
   

                    
4719 4705
###### Article R215-19
4720 4706

                                                                                    
4721 4707
Pour l'examen des échantillons, les laboratoires 
doivent employer
emploient
 les méthodes 
indiquées par la commission visée
d'analyse ou d'essais définies
 à l'article 
R. 551-1, lorsqu'elles existent.
4722

                                                                                    
4723 4707
Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du
11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le
 ministre chargé de l'économie 
et des finances ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre compétent, pris sur avis de cette commission
peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage
.
4724 4708

                                                                                    
4725 4709
Les laboratoires
 peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément et leurs directeurs
 peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.
4726

                                                                                    
4727
Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.
   

                    
4729 4711
###### Article R215-20
4730 4712

                                                                                    
4731 4713
Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 et R. 215-18-2, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.
4732 4714

                                                                                    
4733 4715
Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
4734 4716

                                                                                    
4735 4717
Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au 
préfet du département d'où provient cet échantillon.
service administratif qui a enregistré le prélèvement.
   

                    
4737 4719
###### Article R215-21
4738 4720

                                                                                    
4739 4721
S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le 
préfet
service administratif qui a enregistré le prélèvement
, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de 
fraude
non-conformité à la réglementation
, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.
4740 4722

                                                                                    
4741 4723
Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.
   

                    
4743 4725
###### Article R215-22
4744 4726

                                                                                    
4745 4727
Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, 
la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
le service administratif dont relève l'agent verbalisateur
, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.
4746 4728

                                                                                    
4747 4729
Ce dossier est transmis
 par le préfet
 au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné 
par le préfet 
au directeur des services fiscaux du département.
   

                    
4749 4731
###### Article R215-23
4750 4732

                                                                                    
4751 4733
En matière de contrôle bactériologique
 ou de pureté biologique
, le service dont relève l'agent verbalisateur adresse, dans les plus brefs délais, au détenteur des produits une copie du rapport du laboratoire
, dans le cas où il ressort 
du
de ce
 rapport
 du laboratoire
 que le produit, bien que non conforme 
aux caractéristiques auxquelles
à la réglementation à laquelle
 il doit répondre, n'est pas toxique
, le préfet fait remettre, dans le plus bref délai au propriétaire ou au
. Il invite le
 détenteur du produit
, par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite
 à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur 
son
ce
 produit. Un délai de huit jours au minimum et 
d'un
de trois
 mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.
4752 4734

                                                                                    
4753 4735
Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité 
de l'échantillon
du produit
 aux prescriptions réglementaires, le 
préfet transmet au procureur de la République le 
dossier 
comportant
qui comporte
 notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire
 est transmis au procureur de la République
, ainsi que toutes les informations recueillies par 
la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
l'agent verbalisateur
.
4754 4736

                                                                                    
4755 4737
Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.
4756 4738

                                                                                    
4757 4739
Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.
4758 4740

                                                                                    
4759 4741
Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.
   

                    
4765
##### Article R216-1
4766

                        
4767
Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
4768

                        
4769
1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
4770

                        
4771
2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure.
   

                    
4785
##### Article R221-1
4786

                        
4787
Les frais exposés par le professionnel à l'occasion des contrôles prescrits en application de l'article L. 221-7 lui seront remboursés si l'organisme habilité n'a décelé aucun indice révélant que le produit ou le service ne satisfait pas à l'obligation générale de sécurité mentionnée à l'article L. 221-1 et si le professionnel a fait vérifier, avant l'intervention du ou des ministres intéressés, que le produit ou le service concerné répondait à cette obligation de sécurité.
   

                    
4789
##### Article R221-2
4790

                        
4791
Les demandes de remboursement sont adressées au ministre qui a ordonné le contrôle.
4792

                        
4793
Elles doivent être accompagnées des documents établissant que les conditions posées à l'article précédent sont remplies et des pièces justifiant les sommes exposées par le professionnel à l'occasion des contrôles.
   

                    
4799 4761
##### Article R223-1
4800 4762

                                                                                    
4801 4763
Sera
Est
 puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe 
[*sanctions pénales*] quiconque
le fait
, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
4802 4764

                                                                                    
4803 4765
Aura fabriqué, importé, exporté, mis
De fabriquer, importer, exporter, mettre
 sur le marché à titre gratuit ou onéreux
, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit
 un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
4804 4766

                                                                                    
4805 4767
Aura omis
D'omettre
 de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
4806 4768

                                                                                    
4807 4769
N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé
De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser
 totalement ou partiellement le produit ou le service
 ;
4808

                                                                                    
4809
4° N'aura pas procédé
4769
, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4770

                                                                                    
4809 4771
4° De ne pas procéder
 au retrait ou à la destruction d'un produit.
4810

                                                                                    
4811
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
   

                    
4813 4773
##### Article R223-2
4814 4774

                                                                                    
4815 4775
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de
Les infractions aux décisions mentionnées à
 l'article L. 221-
6, n'aura pas respecté :
4816

                                                                                    
4817
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
4818

                                                                                    
4819
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
4820

                                                                                    
4821
3° La mesure de suspension de la prestation de services.
4775
11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1.
   

                    
4777
##### Article R223-3
4778

                        
4779
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-6 :
4780

                        
4781
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ;
4782

                        
4783
2° La mesure de suspension de la prestation de service.
   

                    
4785
##### Article R223-4
4786

                        
4787
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4788

                        
4789
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
4791
##### Article R223-5
4792

                        
4793
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2.
4794

                        
4795
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4796

                        
4797
1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
4798

                        
4799
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4800

                        
4801
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
   

                    
6847 6827
#### Article D541-7
6848 6828

                                                                                    
6849 6829
Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.
6850 6830

                                                                                    
6851 6831
Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation précisent par arrêté conjoint les modalités pratiques de fonctionnement du conseil et de publication des conclusions de ses travaux.
6832

                                                                                    
   

                    
6855
#### Article R*551-1
6856

                        
6857
Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice, chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de la santé, de la sécurité sociale et de la mer est instituée auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements.
6858