Code de la consommation


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... ...
@@ -4562,13 +4562,13 @@ Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
4562 4562
 
4563 4563
 ###### Article R215-1
4564 4564
 
4565
-Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
4565
+Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
4566 4566
 
4567 4567
 ##### Section 2 : Recherche et constatation.
4568 4568
 
4569
-###### Article R*215-2
4569
+###### Article R215-2
4570 4570
 
4571
-Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9.
4571
+Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9.
4572 4572
 
4573 4573
 Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.
4574 4574
 
... ...
@@ -4604,13 +4604,13 @@ Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un
4604 4604
 
4605 4605
 Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
4606 4606
 
4607
-Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service administratif.
4607
+Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.
4608 4608
 
4609 4609
 ###### Article R215-7
4610 4610
 
4611 4611
 Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
4612 4612
 
4613
-A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur la proposition de la commission visée à l'article R. 551-1, peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
4613
+A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
4614 4614
 
4615 4615
 ###### Article R215-8
4616 4616
 
... ...
@@ -4624,17 +4624,17 @@ Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une 
4624 4624
 
4625 4625
 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
4626 4626
 
4627
-5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ;
4627
+5° Le numéro d'identification attribué par le service administratif ;
4628 4628
 
4629 4629
 6° La signature de l'agent verbalisateur.
4630 4630
 
4631
-###### Article R*215-9
4631
+###### Article R215-9
4632 4632
 
4633 4633
 Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
4634 4634
 
4635 4635
 Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
4636 4636
 
4637
-Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
4637
+Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
4638 4638
 
4639 4639
 En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.
4640 4640
 
... ...
@@ -4646,57 +4646,43 @@ Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est
4646 4646
 
4647 4647
 ###### Article R215-11
4648 4648
 
4649
-Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement envoyés, par l'agent verbalisateur, à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police.
4649
+Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement déposés, par l'agent verbalisateur, au service administratif qui enregistre le prélèvement.
4650 4650
 
4651
-S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés par l'agent verbalisateur au service de l'Etat dans le ressort duquel le prélèvement initial a été opéré.
4651
+Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.
4652 4652
 
4653
-Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif.
4653
+Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent.
4654 4654
 
4655
-Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à rapprocher doivent être adressés au même laboratoire.
4656
-
4657
-L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par la préfecture.
4655
+L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par le service administratif.
4658 4656
 
4659 4657
 Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
4660 4658
 
4661
-###### Article R*215-12
4659
+###### Article R215-12
4662 4660
 
4663 4661
 Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.
4664 4662
 
4665 4663
 Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
4666 4664
 
4667
-En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction.
4668
-
4669
-L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
4665
+En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
4670 4666
 
4671
-Copie en est adressée au préfet.
4667
+L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances du prélèvement, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
4672 4668
 
4673 4669
 ###### Article R215-13
4674 4670
 
4675
-Dans les cas prévus à l'article L. 215-15 où l'objet ou la marchandise ne peut faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt à son propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les trois derniers alinéas de l'article R. 215-12.
4676
-
4677
-###### Article R215-14
4678
-
4679
-En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
4680
-
4681
-L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherches bactériologiques.
4682
-
4683
-Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.
4684
-
4685
-###### Article R*215-15
4671
+Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature ou de la trop faible quantité de produit, l'objet ou la marchandise ne peuvent pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, ils sont mis en totalité sous scellés.
4686 4672
 
4687
-En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement de relaxe, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique.
4673
+Le procès-verbal de prélèvement, l'objet ou la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, cet objet ou cette marchandise sous scellés peuvent être laissés en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert.
4688 4674
 
4689
-##### Section 3 : Mesures d'urgence.
4675
+Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 215-15.
4690 4676
 
4691
-###### Article R215-17
4677
+A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.
4692 4678
 
4693
-Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.
4679
+###### Article R215-14
4694 4680
 
4695
-###### Article R215-16
4681
+En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
4696 4682
 
4697
-Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.
4683
+L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
4698 4684
 
4699
-Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet.
4685
+Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.
4700 4686
 
4701 4687
 ##### Section 4 : Expertises.
4702 4688
 
... ...
@@ -4718,13 +4704,9 @@ Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne pe
4718 4704
 
4719 4705
 ###### Article R215-19
4720 4706
 
4721
-Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes indiquées par la commission visée à l'article R. 551-1, lorsqu'elles existent.
4722
-
4723
-Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre compétent, pris sur avis de cette commission.
4707
+Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyse ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage.
4724 4708
 
4725
-Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.
4726
-
4727
-Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.
4709
+Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.
4728 4710
 
4729 4711
 ###### Article R215-20
4730 4712
 
... ...
@@ -4732,25 +4714,25 @@ Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achève
4732 4714
 
4733 4715
 Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
4734 4716
 
4735
-Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon.
4717
+Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.
4736 4718
 
4737 4719
 ###### Article R215-21
4738 4720
 
4739
-S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le préfet, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de fraude, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.
4721
+S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.
4740 4722
 
4741 4723
 Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.
4742 4724
 
4743 4725
 ###### Article R215-22
4744 4726
 
4745
-Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.
4727
+Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent verbalisateur, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.
4746 4728
 
4747
-Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le préfet au directeur des services fiscaux du département.
4729
+Ce dossier est transmis au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné au directeur des services fiscaux du département.
4748 4730
 
4749 4731
 ###### Article R215-23
4750 4732
 
4751
-En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que le produit, bien que non conforme aux caractéristiques auxquelles il doit répondre, n'est pas toxique, le préfet fait remettre, dans le plus bref délai au propriétaire ou au détenteur du produit, par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur son produit. Un délai de huit jours au minimum et d'un mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.
4733
+En matière de contrôle bactériologique, le service dont relève l'agent verbalisateur adresse, dans les plus brefs délais, au détenteur des produits une copie du rapport du laboratoire, dans le cas où il ressort de ce rapport que le produit, bien que non conforme à la réglementation à laquelle il doit répondre, n'est pas toxique. Il invite le détenteur du produit à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur ce produit. Un délai de huit jours au minimum et de trois mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.
4752 4734
 
4753
-Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au procureur de la République le dossier comportant notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire, ainsi que toutes les informations recueillies par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4735
+Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité du produit aux prescriptions réglementaires, le dossier qui comporte notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire est transmis au procureur de la République, ainsi que toutes les informations recueillies par l'agent verbalisateur.
4754 4736
 
4755 4737
 Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.
4756 4738
 
... ...
@@ -4762,14 +4744,6 @@ Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invi
4762 4744
 
4763 4745
 #### Chapitre VI : Dispositions communes.
4764 4746
 
4765
-##### Article R216-1
4766
-
4767
-Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
4768
-
4769
-1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
4770
-
4771
-2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure.
4772
-
4773 4747
 ##### Article R216-2
4774 4748
 
4775 4749
 Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.
... ...
@@ -4780,45 +4754,51 @@ Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait ent
4780 4754
 
4781 4755
 ### Titre II : Sécurité
4782 4756
 
4783
-#### Chapitre Ier : Prévention.
4757
+#### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents.
4784 4758
 
4785
-##### Article R221-1
4759
+#### Chapitre III : Sanctions
4786 4760
 
4787
-Les frais exposés par le professionnel à l'occasion des contrôles prescrits en application de l'article L. 221-7 lui seront remboursés si l'organisme habilité n'a décelé aucun indice révélant que le produit ou le service ne satisfait pas à l'obligation générale de sécurité mentionnée à l'article L. 221-1 et si le professionnel a fait vérifier, avant l'intervention du ou des ministres intéressés, que le produit ou le service concerné répondait à cette obligation de sécurité.
4761
+##### Article R223-1
4788 4762
 
4789
-##### Article R221-2
4763
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
4790 4764
 
4791
-Les demandes de remboursement sont adressées au ministre qui a ordonné le contrôle.
4765
+1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
4792 4766
 
4793
-Elles doivent être accompagnées des documents établissant que les conditions posées à l'article précédent sont remplies et des pièces justifiant les sommes exposées par le professionnel à l'occasion des contrôles.
4767
+2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
4794 4768
 
4795
-#### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents.
4769
+3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4796 4770
 
4797
-#### Chapitre III : Sanctions
4771
+4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
4798 4772
 
4799
-##### Article R223-1
4773
+##### Article R223-2
4800 4774
 
4801
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
4775
+Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1.
4802 4776
 
4803
-1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
4777
+##### Article R223-3
4804 4778
 
4805
-2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
4779
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-6 :
4806 4780
 
4807
-3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
4781
+1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ;
4808 4782
 
4809
-4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.
4783
+2° La mesure de suspension de la prestation de service.
4810 4784
 
4811
-En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
4785
+##### Article R223-4
4812 4786
 
4813
-##### Article R223-2
4787
+Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4814 4788
 
4815
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté :
4789
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4816 4790
 
4817
-1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
4791
+##### Article R223-5
4818 4792
 
4819
-2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
4793
+Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2.
4820 4794
 
4821
-3° La mesure de suspension de la prestation de services.
4795
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
4796
+
4797
+1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
4798
+
4799
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4800
+
4801
+La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
4822 4802
 
4823 4803
 #### Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs
4824 4804
 
... ...
@@ -6850,10 +6830,4 @@ Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanent
6850 6830
 
6851 6831
 Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation précisent par arrêté conjoint les modalités pratiques de fonctionnement du conseil et de publication des conclusions de ses travaux.
6852 6832
 
6853
-### Titre V : La commission générale d'unification des méthodes d'analyse.
6854
-
6855
-#### Article R*551-1
6856
-
6857
-Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice, chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de la santé, de la sécurité sociale et de la mer est instituée auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements.
6858
-
6859 6833
 ### Titre VI : Le laboratoire d'essais.