Code de la consommation


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Version consolidée au 2 septembre 2005 (version e0b72ab)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2005.

514 514
###### Article L121-2
515 515

                                                                                    
516 516
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux
 sur l'ensemble du territoire national
, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
517 517

                                                                                    
518 518
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
   

                    
878
###### Article L121-30
879

                        
880
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
   

                    
944
###### Article L121-40
945

                        
946
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
   

                    
1162
###### Article L122-2
1163

                        
1164
Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
   

                    
1226
###### Article L122-11
1227

                        
1228
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
   

                    
1334 1318
##### Article L141-1
1335 1319

                                                                                    
1336 1320
I. - Sont 
recherchées et 
constatées
 et poursuivies
 dans les conditions fixées par les articles 
L450-1 premier et troisième alinéas, L450-2, L450-3, L450-8
L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5
 du code de commerce
, reproduits au paragraphe IV ci-après
, les infractions aux dispositions prévues au 
présent code
code de la consommation
 par :
1337 1321

                                                                                    
1338 1322
Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7
La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier
 ;
1339 1323

                                                                                    
1340 1324
Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1
La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1325

                                                                                    
1326
3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1327

                                                                                    
1328
4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1329

                                                                                    
1330
5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1331

                                                                                    
1332
6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du livre III ;
1333

                                                                                    
1334
7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du livre III ;
1335

                                                                                    
1336
8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes" du titre Ier du livre III ;
1337

                                                                                    
1340 1338
9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III
.
1341 1339

                                                                                    
1342 1340
II. - 
Dans
Sont recherchées et constatées dans
 les conditions fixées par les articles 
L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470
L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470
-1 et 
L470
L. 470
-5 du code de commerce
, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par l'article L. 3351-8 du code de la santé publique.
1343

                                                                                    
1344 1340
III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables
 les infractions
 aux dispositions prévues 
par les articles
au code de la consommation à :
1341

                                                                                    
1344 1342
1° L'article
 L. 113-3
, L. 121-35 et L
 ;
1343

                                                                                    
1344
2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1345

                                                                                    
1346
3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1347

                                                                                    
1348
4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1349

                                                                                    
1344 1350
5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R
. 122-1 
du
;
1351

                                                                                    
1352
6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du chapitre II du titre III du livre Ier ;
1353

                                                                                    
1354
7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
1355

                                                                                    
1344 1356
III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le
 présent 
code
article
.
1345 1357

                                                                                    
1346 1358
IV. - Les 
règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code, reproduits ci-après :
1347

                                                                                    
1348 1358
"Art. L450-1 : Des fonctionnaires
agents
 habilités à 
cet effet par le ministre chargé de l'économie
constater les infractions mentionnées au présent article
 peuvent 
procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions
enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II
 du présent 
livre
article
.
1349 1359

                                                                                    
1350 1360
"Les rapporteurs du Conseil
V. - L'autorité administrative chargée
 de la concurrence 
disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.
1351

                                                                                    
1352 1360
"Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte
et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression
 d'une 
autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents de cette autorité de concurrence à assister les fonctionnaires habilités
clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites
 mentionnés au 
premier alinéa ou les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs investigations
I et au II du présent article
. Les modalités de 
cette assistance
mise en oeuvre de ces procédures
 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1353

                                                                                    
1354
"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
1355

                                                                                    
1356
"Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national".
1357

                                                                                    
1358
"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
1359

                                                                                    
1360
"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire".
1361

                                                                                    
1362
"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
1363

                                                                                    
1364
"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire".
1365

                                                                                    
1366
"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges de la liberté et de la détention compétents.
1367

                                                                                    
1368
"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
1369

                                                                                    
1370
"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
1371

                                                                                    
1372
"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
1373

                                                                                    
1374
"L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
1375

                                                                                    
1376
"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
1377

                                                                                    
1378
"La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.
1379

                                                                                    
1380
"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
1381

                                                                                    
1382
"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
1383

                                                                                    
1384
"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
1385

                                                                                    
1386
"Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
1387

                                                                                    
1388
"Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif".
1389

                                                                                    
1390
"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques".
1391

                                                                                    
1392
"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre".
1393

                                                                                    
1394
"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application".
1395

                                                                                    
1396
"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".
   

                    
1362
##### Article L141-2
1363

                        
1364
Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1365

                        
1366
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
1367

                        
1368
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   

                    
1370
##### Article L141-3
1371

                        
1372
I. - Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, selon les conditions et modalités du règlement CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents habilités à constater et rechercher des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application dudit règlement.
1373

                        
1374
II. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 141-1 et à l'article L. 121-1 du code de la consommation peuvent également coopérer avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), non-membres de l'Union européenne, en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites. Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par le secret professionnel ou le secret de l'instruction, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.
   

                    
1939
##### Article L216-11
1940

                        
1941
Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1942

                        
1943
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
1944

                        
1945
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   

                    
2481 2467
###### Article L311-36
2482 2468

                                                                                    
2483 2469
Les infractions aux dispositions des décrets 
visés
mentionnés
 au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies 
des peines prévues à l'article L. 311-35 et seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier alinéa, L. 450-2, et L. 450-3 du code de commerce.
d'une amende de 30 000 Euros.
   

                    
2857
###### Article L313-14
2858

                        
2859
Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier alinéa, L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce.
   

                    
2925
##### Article L322-4
2926

                        
2927
Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1.