Code de la consommation


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... ...
@@ -513,7 +513,7 @@ Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des a
513 513
 
514 514
 ###### Article L121-2
515 515
 
516
-Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
516
+Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
517 517
 
518 518
 Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
519 519
 
... ...
@@ -875,10 +875,6 @@ Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce s
875 875
 
876 876
 L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.
877 877
 
878
-###### Article L121-30
879
-
880
-Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
881
-
882 878
 ###### Article L121-31
883 879
 
884 880
 A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
... ...
@@ -941,10 +937,6 @@ Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au
941 937
 
942 938
 Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37.
943 939
 
944
-###### Article L121-40
945
-
946
-Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
947
-
948 940
 ###### Article L121-41
949 941
 
950 942
 Seront punis d'une amende de 37 500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
... ...
@@ -1159,10 +1151,6 @@ Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L
1159 1151
 
1160 1152
 ##### Section 2 : Ventes sans commande préalable.
1161 1153
 
1162
-###### Article L122-2
1163
-
1164
-Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
1165
-
1166 1154
 ###### Article L122-3
1167 1155
 
1168 1156
 La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.
... ...
@@ -1223,10 +1211,6 @@ Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditi
1223 1211
 
1224 1212
 Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
1225 1213
 
1226
-###### Article L122-11
1227
-
1228
-Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
1229
-
1230 1214
 ### Titre III : Conditions générales des contrats
1231 1215
 
1232 1216
 #### Chapitre Ier : Arrhes et acompte
... ...
@@ -1333,67 +1317,61 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui
1333 1317
 
1334 1318
 ##### Article L141-1
1335 1319
 
1336
-I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L450-1 premier et troisième alinéas, L450-2, L450-3, L450-8 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :
1337
-
1338
-1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;
1339
-
1340
-2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.
1320
+I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par :
1341 1321
 
1342
-II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par l'article L. 3351-8 du code de la santé publique.
1322
+1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1343 1323
 
1344
-III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.
1324
+2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1345 1325
 
1346
-IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code, reproduits ci-après :
1326
+3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1347 1327
 
1348
-"Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
1328
+4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1349 1329
 
1350
-"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.
1330
+5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1351 1331
 
1352
-"Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents de cette autorité de concurrence à assister les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa ou les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs investigations. Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1332
+6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du livre III ;
1353 1333
 
1354
-"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
1334
+7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du livre III ;
1355 1335
 
1356
-"Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national".
1336
+8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes" du titre Ier du livre III ;
1357 1337
 
1358
-"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
1338
+9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III.
1359 1339
 
1360
-"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire".
1340
+II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à :
1361 1341
 
1362
-"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
1342
+1° L'article L. 113-3 ;
1363 1343
 
1364
-"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire".
1344
+2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1365 1345
 
1366
-"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges de la liberté et de la détention compétents.
1346
+3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1367 1347
 
1368
-"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
1348
+4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1369 1349
 
1370
-"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
1350
+5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
1371 1351
 
1372
-"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
1352
+6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du chapitre II du titre III du livre Ier ;
1373 1353
 
1374
-"L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
1354
+7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
1375 1355
 
1376
-"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
1356
+III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
1377 1357
 
1378
-"La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.
1358
+IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article.
1379 1359
 
1380
-"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
1360
+V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1381 1361
 
1382
-"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
1362
+##### Article L141-2
1383 1363
 
1384
-"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
1364
+Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1385 1365
 
1386
-"Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
1366
+L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
1387 1367
 
1388
-"Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif".
1368
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
1389 1369
 
1390
-"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques".
1370
+##### Article L141-3
1391 1371
 
1392
-"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre".
1372
+I. - Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, selon les conditions et modalités du règlement CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents habilités à constater et rechercher des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application dudit règlement.
1393 1373
 
1394
-"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application".
1395
-
1396
-"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".
1374
+II. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 141-1 et à l'article L. 121-1 du code de la consommation peuvent également coopérer avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), non-membres de l'Union européenne, en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites. Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par le secret professionnel ou le secret de l'instruction, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.
1397 1375
 
1398 1376
 ## Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
1399 1377
 
... ...
@@ -1958,6 +1936,14 @@ La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et puni
1958 1936
 
1959 1937
 Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
1960 1938
 
1939
+##### Article L216-11
1940
+
1941
+Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1942
+
1943
+L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
1944
+
1945
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
1946
+
1961 1947
 #### Chapitre VII : Dispositions particulières
1962 1948
 
1963 1949
 ##### Article L217-1
... ...
@@ -2480,7 +2466,7 @@ Sera puni d'une amende de 30 000 euros :
2480 2466
 
2481 2467
 ###### Article L311-36
2482 2468
 
2483
-Les infractions aux dispositions des décrets visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies des peines prévues à l'article L. 311-35 et seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier alinéa, L. 450-2, et L. 450-3 du code de commerce.
2469
+Les infractions aux dispositions des décrets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies d'une amende de 30 000 Euros.
2484 2470
 
2485 2471
 ##### Section 8 : Procédure.
2486 2472
 
... ...
@@ -2852,12 +2838,6 @@ En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiemen
2852 2838
 
2853 2839
 Les dispositions de l'article L511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2,4,6 et 7 du chapitre II et des sections 1,3 et 4 à 8 du présent chapitre.
2854 2840
 
2855
-##### Section 6 : Pouvoirs d'enquête.
2856
-
2857
-###### Article L313-14
2858
-
2859
-Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier alinéa, L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce.
2860
-
2861 2841
 ##### Section 7 : Textes d'application.
2862 2842
 
2863 2843
 ###### Article L313-15
... ...
@@ -2922,10 +2902,6 @@ Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui
2922 2902
 
2923 2903
 Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.
2924 2904
 
2925
-##### Article L322-4
2926
-
2927
-Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1.
2928
-
2929 2905
 ##### Article L322-5
2930 2906
 
2931 2907
 Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.