Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 août 2004 (version ca5e98d)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2004.

1306 1306
##### Article L141-1
1307 1307

                                                                                    
1308 1308
I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L450-1
 à
, L450-2, L450-3 et
 L450-4, L450-7, L450-8
, L470-1 et L470-5
 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;
1311 1311

                                                                                    
1312 1312
2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code 
précité
de commerce
, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L
.
 121-35 et L. 122-1 du présent code
, et par l'article L. 3351-8 du code de la santé publique
.
1315 1315

                                                                                    
1316 1316
III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.
1317 1317

                                                                                    
1318 1318
IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à à L450-4
, L450-7
, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits ci-après :
1319 1319

                                                                                    
1320 1320
"Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
1321 1321

                                                                                    
1322 1322
Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.
1323 1323

                                                                                    
1324 1324
Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
1325 1325

                                                                                    
1326 1326
Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national."
1327 1327

                                                                                    
1328 1328
"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
1329 1329

                                                                                    
1330 1330
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire."
1331 1331

                                                                                    
1332 1332
"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
1333 1333

                                                                                    
1334 1334
Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire."
1335 1335

                                                                                    
1336 1336
"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents (1) compétents.
1337 1337

                                                                                    
1338 1338
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
1339 1339

                                                                                    
1340 1340
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
1341 1341

                                                                                    
1342 1342
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
1343 1343

                                                                                    
1344 1344
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
1345 1345

                                                                                    
1346 1346
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
1347 1347

                                                                                    
1348 1348
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.
1349 1349

                                                                                    
1350 1350
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
1351 1351

                                                                                    
1352 1352
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
1353 1353

                                                                                    
1354 1354
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
1355 1355

                                                                                    
1356 1356
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
1357 1357

                                                                                    
1358 1358
Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
1359 1359

                                                                                    
1360 1360
(1) L'article 49 X 1° et 2° de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrant en vigueur le 16 juin 2002, a modifié l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, en substituant au mot "président", les mots "juge des libertés et de la détention".
1361 1361

                                                                                    
1362 1362
"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques."
1363 1363

                                                                                    
1364 1364
"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre."
1365 1365

                                                                                    
1366 1366
"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application."
1367 1367

                                                                                    
1368 1368
"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête."
   

                    
1531 1531
##### Article L214-1
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 
258, 259 et 262
L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5
 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
1536 1536

                                                                                    
1537 1537
2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition
 y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle
, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
1538 1538

                                                                                    
1539 1539
3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
1540 1540

                                                                                    
1541 1541
4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
1542 1542

                                                                                    
1543 1543
5° L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 
258, 259 et 262
L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5
 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
1544 1544

                                                                                    
1545 1545
6° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 
258, 259 et 262
L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5
 du code rural ;
1546 1546

                                                                                    
1547 1547
7° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.