Code de la consommation


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Version consolidée au 11 août 2004 (version ca5e98d)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2004.

... ...
@@ -1305,17 +1305,17 @@ Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 s
1305 1305
 
1306 1306
 ##### Article L141-1
1307 1307
 
1308
-I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :
1308
+I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L450-1, L450-2, L450-3 et L450-4, L450-7, L450-8 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :
1309 1309
 
1310 1310
 1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;
1311 1311
 
1312 1312
 2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.
1313 1313
 
1314
-II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code.
1314
+II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par l'article L. 3351-8 du code de la santé publique.
1315 1315
 
1316 1316
 III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.
1317 1317
 
1318
-IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits ci-après :
1318
+IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité, reproduits ci-après :
1319 1319
 
1320 1320
 "Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
1321 1321
 
... ...
@@ -1532,17 +1532,17 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l
1532 1532
 
1533 1533
 Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :
1534 1534
 
1535
-1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
1535
+1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
1536 1536
 
1537
-2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
1537
+2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
1538 1538
 
1539 1539
 3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
1540 1540
 
1541 1541
 4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
1542 1542
 
1543
-5° L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
1543
+5° L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
1544 1544
 
1545
-6° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;
1545
+6° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural ;
1546 1546
 
1547 1547
 7° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
1548 1548