Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
125 | 125 |
####### Article L115-5 |
126 | 126 | |
127 | 127 |
La procédure d'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit : |
128 | 128 | |
129 | 129 |
"Art. L. 641-2. - Les produits agricoles , forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables. |
130 | 130 | |
131 | 131 |
" Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément. |
132 | 132 | |
133 | 133 |
" L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. |
134 | 134 | |
135 | 135 |
" Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. |
136 | 136 | |
137 | 137 |
" Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut. |
138 | ||
137 | 139 |
"Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées ". |
141 |
####### Article L115-6 |
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142 | ||
143 |
La procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit : |
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144 | ||
145 |
"Art. L. 641-3 - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. |
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146 | ||
147 |
"Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. |
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148 | ||
149 |
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine. |
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150 | ||
151 |
"Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation. |
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152 | ||
153 |
"Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation". |
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219 | 235 |
####### Article L115-19 |
220 | 236 | |
221 | 237 |
L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit : |
222 | 238 | |
223 | 239 |
"Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il comprend : |
224 | 240 | |
225 | 241 |
" 1° Un comité national compétent pour les des vins, eaux-de-vie, cidres, poirés , et apéritifs à base de vins, cidres , de et poirés ou de vins ; |
226 | 242 | |
227 | 243 |
" 2° Un comité national des produits laitiers ; |
228 | 244 | |
229 | 245 |
" 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus . ; |
230 | 246 | |
231 | 247 |
" 4° Un comité national pour les indications géographiques protégées. |
232 | 248 | |
233 | 249 |
" Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs. |
234 | 250 | |
235 | 251 |
" Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6. |
236 | 252 | |
237 | 253 |
" Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut. |
238 | 254 | |
239 | 255 |
" Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées. |
240 | 256 | |
241 | 257 |
" Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts . Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux. |
242 | 258 | |
243 | 259 |
" Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat". |