Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2001 (version eb9cd5a)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2001.

125 125
####### Article L115-5
126 126

                                                                                    
127 127
La procédure d'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :
128 128

                                                                                    
129 129
"Art. L. 641-2. - Les produits agricoles
, forestiers
 ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
130 130

                                                                                    
131 131
"
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
132 132

                                                                                    
133 133
"
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
134 134

                                                                                    
135 135
"
Le nom
 géographique
 qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
136 136

                                                                                    
137 137
"
Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.
138

                                                                                    
137 139
"Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées
".
   

                    
141
####### Article L115-6
142

                        
143
La procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :
144

                        
145
"Art. L. 641-3 - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
146

                        
147
"Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
148

                        
149
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
150

                        
151
"Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
152

                        
153
"Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation".
   

                    
219 235
####### Article L115-19
220 236

                                                                                    
221 237
L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :
222 238

                                                                                    
223 239
"Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
224 240

                                                                                    
225 241
"
1° Un comité national 
compétent pour les
des
 vins, eaux-de-vie, cidres, poirés
,
 et
 apéritifs à base de 
vins, 
cidres
, de
 et
 poirés 
ou de vins 
;
226 242

                                                                                    
227 243
"
2° Un comité national des produits laitiers ;
228 244

                                                                                    
229 245
"
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus
.
 ;
230 246

                                                                                    
231 247
"
4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.
232 248

                                                                                    
233 249
"
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
234 250

                                                                                    
235 251
"
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
236 252

                                                                                    
237 253
"
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
238 254

                                                                                    
239 255
"
Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
240 256

                                                                                    
241 257
"
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture
 ou des forêts
. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
242 258

                                                                                    
243 259
"
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".