Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 juillet 2001 (version eb9cd5a)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2001.

... ...
@@ -126,15 +126,31 @@ Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique compor
126 126
 
127 127
 La procédure d'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :
128 128
 
129
-"Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
129
+"Art. L. 641-2. - Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
130 130
 
131
-Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
131
+"Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
132 132
 
133
-L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
133
+"L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
134 134
 
135
-Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
135
+"Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
136 136
 
137
-Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.".
137
+"Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.
138
+
139
+"Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées".
140
+
141
+####### Article L115-6
142
+
143
+La procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :
144
+
145
+"Art. L. 641-3 - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
146
+
147
+"Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
148
+
149
+L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
150
+
151
+"Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
152
+
153
+"Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation".
138 154
 
139 155
 ####### Article L115-7
140 156
 
... ...
@@ -222,25 +238,25 @@ L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'or
222 238
 
223 239
 "Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
224 240
 
225
-1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
241
+"1° Un comité national des vins, eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
226 242
 
227
-2° Un comité national des produits laitiers ;
243
+"2° Un comité national des produits laitiers ;
228 244
 
229
-3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
245
+"3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;
230 246
 
231
-4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.
247
+"4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.
232 248
 
233
-Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
249
+"Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
234 250
 
235
-Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
251
+"Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
236 252
 
237
-Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
253
+"Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
238 254
 
239
-Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
255
+"Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
240 256
 
241
-Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
257
+"Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
242 258
 
243
-Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".
259
+"Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".
244 260
 
245 261
 ####### Article L115-20
246 262