Code de la consommation


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Version consolidée au 17 janvier 2001 (version 24a24d9)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2001.

1528 1528
###### Article L215-18
1529 1529

                                                                                    
1530 1530
I. - Lors des contrôles effectués dans les limites de leur compétence et dans les lieux où ils exercent les contrôles que leur confie la loi, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ci-dessus et à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications peuvent consigner et exiger la mise en conformité :
1531 1531

                                                                                    
1532 1532
1° Des marchandises soumises à une obligation communautaire de marquage C.E. et dépourvues de ce marquage ;
1533 1533

                                                                                    
1534 1534
2° Des marchandises qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant manifestement non conformes à la réglementation du marquage qui leur est applicable
 ;
1535

                                                                                    
1534 1536
3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration C.E. de conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité aux exigences essentiellement en vertu de la réglementation les concernant, sont cependant non conformes à celles-ci
.
1535 1537

                                                                                    
1536 1538
Le procureur de la République est informé sans délai par les agents de contrôle de la mesure de consignation.
1537 1539

                                                                                    
1538 1540
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les marchandises objet de la mesure de consignation. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans les mêmes délais.
1539 1541

                                                                                    
1540 1542
Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal
 [*sanctions*]
.
1541 1543

                                                                                    
1542 1544
Cette mesure est également applicable lorsque les documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. ne peuvent pas être présentés aux agents à l'issue d'un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
1543 1545

                                                                                    
1544 1546
II. - La mesure de consignation est levée de plein droit :
1545 1547

                                                                                    
1546 1548
a) Soit en cas de présentation aux agents des documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. propres à justifier de la conformité annoncée ;
1547 1549

                                                                                    
1548 1550
b) Soit en cas de mise en conformité des marchandises au regard des textes relatifs au marquage C.E. ;
1549 1551

                                                                                    
1550 1552
c) Soit à défaut de saisine, par l'administration, par le responsable de la mise sur le marché ou par le propriétaire des marchandises consignées, dans les sept jours ouvrables de la date du procès-verbal de consignation, du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises consignées.
1551 1553

                                                                                    
1552 1554
III. - Le président du tribunal, ou le magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, statuant en la forme des référés, peut soit prononcer la mainlevée de la mesure de consignation, soit en cantonner les effets, soit ordonner la consignation jusqu'à mise en conformité dans le délai qu'il fixe, soit, si les marchandises ne peuvent être mises en conformité, en interdire la mise sur le marché.
1553 1555

                                                                                    
1554 1556
En cas de difficultés particulières liées à la mise en conformité de la marchandise, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut renouveler la mesure par ordonnance motivée.
1555 1557

                                                                                    
1556 1558
Si la mise en conformité des marchandises n'est pas réalisée dans le délai fixé, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut en interdire la mise sur le marché.
1557 1559

                                                                                    
1558 1560
La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation ou d'interdiction de mise sur le marché sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal.