Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1523,7 +1523,7 @@ Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon |
1523 | 1523 |
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1524 | 1524 |
Le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire. |
1525 | 1525 |
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1526 |
-##### Section 5 : Marquage communautaire de conformité. |
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1526 |
+##### Section 5 : Dispositions relatives à la conformité et au marquage communautaires. |
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1527 | 1527 |
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1528 | 1528 |
###### Article L215-18 |
1529 | 1529 |
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@@ -1531,13 +1531,15 @@ I. - Lors des contrôles effectués dans les limites de leur compétence et dans |
1531 | 1531 |
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1532 | 1532 |
1° Des marchandises soumises à une obligation communautaire de marquage C.E. et dépourvues de ce marquage ; |
1533 | 1533 |
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1534 |
-2° Des marchandises qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant manifestement non conformes à la réglementation du marquage qui leur est applicable. |
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1534 |
+2° Des marchandises qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant manifestement non conformes à la réglementation du marquage qui leur est applicable ; |
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1535 |
+ |
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1536 |
+3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration C.E. de conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité aux exigences essentiellement en vertu de la réglementation les concernant, sont cependant non conformes à celles-ci. |
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1535 | 1537 |
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1536 | 1538 |
Le procureur de la République est informé sans délai par les agents de contrôle de la mesure de consignation. |
1537 | 1539 |
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1538 | 1540 |
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les marchandises objet de la mesure de consignation. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans les mêmes délais. |
1539 | 1541 |
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1540 |
-Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal. |
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1542 |
+Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal [*sanctions*]. |
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1541 | 1543 |
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1542 | 1544 |
Cette mesure est également applicable lorsque les documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. ne peuvent pas être présentés aux agents à l'issue d'un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande. |
1543 | 1545 |
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