Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2000 (version c6f2dc9)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1999.

4869 4869
##### Article R*333-4
4870 4870

                                                                                    
4871 4871
Les règles relatives aux remises que peuvent accorder les organismes de prévoyance ou de sécurité sociale sont fixées par 
les articles
l' article
 R. 243-20-3
 et R. 741-39, second alinéa,
 du code de la sécurité sociale, 
reproduits
reproduit
 ci-après :
4872 4872

                                                                                    
4873 4873
"Art. R. 243-20-3 :
4874 4874

                                                                                    
4875 4875
"Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leurs compétences respectives, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.
4876 4876

                                                                                    
4877 4877
"Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.
4878 4878

                                                                                    
4879 4879
"Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.
4880 4880

                                                                                    
4881 4881
"La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement."
4882

                                                                                    
4883
"Art. R. 741-39, second alinéa :
4884

                                                                                    
4885
"Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder, selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3, une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces cotisations".