Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4653 | 4653 |
###### Article R331-2 |
4654 | 4654 | |
4655 | 4655 |
Au sein de chaque commission le Le préfet peut , le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un membre seul délégué. |
4656 | ||
4655 | 4657 |
Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, le chef d'un les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou un directeur les directeurs de préfecture. |
4656 | 4658 | |
4657 | 4659 |
Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier ou les receveurs des finances. |
4658 | 4660 | |
4659 |
En |
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4661 |
Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur. |
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4662 | ||
4659 | 4663 |
Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du préfet et du trésorier-payeur général , le représentant du préfet préside la commission . |
4665 | 4669 |
###### Article R331-4 |
4666 | 4670 | |
4667 | 4671 |
Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement , ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1. |
4668 | 4672 | |
4669 | 4673 |
S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste. |
4671 | 4675 |
###### Article R331-5 |
4672 | 4676 | |
4673 | 4677 |
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses cinq six membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
4683 | 4687 |
####### Article R331-7 |
4684 | 4688 | |
4685 | 4689 |
La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état sommaire détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple. Le courrier adressé au débiteur mentionne qu'il peut être entendu sur demande remise ou adressée au secrétariat de la commission. |
4705 | 4709 |
####### Article R331-10 |
4706 | 4710 | |
4707 | 4711 |
La Les personnes que la commission peut demander à entendre le débiteur et les créanciers ou les entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres . sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. |
4712 | ||
4707 | 4713 |
La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par toute la personne de leur choix. |
4715 |
####### Article R331-10-1 |
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4716 | ||
4717 |
La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation. |
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4718 | ||
4719 |
Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles. |
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4720 | ||
4721 |
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. |
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4723 |
####### Article R331-10-2 |
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4724 | ||
4725 |
Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par application du barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage. |
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4711 | 4729 |
####### Article R331-11 |
4712 | 4730 | |
4713 | 4731 |
Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président. |
4714 | 4732 | |
4715 | 4733 |
La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est opérée à la demande du débiteur . Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances. |
4716 | 4734 | |
4717 | 4735 |
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge. |
4731 | 4749 |
####### Article R331-14 |
4732 | 4750 | |
4733 | 4751 |
Lorsque la commission demande I. - La suspension , en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-5, la suspension des procédures des voies d'exécution diligentées contre le débiteur , elle adresse une est demandée par lettre simple adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution . La lettre, signée ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au secrétariat-greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission. Lorsque le juge est saisi à l'initiative du débiteur, le secrétariat-greffe en avise la commission par lettre simple. |
4752 | ||
4733 | 4753 |
La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. |
4734 | ||
4735 | 4753 |
A cette lettre Y sont annexés un état sommaire des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours. |
4754 | ||
4755 |
II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien), le débiteur en informe la commission sans délai. |
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4756 | ||
4757 |
Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par lettre simple une demande de remise de l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. |
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4758 | ||
4759 |
Le secrétariat-greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4737 | 4761 |
####### Article R331-15 |
4738 | 4762 | |
4739 | 4763 |
L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4740 | 4764 | |
4741 | 4765 |
La notification indique que la décision l'ordonnance peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance. |
4742 | 4766 | |
4743 | 4767 |
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur. |
4744 | 4768 | |
4745 | 4769 |
Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4746 | 4770 | |
4747 | 4771 |
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel. |
4772 | ||
4773 |
Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant. |
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4774 | ||
4775 |
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d' appel, ni d'opposition. |
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4761 | 4789 |
####### Article R331-18 |
4762 | 4790 | |
4763 | 4791 |
Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. |
4764 | 4792 | |
4765 | 4793 |
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 dont elles reproduisent intégralement les dispositions. |
4766 | 4794 | |
4767 | 4795 |
Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre. |
4803 |
####### Article R331-19-1 |
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4804 | ||
4805 |
Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire. |
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4806 | ||
4807 |
Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose. |
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4775 | 4809 |
####### Article R331-20 |
4776 | 4810 | |
4777 | 4811 |
La commission rend son avis dans les deux mois , selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1 , après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. |
4812 | ||
4777 | 4813 |
En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 ou du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 , elle s'en explique par une motivation spéciale. |
4778 | 4814 | |
4779 | 4815 |
L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2. |
4785 | 4821 |
###### Article R332-2 |
4786 | 4822 | |
4787 | 4823 |
Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions de l'article des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1. |
4788 | 4824 | |
4789 | 4825 |
Il ne peut ni les compléter ni les modifier. |
4791 | 4827 |
###### Article R332-3 |
4792 | 4828 | |
4793 | 4829 |
A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance. |
4794 | 4830 | |
4795 | 4831 |
Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision. |
4796 | 4832 | |
4797 | 4833 |
Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4798 | 4834 | |
4799 | 4835 |
En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées , le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple. |
4800 | 4836 | |
4801 | 4837 |
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel. |
4803 | 4839 |
###### Article R332-1 |
4804 | 4840 | |
4805 | 4841 |
Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution , par lettre simple signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. |
4806 | 4842 | |
4807 | 4843 |
La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18 , R. 331-19 et R. 331-19 -1 , ainsi que la déclaration prévue à ce dernier article. au premier alinéa de l'article R. 331-19. |
4877 |
###### Article R332-8-1 |
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4878 | ||
4879 |
Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1.. |
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4889 |
###### Article R332-10 |
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4890 | ||
4891 |
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. |
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4892 | ||
4893 |
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3. |
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4894 | ||
4895 |
Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le secrétariat-greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-9.. |
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4933 |
#### Article R333-5 |
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4934 | ||
4935 |
A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4936 | ||
4937 |
Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. |