Code de la consommation


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Version consolidée au 2 février 1999 (version 7c941b9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1998.

4653 4653
###### Article R331-2
4654 4654

                                                                                    
4655 4655
Au sein de chaque commission le
Le
 préfet
 peut
, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent
 se faire représenter 
respectivement dans chaque commission que 
par un 
membre
seul délégué.
4656

                                                                                    
4655 4657
Le préfet choisit son délégué parmi les membres
 du corps préfectoral, 
le chef d'un
les chefs
 des services déconcentrés de l'Etat ou 
un directeur
les directeurs
 de préfecture.
4656 4658

                                                                                    
4657 4659
Le trésorier-payeur général 
peut se faire représenter par l'un de ses adjoints
choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale
 ayant au moins le grade d'inspecteur 
principal adjoint ou par un receveur particulier
ou les receveurs
 des finances.
4658 4660

                                                                                    
4659
En
4661
Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.
4662

                                                                                    
4659 4663
Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en
 l'absence
 du préfet et
 du trésorier-payeur général
, le représentant du préfet préside la commission
.
   

                    
4665 4669
###### Article R331-4
4666 4670

                                                                                    
4667 4671
Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit
 et des entreprises d'investissement
, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1.
4668 4672

                                                                                    
4669 4673
S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.
   

                    
4671 4675
###### Article R331-5
4672 4676

                                                                                    
4673 4677
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses 
cinq
six
 membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
4683 4687
####### Article R331-7
4684 4688

                                                                                    
4685 4689
La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état 
sommaire
détaillé
 de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.
 Le courrier adressé au débiteur mentionne qu'il peut être entendu sur demande remise ou adressée au secrétariat de la commission.
   

                    
4705 4709
####### Article R331-10
4706 4710

                                                                                    
4707 4711
La
Les personnes que la
 commission 
peut demander à entendre le débiteur et les créanciers ou les
entend ou décide de
 faire entendre par l'un de ses membres
. 
 sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
4712

                                                                                    
4707 4713
La convocation
 adressée au débiteur et aux créanciers
 leur indique qu'ils peuvent être assistés par 
toute
la
 personne de leur choix.
   

                    
4715
####### Article R331-10-1
4716

                        
4717
La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.
4718

                        
4719
Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
4720

                        
4721
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
   

                    
4723
####### Article R331-10-2
4724

                        
4725
Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par application du barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage.
   

                    
4711 4729
####### Article R331-11
4712 4730

                                                                                    
4713 4731
Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président.
4714 4732

                                                                                    
4715 4733
La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine
 et indique, le cas échéant, que celle-ci est opérée à la demande du débiteur
. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
4716 4734

                                                                                    
4717 4735
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
   

                    
4731 4749
####### Article R331-14
4732 4750

                                                                                    
4733 4751
Lorsque la commission demande
I. - La suspension
, en application 
des dispositions
du premier alinéa
 de l'article L. 331-5, 
la suspension des procédures
des voies
 d'exécution diligentées contre le débiteur
, elle adresse une
 est demandée par
 lettre simple
 adressée
 au secrétariat-greffe du juge de l'exécution
. La lettre, signée
 ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au secrétariat-greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative
 du président de la commission,
 de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission. Lorsque le juge est saisi à l'initiative du débiteur, le secrétariat-greffe en avise la commission par lettre simple.
4752

                                                                                    
4733 4753
La lettre de saisine du juge
 indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
4734

                                                                                    
4735 4753
A cette lettre
 Y
 sont annexés un état
 sommaire
 des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.
4754

                                                                                    
4755
II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien), le débiteur en informe la commission sans délai.
4756

                                                                                    
4757
Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par lettre simple une demande de remise de l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.
4758

                                                                                    
4759
Le secrétariat-greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4737 4761
####### Article R331-15
4738 4762

                                                                                    
4739 4763
L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4740 4764

                                                                                    
4741 4765
La notification indique que 
la décision
l'ordonnance
 peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance.
4742 4766

                                                                                    
4743 4767
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
4744 4768

                                                                                    
4745 4769
Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4746 4770

                                                                                    
4747 4771
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
4772

                                                                                    
4773
Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant.
4774

                                                                                    
4775
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d' appel, ni d'opposition.
   

                    
4761 4789
####### Article R331-18
4762 4790

                                                                                    
4763 4791
Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
4764 4792

                                                                                    
4765 4793
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7
 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1
 dont elles reproduisent intégralement les dispositions.
4766 4794

                                                                                    
4767 4795
Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.
   

                    
4803
####### Article R331-19-1
4804

                        
4805
Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.
4806

                        
4807
Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose.
   

                    
4775 4809
####### Article R331-20
4776 4810

                                                                                    
4777 4811
La commission rend son avis dans les deux mois
, selon le cas,
 de sa saisine
 ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1
, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
 
4812

                                                                                    
4777 4813
En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7
 ou du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1
, elle s'en explique par une motivation spéciale.
4778 4814

                                                                                    
4779 4815
L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.
   

                    
4785 4821
###### Article R332-2
4786 4822

                                                                                    
4787 4823
Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 331-7
 et L. 331-7-1
 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20.
 Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1.
4788 4824

                                                                                    
4789 4825
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
   

                    
4791 4827
###### Article R332-3
4792 4828

                                                                                    
4793 4829
A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.
4794 4830

                                                                                    
4795 4831
Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.
4796 4832

                                                                                    
4797 4833
Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4798 4834

                                                                                    
4799 4835
En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure
 ou lorsque les mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées
, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple.
4800 4836

                                                                                    
4801 4837
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
4803 4839
###### Article R332-1
4804 4840

                                                                                    
4805 4841
Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution
, par lettre simple signée par son président,
 les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
4806 4842

                                                                                    
4807 4843
La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18
, R. 331-19
 et R. 331-19
-1
, ainsi que la déclaration prévue 
à ce dernier article.
au premier alinéa de l'article R. 331-19.
   

                    
4877
###### Article R332-8-1
4878

                        
4879
Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1..
   

                    
4889
###### Article R332-10
4890

                        
4891
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
4892

                        
4893
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3.
4894

                        
4895
Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le secrétariat-greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-9..
   

                    
4933
#### Article R333-5
4934

                        
4935
A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4936

                        
4937
Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.