Code de la consommation


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... ...
@@ -4652,11 +4652,15 @@ Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.
4652 4652
 
4653 4653
 ###### Article R331-2
4654 4654
 
4655
-Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral, le chef d'un des services déconcentrés de l'Etat ou un directeur de préfecture.
4655
+Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
4656 4656
 
4657
-Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.
4657
+Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture.
4658 4658
 
4659
-En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.
4659
+Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.
4660
+
4661
+Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.
4662
+
4663
+Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général.
4660 4664
 
4661 4665
 ###### Article R331-3
4662 4666
 
... ...
@@ -4664,13 +4668,13 @@ Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet 
4664 4668
 
4665 4669
 ###### Article R331-4
4666 4670
 
4667
-Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1.
4671
+Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1.
4668 4672
 
4669 4673
 S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.
4670 4674
 
4671 4675
 ###### Article R331-5
4672 4676
 
4673
-La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses cinq membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4677
+La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses six membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4674 4678
 
4675 4679
 ###### Article R331-6
4676 4680
 
... ...
@@ -4682,7 +4686,7 @@ Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Sain
4682 4686
 
4683 4687
 ####### Article R331-7
4684 4688
 
4685
-La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.
4689
+La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple. Le courrier adressé au débiteur mentionne qu'il peut être entendu sur demande remise ou adressée au secrétariat de la commission.
4686 4690
 
4687 4691
 ####### Article R331-8
4688 4692
 
... ...
@@ -4704,7 +4708,21 @@ A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécuti
4704 4708
 
4705 4709
 ####### Article R331-10
4706 4710
 
4707
-La commission peut demander à entendre le débiteur et les créanciers ou les faire entendre par l'un de ses membres. La convocation leur indique qu'ils peuvent être assistés par toute personne de leur choix.
4711
+Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
4712
+
4713
+La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.
4714
+
4715
+####### Article R331-10-1
4716
+
4717
+La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.
4718
+
4719
+Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
4720
+
4721
+Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
4722
+
4723
+####### Article R331-10-2
4724
+
4725
+Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par application du barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage.
4708 4726
 
4709 4727
 ###### Sous-section 2 : Vérification des créances.
4710 4728
 
... ...
@@ -4712,7 +4730,7 @@ La commission peut demander à entendre le débiteur et les créanciers ou les f
4712 4730
 
4713 4731
 Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président.
4714 4732
 
4715
-La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
4733
+La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est opérée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
4716 4734
 
4717 4735
 La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
4718 4736
 
... ...
@@ -4726,19 +4744,25 @@ La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.
4726 4744
 
4727 4745
 Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
4728 4746
 
4729
-###### Sous-section 3 : Suspension des procédures d'exécution.
4747
+###### Sous-section 3 : Suspension des procédures d'exécution et remise de l'adjudication.
4730 4748
 
4731 4749
 ####### Article R331-14
4732 4750
 
4733
-Lorsque la commission demande, en application des dispositions de l'article L. 331-5, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
4751
+I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au secrétariat-greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission. Lorsque le juge est saisi à l'initiative du débiteur, le secrétariat-greffe en avise la commission par lettre simple.
4752
+
4753
+La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.
4754
+
4755
+II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien), le débiteur en informe la commission sans délai.
4734 4756
 
4735
-A cette lettre sont annexés un état sommaire des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.
4757
+Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par lettre simple une demande de remise de l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.
4758
+
4759
+Le secrétariat-greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4736 4760
 
4737 4761
 ####### Article R331-15
4738 4762
 
4739 4763
 L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4740 4764
 
4741
-La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance.
4765
+La notification indique que l'ordonnance peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance.
4742 4766
 
4743 4767
 Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
4744 4768
 
... ...
@@ -4746,6 +4770,10 @@ Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés d
4746 4770
 
4747 4771
 Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
4748 4772
 
4773
+Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant.
4774
+
4775
+La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d' appel, ni d'opposition.
4776
+
4749 4777
 ###### Sous-section 4 : Plan conventionnel de redressement.
4750 4778
 
4751 4779
 ####### Article R331-16
... ...
@@ -4762,7 +4790,7 @@ Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc q
4762 4790
 
4763 4791
 Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
4764 4792
 
4765
-Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 dont elles reproduisent intégralement les dispositions.
4793
+Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 dont elles reproduisent intégralement les dispositions.
4766 4794
 
4767 4795
 Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.
4768 4796
 
... ...
@@ -4772,9 +4800,17 @@ La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa premier de l'articl
4772 4800
 
4773 4801
 La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4774 4802
 
4803
+####### Article R331-19-1
4804
+
4805
+Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.
4806
+
4807
+Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose.
4808
+
4775 4809
 ####### Article R331-20
4776 4810
 
4777
-La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7, elle s'en explique par une motivation spéciale.
4811
+La commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
4812
+
4813
+En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 ou du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale.
4778 4814
 
4779 4815
 L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.
4780 4816
 
... ...
@@ -4784,7 +4820,7 @@ L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec
4784 4820
 
4785 4821
 ###### Article R332-2
4786 4822
 
4787
-Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions de l'article L. 331-7 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20.
4823
+Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1.
4788 4824
 
4789 4825
 Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
4790 4826
 
... ...
@@ -4796,15 +4832,15 @@ Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexé
4796 4832
 
4797 4833
 Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4798 4834
 
4799
-En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple.
4835
+En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple.
4800 4836
 
4801 4837
 La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
4802 4838
 
4803 4839
 ###### Article R332-1
4804 4840
 
4805
-Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
4841
+Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
4806 4842
 
4807
-La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18 et R. 331-19, ainsi que la déclaration prévue à ce dernier article.
4843
+La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18, R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi que la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 331-19.
4808 4844
 
4809 4845
 ##### Section 2 : Contestation des mesures recommandées.
4810 4846
 
... ...
@@ -4838,6 +4874,10 @@ Le secrétariat-greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec
4838 4874
 
4839 4875
 Les règles de procédure visées aux articles 13 et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont applicables.
4840 4876
 
4877
+###### Article R332-8-1
4878
+
4879
+Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1..
4880
+
4841 4881
 ###### Article R*332-9
4842 4882
 
4843 4883
 Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
... ...
@@ -4846,6 +4886,14 @@ Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par l
4846 4886
 
4847 4887
 Il est susceptible d'appel.
4848 4888
 
4889
+###### Article R332-10
4890
+
4891
+En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
4892
+
4893
+Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3.
4894
+
4895
+Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le secrétariat-greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-9..
4896
+
4849 4897
 #### Chapitre III : Dispositions communes
4850 4898
 
4851 4899
 ##### Article R333-1
... ...
@@ -4880,6 +4928,14 @@ Les règles relatives aux remises que peuvent accorder les organismes de prévoy
4880 4928
 
4881 4929
 "Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder, selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3, une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces cotisations".
4882 4930
 
4931
+### Titre IV : Dispositions diverses.
4932
+
4933
+#### Article R333-5
4934
+
4935
+A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4936
+
4937
+Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.
4938
+
4883 4939
 ## Livre IV : Les associations de consommateurs
4884 4940
 
4885 4941
 ### Titre Ier : Agrément des associations.