Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2018 (version c3e297b)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2012.

15 15
##### Article R17
16 16

                                                                                    
17 17
Nul ne peut accéder
L'accès
 à la Légion d'honneur 
dans un
se fait par le
 grade
 supérieur à celui
 de chevalier
. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues à l'article R. 19
.
18 18

                                                                                    
19 19
Toutefois des nominations
 et promotions
 directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi 
qu'à
que des nominations et élévations directes à
 la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Ces nominations 
et promotions 
interviennent dans la limite de 2 % de chaque contingent annuel correspondant en ce qui concerne les grades d'officier et de commandeur et dans la limite d'une nomination
 ou élévation
 par an en ce qui concerne la dignité de grand officier.
20 20

                                                                                    
21 21
La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.
   

                    
31 31
####### Article R19
32 32

                                                                                    
33 33
Sans préjudice
Sous réserve
 de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
34 34

                                                                                    
35 35
A l'exception du cas prévu au
Sous réserve de l'application des deuxième et
 troisième 
alinéa
alinéas
 de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
36 36

                                                                                    
37 37
Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
   

                    
57 57
####### Article R24
58 58

                                                                                    
59 59
Pour un étranger 
admis à
qui a acquis
 la nationalité française
 qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif
, le décompte des années de 
services
service
 exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ 
la
sa
 date 
de sa naturalisation
d'acquisition de la nationalité française
.
60 60

                                                                                    
61 61
Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.
   

                    
83 83
###### Article R28
84 84

                                                                                    
85 85
Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier 
trois
deux
 fois par an 
: les
pour les promotions civiles du
 1er janvier
, 1er avril et 1er octobre
 et du 14 juillet.
86

                                                                                    
85 87
Le ministre de la défense adresse ses propositions au grand chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er juillet et du 1er novembre
.
86 88

                                                                                    
87 89
Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part.
   

                    
89 91
###### Article R29
90 92

                                                                                    
91 93
Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'un document d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.
92 94

                                                                                    
93 95
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.
94 96

                                                                                    
95 97
Toute proposition 
concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus,
est en outre
 accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
   

                    
157 159
##### Article R53
158 160

                                                                                    
159 161
Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République.
 Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
162

                                                                                    
163
Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République pendant la durée de leur présidence.
160 164

                                                                                    
161 165
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.
166

                                                                                    
167
Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux réceptions dans le grade de chevalier des Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
   

                    
189 195
###### Article R80
190 196

                                                                                    
191 197
Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de 
l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de 
la Société
 d'entraide
 des membres de la Légion d'honneur, qui 
est autorisée àl'accepter
sont autorisées à l'accepter
.
192 198

                                                                                    
193 199
Ainsi qu'il est dit à
Conformément aux dispositions de
 l'article L. 
527
612-17
 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
251
##### Article 97
252

                        
253
Aucune action disciplinaire ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
   

                    
281 291
##### Article R118
282 292

                                                                                    
283 293
Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration
 centrale
 de la grande chancellerie.
284 294

                                                                                    
285 295
Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.
286 296

                                                                                    
287 297
Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration. II prépare le budget de l'ordre.
288 298

                                                                                    
289 299
Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, 
les
tous
 actes et décisions 
relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l'exécution du budget et autres pièces comptables concernant
relevant de
 l'administration 
centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur
courante de l'institution et de l'organisation des services dans la limite, selon les cas, d'un montant qu'il détermine et relatifs à la gestion des décorations, du patrimoine, du budget
 et des 
maisons d'éducation.
ressources humaines.
   

                    
293 303
##### Article R119
294 304

                                                                                    
295 305
I. – 
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.
296 306

                                                                                    
297 307
Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre.
298 308

                                                                                    
299 309
Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :
300 310

                                                                                    
301 311
1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre de membres de l'ordre et 
sous réserve des dispositions de l'article R. 135-5 
sur le retrait des distinctions de la Légion d'honneur accordées à des étrangers.
302 312

                                                                                    
303 313
2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.
304 314

                                                                                    
305 315
Il approuve le budget de l'ordre et est tenu informé de son exécution par le grand chancelier.
316

                                                                                    
317
II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
318

                                                                                    
319
En cas de nécessité, le conseil, réuni par le grand chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées au cinquième alinéa du I, selon l'une des modalités suivantes :
320

                                                                                    
321
1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil.
322

                                                                                    
323
2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.
   

                    
313 331
##### Article R121
314 332

                                                                                    
315 333
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de 
membres de l'ordre de la Légion d'honneur.
316

                                                                                    
317 333
Peuvent être accueillies, dans les maisons d'éducation
décorés
 de la Légion d'honneur, 
les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des médaillés militaires et des membres
de la Médaille militaire et
 de l'ordre national du Mérite
 ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces
.
334

                                                                                    
317 335
Les
 admissions sont décidées par le grand chancelier
 après avis du conseil de l'ordre et, pour les légionnaires étrangers
, après consultation du grand maître
 pour les descendantes des étrangers titulaires de l'une des trois décorations susmentionnées
.
   

                    
323 341
##### Article R123
324 342

                                                                                    
325 343
Les maisons d'éducation 
de la Légion d'honneur
mentionnées à l'article R. 121
 constituent des internats où sont professés les enseignements du second degré, et 
éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.
du supérieur.
   

                    
339 357
##### Article R131
340 358

                                                                                    
341 359
Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.
342 360

                                                                                    
343 361
Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et 
à
de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à
 leurs collaborateurs 
ainsi qu'aux
et aux
 membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions.
   

                    
397
##### Article R135-5
398

                        
399
Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 131.
400

                        
401
Les articles R. 135-1 à R. 135-4 ne sont pas applicables. Le grand chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.
   

                    
403
##### Article R135-6
404

                        
405
Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
   

                    
391 419
###### Article R143
392 420

                                                                                    
393 421
La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense
 ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice
.
   

                    
415 443
###### Article R151
416 444

                                                                                    
417 445
Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire.
418 446

                                                                                    
419 447
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, 
l'institution au profit de laquelle 
les traitements attachés à la 
médaille
Médaille
 militaire peuvent être abandonnés 
est
au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de
 la Société nationale d'entraide de la 
médaille
Médaille
 militaire.
   

                    
447 475
#### Article R160
448 476

                                                                                    
449
Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
477
L'ordre national du Mérite est régi par les dispositions du présent livre.
   

                    
451 479
#### Article R161
452 480

                                                                                    
453
Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
481
L'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.
   

                    
457 483
#### Article R162
458 484

                                                                                    
459
Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
460

                                                                                    
461
Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.
485
L'ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.
   

                    
463 487
#### Article R163
464 488

                                                                                    
465 489
Les ministres et les préfets transmettent au
Le Président de la République est
 grand 
chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
490

                                                                                    
491
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
   

                    
467 493
#### Article R164
468 494

                                                                                    
469 495
Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre
Le grand chancelier
 de la Légion d'honneur 
doit être accompagnée d'une fiche individuelle d'état civil.
470

                                                                                    
471
L'autorité qui transmet la demande doit y joindre l'extrait n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
495
est le chancelier de l'ordre national du Mérite.
496

                                                                                    
497
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
498

                                                                                    
499
La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction.
   

                    
475 501
#### Article R165
476 502

                                                                                    
477
Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé.
503
Le conseil de l'ordre, présidé par le chancelier, comprend :
504

                                                                                    
505
1° Dix membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
506

                                                                                    
507
2° Un membre choisi parmi les officiers ;
508

                                                                                    
509
3° Un membre choisi parmi les chevaliers.
   

                    
479 511
#### Article R166
480 512

                                                                                    
481
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé
513
Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier.
514

                                                                                    
481 515
Ils sont nommés
 par décret
 du Président de la République
.
   

                    
483 517
#### Article R167
484 518

                                                                                    
485
La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.
519
Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
520

                                                                                    
521
Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
522

                                                                                    
523
Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace.
   

                    
489 525
#### Article R168
490 526

                                                                                    
491 527
Les
I. – Le conseil de l'ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre ainsi que, sous réserve des
 dispositions 
de l'article R. 187, sur le retrait des distinctions de l'ordre national du Mérite à des étrangers.
528

                                                                                    
529
II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
530

                                                                                    
491 531
En cas de nécessité, le conseil, réuni par le chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures 
disciplinaires 
prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
492

                                                                                    
493
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations
531
et de retrait, selon l'une des modalités suivantes :
532

                                                                                    
533
1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;
534

                                                                                    
493 535
2° La délibération
 peut être 
suspendu ou retiré dans les cas et
organisée
 selon les 
formes déterminés pour
modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas,
 les membres 
de la Légion d'honneur.
ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.
   

                    
497 537
#### Article R169
498 538

                                                                                    
499
Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
539
L'ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix.
540

                                                                                    
541
Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.
   

                    
501 545
#### Article R170
502 546

                                                                                    
503 547
Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au
Le Président de la République,
 grand
 maître de l'ordre fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le
 chancelier 
par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.
de l'ordre sont autorisés à lui présenter.
   

                    
507 549
#
### Article R171
508 550

                                                                                    
509
Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.
510

                                                                                    
511
Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat français ou par une puissance étrangère souveraine.
512

                                                                                    
513
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
551
Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.
   

                    
515 553
#
### Article R172
516 554

                                                                                    
517
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat.
555
Nul ne peut être reçu dans l'ordre s'il n'est Français.
   

                    
519 557
#
### Article R173
520 558

                                                                                    
521
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 161, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.
522

                                                                                    
523
Sera punie
559
L'accès à l'ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues aux articles R. 174 et R. 175.
560

                                                                                    
561
Toutefois, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.
562

                                                                                    
563
Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.
564

                                                                                    
523 565
Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite
 d'une 
amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.
565
nomination par an.
   

                    
569
##### Article R174
570

                        
571
Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
572

                        
573
Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
574

                        
575
Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.
   

                    
577
##### Article R175
578

                        
579
Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.
   

                    
581
##### Article R176
582

                        
583
Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
   

                    
585
##### Article R177
586

                        
587
Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite.
   

                    
591
##### Article R178
592

                        
593
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 173.
594

                        
595
Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.
596

                        
597
Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.
   

                    
601
##### Article R179
602

                        
603
Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
604

                        
605
Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article R. 194 ne leur sont pas applicables.
   

                    
607
##### Article R180
608

                        
609
Les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées aux soins du grand maître, le chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 179 ne leur sont pas applicables.
   

                    
611
##### Article R181
612

                        
613
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 174, R. 175, R. 176 et R. 178.
   

                    
615
##### Article R182
616

                        
617
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.
   

                    
619
##### Article R183
620

                        
621
Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
622

                        
623
Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
   

                    
625
##### Article R184
626

                        
627
Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
628

                        
629
Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.
   

                    
631
##### Article R185
632

                        
633
La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
   

                    
635
##### Article R186
636

                        
637
Pour la mise en œuvre des articles R. 183 et R. 184, il est fait application de la procédure prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code.
   

                    
639
##### Article R187
640

                        
641
Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 180.
642

                        
643
Les articles R. 183 à R. 186 ne sont pas applicables. Le chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.
   

                    
645
##### Article R188
646

                        
647
Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
   

                    
651
#### Article R189
652

                        
653
Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 15 mai et du 15 novembre.
654

                        
655
Le ministre de la défense adresse ses propositions au chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er mai et du 1er novembre.
656

                        
657
Sous réserve de l'application des dispositions du présent livre, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.
   

                    
659
#### Article R190
660

                        
661
L'insigne de l'ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la Médaille militaire.
   

                    
667
##### Article R191
668

                        
669
La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.
670

                        
671
Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue “ République française ” et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription “ Ordre national du Mérite ” et la date “ 3 décembre 1963 ”.
   

                    
673
##### Article R192
674

                        
675
L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
676

                        
677
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
678

                        
679
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
680

                        
681
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende “ République française ” “ Ordre national du Mérite ”, entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.
682

                        
683
Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
684

                        
685
Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.
   

                    
687
##### Article R193
688

                        
689
La remise et le port des insignes de l'ordre national du Mérite sont soumis aux règles fixées pour ceux de la Légion d'honneur.
   

                    
693
##### Article R194
694

                        
695
Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l'ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'ordre national du Mérite.
   

                    
697
##### Article R195
698

                        
699
Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.
   

                    
703
##### Article R196
704

                        
705
Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
706

                        
707
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
708

                        
709
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
710

                        
711
Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.
   

                    
713
##### Article R197
714

                        
715
Le chancelier désigne, pour procéder à la remise de l'insigne, un dignitaire ayant au moins le même rang ou un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
716

                        
717
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
718

                        
719
Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions de tous les grades et dignités de l'ordre pendant la durée de leur présidence.
720

                        
721
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
722

                        
723
Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux remises d'insignes pour le grade de chevalier aux Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
724

                        
725
Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
   

                    
727
##### Article R198
728

                        
729
La remise de l'insigne prévue à l'article R. 197 peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.
   

                    
731
##### Article R199
732

                        
733
La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
734

                        
735
S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.
   

                    
737
##### Article R200
738

                        
739
Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article R. 201.
   

                    
743
#### Article 201
744

                        
745
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 168, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.
   

                    
749
#### Article R202
750

                        
751
L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.
   

                    
757
#### Article R203
758

                        
759
Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
   

                    
761
#### Article R204
762

                        
763
Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
   

                    
767
#### Article R205
768

                        
769
Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
770

                        
771
Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.
   

                    
773
#### Article R206
774

                        
775
Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
   

                    
777
#### Article R207
778

                        
779
Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre d'un des deux ordres nationaux ou détenteur de la Médaille militaire doit être accompagnée d'un document d'état civil.
780

                        
781
L'autorité qui transmet la demande doit y joindre le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
   

                    
785
#### Article R208
786

                        
787
Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé.
   

                    
789
#### Article R209
790

                        
791
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
   

                    
793
#### Article R210
794

                        
795
La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.
   

                    
799
#### Article R211
800

                        
801
Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
802

                        
803
En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion d'honneur.
   

                    
807
#### Article R212
808

                        
809
Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
   

                    
811
#### Article R213
812

                        
813
Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.
   

                    
817
### Article R214
818

                        
819
Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.
820

                        
821
Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat français ou par une puissance étrangère souveraine.
822

                        
823
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
   

                    
825
### Article R215
826

                        
827
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat.
   

                    
829
### Article R216
830

                        
831
Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 204, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.
832

                        
833
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.
834