Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire


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... ...
@@ -14,9 +14,9 @@
14 14
 
15 15
 ##### Article R17
16 16
 
17
-Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier.
17
+L'accès à la Légion d'honneur se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues à l'article R. 19.
18 18
 
19
-Toutefois des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 2 % de chaque contingent annuel correspondant en ce qui concerne les grades d'officier et de commandeur et dans la limite d'une nomination par an en ce qui concerne la dignité de grand officier.
19
+Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Ces nominations et promotions interviennent dans la limite de 2 % de chaque contingent annuel correspondant en ce qui concerne les grades d'officier et de commandeur et dans la limite d'une nomination ou élévation par an en ce qui concerne la dignité de grand officier.
20 20
 
21 21
 La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.
22 22
 
... ...
@@ -30,9 +30,9 @@ La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers min
30 30
 
31 31
 ####### Article R19
32 32
 
33
-Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
33
+Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
34 34
 
35
-A l'exception du cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
35
+Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
36 36
 
37 37
 Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
38 38
 
... ...
@@ -56,7 +56,7 @@ Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux
56 56
 
57 57
 ####### Article R24
58 58
 
59
-Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.
59
+Pour un étranger qui a acquis la nationalité française, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ sa date d'acquisition de la nationalité française.
60 60
 
61 61
 Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.
62 62
 
... ...
@@ -82,7 +82,9 @@ Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des condit
82 82
 
83 83
 ###### Article R28
84 84
 
85
-Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre.
85
+Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 1er janvier et du 14 juillet.
86
+
87
+Le ministre de la défense adresse ses propositions au grand chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er juillet et du 1er novembre.
86 88
 
87 89
 Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part.
88 90
 
... ...
@@ -92,7 +94,7 @@ Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justi
92 94
 
93 95
 La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.
94 96
 
95
-Toute proposition concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
97
+Toute proposition est en outre accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
96 98
 
97 99
 ###### Article R30
98 100
 
... ...
@@ -156,10 +158,14 @@ Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, o
156 158
 
157 159
 ##### Article R53
158 160
 
159
-Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République.
161
+Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
162
+
163
+Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République pendant la durée de leur présidence.
160 164
 
161 165
 Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.
162 166
 
167
+Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux réceptions dans le grade de chevalier des Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
168
+
163 169
 #### (sans titre)
164 170
 
165 171
 ### TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre
... ...
@@ -188,9 +194,9 @@ Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux milit
188 194
 
189 195
 ###### Article R80
190 196
 
191
-Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, qui est autorisée àl'accepter.
197
+Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont autorisées à l'accepter.
192 198
 
193
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
199
+Conformément aux dispositions de l'article L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
194 200
 
195 201
 ###### Article R81
196 202
 
... ...
@@ -242,6 +248,10 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 du code des pensions militaires d'invali
242 248
 
243 249
 (article manquant)
244 250
 
251
+##### Article 97
252
+
253
+Aucune action disciplinaire ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
254
+
245 255
 #### CHAPITRE II : Procédure disciplinaire
246 256
 
247 257
 ##### (sans titre)
... ...
@@ -280,30 +290,38 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 du code des pensions militaires d'invali
280 290
 
281 291
 ##### Article R118
282 292
 
283
-Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration centrale de la grande chancellerie.
293
+Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration de la grande chancellerie.
284 294
 
285 295
 Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.
286 296
 
287 297
 Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration. II prépare le budget de l'ordre.
288 298
 
289
-Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les actes et décisions relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l'exécution du budget et autres pièces comptables concernant l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et des maisons d'éducation.
299
+Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous actes et décisions relevant de l'administration courante de l'institution et de l'organisation des services dans la limite, selon les cas, d'un montant qu'il détermine et relatifs à la gestion des décorations, du patrimoine, du budget et des ressources humaines.
290 300
 
291 301
 #### CHAPITRE II : Attributions du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
292 302
 
293 303
 ##### Article R119
294 304
 
295
-Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.
305
+I. – Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent.
296 306
 
297 307
 Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre.
298 308
 
299 309
 Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis :
300 310
 
301
-1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre de membres de l'ordre et sur le retrait des distinctions de la Légion d'honneur accordées à des étrangers.
311
+1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre de membres de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article R. 135-5 sur le retrait des distinctions de la Légion d'honneur accordées à des étrangers.
302 312
 
303 313
 2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.
304 314
 
305 315
 Il approuve le budget de l'ordre et est tenu informé de son exécution par le grand chancelier.
306 316
 
317
+II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
318
+
319
+En cas de nécessité, le conseil, réuni par le grand chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées au cinquième alinéa du I, selon l'une des modalités suivantes :
320
+
321
+1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil.
322
+
323
+2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.
324
+
307 325
 #### (sans titre)
308 326
 
309 327
 ### TITRE VII : Maisons d'éducation
... ...
@@ -312,9 +330,9 @@ Il approuve le budget de l'ordre et est tenu informé de son exécution par le g
312 330
 
313 331
 ##### Article R121
314 332
 
315
-Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l'ordre de la Légion d'honneur.
333
+Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de décorés de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite.
316 334
 
317
-Peuvent être accueillies, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des médaillés militaires et des membres de l'ordre national du Mérite ainsi que les filles et petites-filles de légionnaires étrangers. Ces admissions sont décidées par le grand chancelier après avis du conseil de l'ordre et, pour les légionnaires étrangers, après consultation du grand maître.
335
+Les admissions sont décidées par le grand chancelier, après consultation du grand maître pour les descendantes des étrangers titulaires de l'une des trois décorations susmentionnées.
318 336
 
319 337
 ##### Article R122
320 338
 
... ...
@@ -322,7 +340,7 @@ Peuvent être accueillies, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur
322 340
 
323 341
 ##### Article R123
324 342
 
325
-Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent des internats où sont professés les enseignements du second degré, et éventuellement l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.
343
+Les maisons d'éducation mentionnées à l'article R. 121 constituent des internats où sont professés les enseignements du second degré, et du supérieur.
326 344
 
327 345
 #### (sans titre)
328 346
 
... ...
@@ -340,7 +358,7 @@ Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent des internats où s
340 358
 
341 359
 Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32.
342 360
 
343
-Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions.
361
+Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions.
344 362
 
345 363
 ##### Article R132
346 364
 
... ...
@@ -376,6 +394,16 @@ Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leu
376 394
 
377 395
 (article manquant)
378 396
 
397
+##### Article R135-5
398
+
399
+Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 131.
400
+
401
+Les articles R. 135-1 à R. 135-4 ne sont pas applicables. Le grand chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.
402
+
403
+##### Article R135-6
404
+
405
+Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
406
+
379 407
 ## LIVRE II : Médaille militaire
380 408
 
381 409
 ### TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire
... ...
@@ -390,7 +418,7 @@ Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et à leu
390 418
 
391 419
 ###### Article R143
392 420
 
393
-La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
421
+La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense.
394 422
 
395 423
 ###### Article R144
396 424
 
... ...
@@ -416,7 +444,7 @@ Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement.
416 444
 
417 445
 Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire.
418 446
 
419
-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la Société nationale d'entraide de la médaille militaire.
447
+Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, les traitements attachés à la Médaille militaire peuvent être abandonnés au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société nationale d'entraide de la Médaille militaire.
420 448
 
421 449
 ###### Article R152
422 450
 
... ...
@@ -440,53 +468,335 @@ Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille m
440 468
 
441 469
 (article manquant)
442 470
 
443
-## LIVRE III : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères
471
+## LIVRE III : Ordre national du Mérite
444 472
 
445
-### TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères.
473
+### TITRE I : Objet et composition de l'ordre
446 474
 
447 475
 #### Article R160
448 476
 
449
-Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
477
+L'ordre national du Mérite est régi par les dispositions du présent livre.
450 478
 
451 479
 #### Article R161
452 480
 
481
+L'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.
482
+
483
+#### Article R162
484
+
485
+L'ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.
486
+
487
+#### Article R163
488
+
489
+Le Président de la République est grand maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
490
+
491
+La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
492
+
493
+#### Article R164
494
+
495
+Le grand chancelier de la Légion d'honneur est le chancelier de l'ordre national du Mérite.
496
+
497
+La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
498
+
499
+La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction.
500
+
501
+#### Article R165
502
+
503
+Le conseil de l'ordre, présidé par le chancelier, comprend :
504
+
505
+1° Dix membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
506
+
507
+2° Un membre choisi parmi les officiers ;
508
+
509
+3° Un membre choisi parmi les chevaliers.
510
+
511
+#### Article R166
512
+
513
+Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier.
514
+
515
+Ils sont nommés par décret du Président de la République.
516
+
517
+#### Article R167
518
+
519
+Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
520
+
521
+Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
522
+
523
+Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace.
524
+
525
+#### Article R168
526
+
527
+I. – Le conseil de l'ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article R. 187, sur le retrait des distinctions de l'ordre national du Mérite à des étrangers.
528
+
529
+II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
530
+
531
+En cas de nécessité, le conseil, réuni par le chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait, selon l'une des modalités suivantes :
532
+
533
+1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;
534
+
535
+2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.
536
+
537
+#### Article R169
538
+
539
+L'ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix.
540
+
541
+Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.
542
+
543
+### TITRE II : Conditions de nomination et de promotion
544
+
545
+#### Article R170
546
+
547
+Le Président de la République, grand maître de l'ordre fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter.
548
+
549
+#### Article R171
550
+
551
+Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.
552
+
553
+#### Article R172
554
+
555
+Nul ne peut être reçu dans l'ordre s'il n'est Français.
556
+
557
+#### Article R173
558
+
559
+L'accès à l'ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues aux articles R. 174 et R. 175.
560
+
561
+Toutefois, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.
562
+
563
+Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.
564
+
565
+Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an.
566
+
567
+#### CHAPITRE I : Nominations et promotions à titre normal
568
+
569
+##### Article R174
570
+
571
+Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
572
+
573
+Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
574
+
575
+Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.
576
+
577
+##### Article R175
578
+
579
+Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.
580
+
581
+##### Article R176
582
+
583
+Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
584
+
585
+##### Article R177
586
+
587
+Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite.
588
+
589
+#### CHAPITRE II : Nominations et promotions à titre exceptionnel
590
+
591
+##### Article R178
592
+
593
+Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 173.
594
+
595
+Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.
596
+
597
+Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.
598
+
599
+#### CHAPITRE III : Attributions à titre étranger
600
+
601
+##### Article R179
602
+
603
+Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
604
+
605
+Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article R. 194 ne leur sont pas applicables.
606
+
607
+##### Article R180
608
+
609
+Les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées aux soins du grand maître, le chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 179 ne leur sont pas applicables.
610
+
611
+##### Article R181
612
+
613
+Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 174, R. 175, R. 176 et R. 178.
614
+
615
+##### Article R182
616
+
617
+Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.
618
+
619
+##### Article R183
620
+
621
+Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
622
+
623
+Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
624
+
625
+##### Article R184
626
+
627
+Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
628
+
629
+Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.
630
+
631
+##### Article R185
632
+
633
+La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
634
+
635
+##### Article R186
636
+
637
+Pour la mise en œuvre des articles R. 183 et R. 184, il est fait application de la procédure prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code.
638
+
639
+##### Article R187
640
+
641
+Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 180.
642
+
643
+Les articles R. 183 à R. 186 ne sont pas applicables. Le chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.
644
+
645
+##### Article R188
646
+
647
+Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.
648
+
649
+### TITRE III : Modalités de nomination et promotion
650
+
651
+#### Article R189
652
+
653
+Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 15 mai et du 15 novembre.
654
+
655
+Le ministre de la défense adresse ses propositions au chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er mai et du 1er novembre.
656
+
657
+Sous réserve de l'application des dispositions du présent livre, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.
658
+
659
+#### Article R190
660
+
661
+L'insigne de l'ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la Médaille militaire.
662
+
663
+### TITRE IV : Insignes et brevets
664
+
665
+#### CHAPITRE I : Insignes
666
+
667
+##### Article R191
668
+
669
+La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.
670
+
671
+Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue “ République française ” et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription “ Ordre national du Mérite ” et la date “ 3 décembre 1963 ”.
672
+
673
+##### Article R192
674
+
675
+L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
676
+
677
+Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
678
+
679
+Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
680
+
681
+Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende “ République française ” “ Ordre national du Mérite ”, entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.
682
+
683
+Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
684
+
685
+Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.
686
+
687
+##### Article R193
688
+
689
+La remise et le port des insignes de l'ordre national du Mérite sont soumis aux règles fixées pour ceux de la Légion d'honneur.
690
+
691
+#### CHAPITRE II : Brevets
692
+
693
+##### Article R194
694
+
695
+Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l'ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'ordre national du Mérite.
696
+
697
+##### Article R195
698
+
699
+Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.
700
+
701
+#### CHAPITRE III : Remise de l'insigne
702
+
703
+##### Article R196
704
+
705
+Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
706
+
707
+Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
708
+
709
+Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
710
+
711
+Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.
712
+
713
+##### Article R197
714
+
715
+Le chancelier désigne, pour procéder à la remise de l'insigne, un dignitaire ayant au moins le même rang ou un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
716
+
717
+Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
718
+
719
+Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions de tous les grades et dignités de l'ordre pendant la durée de leur présidence.
720
+
721
+Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
722
+
723
+Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux remises d'insignes pour le grade de chevalier aux Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
724
+
725
+Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
726
+
727
+##### Article R198
728
+
729
+La remise de l'insigne prévue à l'article R. 197 peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.
730
+
731
+##### Article R199
732
+
733
+La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
734
+
735
+S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.
736
+
737
+##### Article R200
738
+
739
+Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article R. 201.
740
+
741
+### TITRE V : Discipline
742
+
743
+#### Article 201
744
+
745
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 168, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.
746
+
747
+### TITRE VI : Administration de l'Ordre
748
+
749
+#### Article R202
750
+
751
+L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.
752
+
753
+## LIVRE IV : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères
754
+
755
+### TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères.
756
+
757
+#### Article R203
758
+
759
+Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
760
+
761
+#### Article R204
762
+
453 763
 Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
454 764
 
455 765
 ### TITRE II : Présentation et instruction des demandes d'autorisation.
456 766
 
457
-#### Article R162
767
+#### Article R205
458 768
 
459 769
 Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions.
460 770
 
461 771
 Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger.
462 772
 
463
-#### Article R163
773
+#### Article R206
464 774
 
465 775
 Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
466 776
 
467
-#### Article R164
777
+#### Article R207
468 778
 
469
-Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre de la Légion d'honneur doit être accompagnée d'une fiche individuelle d'état civil.
779
+Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre d'un des deux ordres nationaux ou détenteur de la Médaille militaire doit être accompagnée d'un document d'état civil.
470 780
 
471
-L'autorité qui transmet la demande doit y joindre l'extrait n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
781
+L'autorité qui transmet la demande doit y joindre le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
472 782
 
473 783
 ### TITRE III : Exécution des arrêtés.
474 784
 
475
-#### Article R165
785
+#### Article R208
476 786
 
477 787
 Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé.
478 788
 
479
-#### Article R166
789
+#### Article R209
480 790
 
481 791
 Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
482 792
 
483
-#### Article R167
793
+#### Article R210
484 794
 
485 795
 La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter.
486 796
 
487 797
 ### TITRE IV : Discipline.
488 798
 
489
-#### Article R168
799
+#### Article R211
490 800
 
491 801
 Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères.
492 802
 
... ...
@@ -494,17 +804,17 @@ En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être
494 804
 
495 805
 ### TITRE V : Dispositions particulières.
496 806
 
497
-#### Article R169
807
+#### Article R212
498 808
 
499 809
 Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation.
500 810
 
501
-#### Article R170
811
+#### Article R213
502 812
 
503 813
 Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique.
504 814
 
505
-## LIVRE IV : Dispositions pénales.
815
+## LIVRE V : Dispositions pénales
506 816
 
507
-### Article R171
817
+### Article R214
508 818
 
509 819
 Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.
510 820
 
... ...
@@ -512,12 +822,12 @@ Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités
512 822
 
513 823
 Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
514 824
 
515
-### Article R172
825
+### Article R215
516 826
 
517 827
 Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat.
518 828
 
519
-### Article R173
829
+### Article R216
520 830
 
521
-Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 161, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.
831
+Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 204, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.
522 832
 
523 833
 Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.