Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 10 mars 2023 (version 2cd7263)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

12125 12125
###### Article R151-52
12126 12126

                                                                                    
12127 12127
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
12128 12128

                                                                                    
12129 12129
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
12130 12130

                                                                                    
12131 12131
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ;
12132 12132

                                                                                    
12133 12133
3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
12134 12134

                                                                                    
12135 12135
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
12136 12136

                                                                                    
12137 12137
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;
12138 12138

                                                                                    
12139 12139
6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;
12140 12140

                                                                                    
12141 12141
7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
12142 12142

                                                                                    
12143 12143
8° Les zones d'aménagement concerté ;
12144 12144

                                                                                    
12145 12145
9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
12146 12146

                                                                                    
12147 12147
10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application 
de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12148

                                                                                    
12149 12147
11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application
du 2 du I
 de l'article 
L. 331-36
1635 quater L et de l' article 1635 quater N du code général des impôts ;
12148

                                                                                    
12149 12149
11° (Abrogé)
 ;
12150 12150

                                                                                    
12151 12151
12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;
12152 12152

                                                                                    
12153 12153
13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
12154 12154

                                                                                    
12155 12155
14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
   

                    
15644
####### Article R331-1
15645

                        
15646
Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.
   

                    
15648
####### Article R331-2
15649

                        
15650
Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° de l'article L. 331-2.
   

                    
15654
####### Article R331-3
15655

                        
15656
Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7.
   

                    
15660
####### Article R331-4
15661

                        
15662
Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après :
15663

                        
15664
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;
15665

                        
15666
2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;
15667

                        
15668
La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;
15669

                        
15670
3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte :
15671

                        
15672
a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
15673

                        
15674
b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;
15675

                        
15676
c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;
15677

                        
15678
d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;
15679

                        
15680
e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;
15681

                        
15682
f) Des organismes mentionnés à l' article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
15683

                        
15684
g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;
15685

                        
15686
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;
15687

                        
15688
5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
15689

                        
15690
6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;
15691

                        
15692
7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations .
15693

                        
15694
Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés au présent article et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.
15695

                        
15696
Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction.
15697

                        
15698
Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
   

                    
15700
####### Article R*331-5
15701

                        
15702
A l'intérieur des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 4° de l'article L. 331-7 s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale :
15703

                        
15704
a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;
15705

                        
15706
b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.
15707

                        
15708
Une attestation de l'aménageur remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés ci-dessus ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.
   

                    
15710
####### Article R*331-6
15711

                        
15712
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :
15713

                        
15714
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
15715

                        
15716
a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
15717

                        
15718
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone ;
15719

                        
15720
2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :
15721

                        
15722
a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;
15723

                        
15724
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
   

                    
15728
####### Article R331-7
15729

                        
15730
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
15731

                        
15732
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
15733

                        
15734
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
15735

                        
15736
3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
   

                    
15740
####### Article R331-8
15741

                        
15742
Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé.
   

                    
15746
####### Article R331-9
15747

                        
15748
Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement :
15749

                        
15750
1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ;
15751

                        
15752
2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
15753

                        
15754
3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.
   

                    
15756
####### Article R331-10
15757

                        
15758
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction :
15759

                        
15760
1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ;
15761

                        
15762
2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ;
15763

                        
15764
3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ;
15765

                        
15766
4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ;
15767

                        
15768
5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ;
15769

                        
15770
6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction.
15771

                        
15772
Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
15774
####### Article R331-11
15775

                        
15776
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes :
15777

                        
15778
1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ;
15779

                        
15780
2° La date du dépôt du dossier en mairie ;
15781

                        
15782
3° L'identité complète du ou des demandeurs ;
15783

                        
15784
4° Les coordonnées du ou des demandeurs ;
15785

                        
15786
5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.
   

                    
15790
####### Article R331-11-1
15791

                        
15792
La demande de rescrit prévue à l'article L. 331-20-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.
15793

                        
15794
Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
15795

                        
15796
Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
15797

                        
15798
La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
15799

                        
15800
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
15801

                        
15802
Le délai de trois mois prévu à l'article L. 331-20-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
15803

                        
15804
La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l'article R. 331-9. Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.
   

                    
15808
####### Article R331-12
15809

                        
15810
Les agents des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont seuls compétents pour mettre en œuvre les procédures de contrôle et de sanction prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23. Ils exercent les attributions que ces dispositions leur confèrent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 331-9.
   

                    
15814
####### Article R331-13
15815

                        
15816
Les agents mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents pour donner un avis concernant la remise gracieuse prévue à l'article L. 331-28.
   

                    
15820
####### Article R331-14
15821

                        
15822
Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.
15823

                        
15824
Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.
15825

                        
15826
Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
15827

                        
15828
Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.
   

                    
15832
####### Article R331-15
15833

                        
15834
Les sommes recouvrées au titre de la taxe d'aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales bénéficiaires.
   

                    
15836
####### Article R331-16
15837

                        
15838
Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :
15839

                        
15840
1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ;
15841

                        
15842
2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ;
15843

                        
15844
3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ;
15845

                        
15846
4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements.
15847

                        
15848
Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France.
   

                    
15854
####### Article R331-17
15855

                        
15856
Dans le cas d'un lotissement, l'unité foncière mentionnée à l'article L. 331-35 est celle qui est définie à l'article L. 442-1-2.
   

                    
15858
####### Article R331-18
15859

                        
15860
Si l'unité foncière sur laquelle une construction est ou doit être implantée est répartie sur le territoire de plusieurs communes ou établissements de coopération intercommunale ayant institué un seuil minimal de densité, le versement pour sous-densité est calculé en répartissant la surface de la construction au prorata de la surface de l'unité foncière comprise sur le territoire de chaque collectivité.
15861

                        
15862
Si l'unité foncière mentionnée à l'alinéa précédent est répartie sur le territoire d'une même collectivité entre plusieurs des secteurs mentionnés à l'article L. 331-36, il est fait application du seuil minimal de densité le moins élevé pour le calcul du versement pour sous-densité.
   

                    
15866
####### Article R331-19
15867

                        
15868
Le montant du versement pour sous-densité est calculé, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-20, selon la formule :
15869

                        
15870
Vsd = v/2 × [K (Sd-Si)-Sa-Sb]/ K (Sd-Si) ≤ 0.25 v
15871

                        
15872
Dans laquelle :
15873

                        
15874
Vsd = le montant du versement pour sous-densité ;
15875

                        
15876
v = la valeur vénale du terrain ;
15877

                        
15878
K = le seuil minimal de densité ;
15879

                        
15880
Sd = la surface du terrain de l'unité foncière ;
15881

                        
15882
Si = la surface du terrain rendu inconstructible pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou servitudes administratives ;
15883

                        
15884
Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ;
15885

                        
15886
Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14.
   

                    
15888
####### Article R331-20
15889

                        
15890
Dans les lotissements, le montant du versement pour sous-densité est calculé selon la formule suivante :
15891

                        
15892
Vsd = v/2 × [KS-Sa-Sb]/ KS ≤ 0.25 v
15893

                        
15894
Dans laquelle :
15895

                        
15896
Vsd = le montant du versement pour sous-densité ;
15897

                        
15898
v = la valeur vénale du terrain ;
15899

                        
15900
KS = la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité attribuée par le lotisseur, figurant dans le certificat mentionné à l'article R. * 442-11 ;
15901

                        
15902
Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ;
15903

                        
15904
Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14.
   

                    
15908
####### Article R331-21
15909

                        
15910
La valeur du terrain mentionnée à l'article L. 331-39 s'entend de la valeur vénale du terrain appréciée à la date du dépôt de la demande ou de la déclaration.
   

                    
15912
####### Article R331-22
15913

                        
15914
La valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9.
15915

                        
15916
Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa :
15917

                        
15918
1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ;
15919

                        
15920
2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ;
15921

                        
15922
3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue.
   

                    
15926
####### Article R331-23
15927

                        
15928
La demande de rescrit présentée sur le fondement de l'article L. 331-40 ou de l'article L. 331-40-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande.
15929

                        
15930
Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
15931

                        
15932
Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
15933

                        
15934
La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
15935

                        
15936
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
15937

                        
15938
Le délai de trois mois prévu aux articles L. 331-40 et L. 331-40-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés.
15939

                        
15940
La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12.
15941

                        
15942
Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.
   

                    
15974
####### Article R*332-25-3
15975

                        
15976
La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.
   

                    
17942 17632
####### Article R*431-5
17943 17633

                                                                                    
17944 17634
La demande de permis de construire précise :
17945 17635

                                                                                    
17946 17636
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
17947 17637

                                                                                    
17948 17638
b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ;
17949 17639

                                                                                    
17950 17640
c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
17951 17641

                                                                                    
17952 17642
d) La nature des travaux ;
17953 17643

                                                                                    
17954 17644
e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
17955 17645

                                                                                    
17956 17646
f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
17957 17647

                                                                                    
17958 17648
g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;
17959 17649

                                                                                    
17960 17650
h) 
Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions
(Abrogé)
 ;
17961 17651

                                                                                    
17962 17652
i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17963 17653

                                                                                    
17964 17654
j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
17965 17655

                                                                                    
17966 17656
k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
17967 17657

                                                                                    
17968 17658
l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
17969 17659

                                                                                    
17970 17660
m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ;
17971 17661

                                                                                    
17972 17662
n) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie ;
17973 17663

                                                                                    
17974 17664
o) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l'énergie produite.
17975 17665

                                                                                    
17976 17666
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
   

                    
18168 17858
####### Article R*431-23-1
18169 17859

                                                                                    
18170 17860
Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés 
à
aux a et b de
 l'article 
R. 331-5.
318 G de l'annexe 2 au code général des impôts.
   

                    
18272 17962
###### Article R*431-35
18273 17963

                                                                                    
18274 17964
La déclaration préalable précise :
18275 17965

                                                                                    
18276 17966
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
18277 17967

                                                                                    
18278 17968
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
18279 17969

                                                                                    
18280 17970
c) La nature des travaux ou du changement de destination ;
18281 17971

                                                                                    
18282 17972
d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
18283 17973

                                                                                    
18284 17974
e) 
Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions
(Abrogé)
 ;
18285 17975

                                                                                    
18286 17976
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
18287 17977

                                                                                    
18288 17978
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
18289 17979

                                                                                    
18290 17980
h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
18291 17981

                                                                                    
18292 17982
i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ;
18293 17983

                                                                                    
18294 17984
j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie ;
18295 17985

                                                                                    
18296 17986
k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l'énergie produite.
18297 17987

                                                                                    
18298 17988
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
18299 17989

                                                                                    
18300 17990
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
   

                    
18354 18044
###### Article R*441-1
18355 18045

                                                                                    
18356 18046
La demande de permis d'aménager précise :
18357 18047

                                                                                    
18358 18048
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
18359 18049

                                                                                    
18360 18050
b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
18361 18051

                                                                                    
18362 18052
c) La nature des travaux ;
18363 18053

                                                                                    
18364 18054
d) 
Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions
(Abrogé)
 ;
18365 18055

                                                                                    
18366 18056
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
18367 18057

                                                                                    
18368 18058
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
18369 18059

                                                                                    
18370 18060
g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
18371 18061

                                                                                    
18372 18062
h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
18373 18063

                                                                                    
18374 18064
i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ;
18375 18065

                                                                                    
18376 18066
j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie.
18377 18067

                                                                                    
18378 18068
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
18379 18069

                                                                                    
18380 18070
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
   

                    
18608
###### Article R*442-10-1
18609

                        
18610
Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable et que le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, la totalité de la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité peut être répartie librement entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
18611

                        
18612
Cette répartition s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, sans tenir compte de l'application du seuil minimal de densité à la superficie de chaque lot.
18613

                        
18614
En l'absence de répartition par le lotisseur, le seuil minimal de densité est appliqué à la superficie de chaque lot.
   

                    
18616 18298
###### Article *R442-11
18617 18299

                                                                                    
18618 18300
Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot.
18619 18301

                                                                                    
18620 18302
Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un
Ce
 certificat 
indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité.
18621

                                                                                    
18622 18302
Ces certificats sont joints
est joint
 à la demande de permis de construire.
   

                    
19393 19073
##### Article R520-1
19394 19074

                                                                                    
19395 19075
Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au 
quatrième
deuxième
 alinéa
 du 1°
 de l'article 
L. 331-10
1635 quater H du code général des impôts
, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.
   

                    
19507 19187
###### Article R520-15-1
19508 19188

                                                                                    
19509 19189
La demande de rescrit prévue à l'article L. 520-13-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.
19510 19190

                                                                                    
19511 19191
Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
19512 19192

                                                                                    
19513 19193
Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
19514 19194

                                                                                    
19515 19195
La demande est présentée au service de l'Etat 
chargé de l'urbanisme 
compétent 
mentionné à l'article R. 331-9
dans le département ou, le cas échéant, dans la région d'Ile-de-France,
 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
19516 19196

                                                                                    
19517 19197
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
19518 19198

                                                                                    
19519 19199
Le délai de trois mois prévu à l'article L. 520-13-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
19520 19200

                                                                                    
19521 19201
La décision sur la demande de rescrit est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de la déclaration préalable.