Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12125 | 12125 |
###### Article R151-52 |
12126 | 12126 | |
12127 | 12127 |
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : |
12128 | 12128 | |
12129 | 12129 |
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; |
12130 | 12130 | |
12131 | 12131 |
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; |
12132 | 12132 | |
12133 | 12133 |
3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; |
12134 | 12134 | |
12135 | 12135 |
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; |
12136 | 12136 | |
12137 | 12137 |
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; |
12138 | 12138 | |
12139 | 12139 |
6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; |
12140 | 12140 | |
12141 | 12141 |
7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; |
12142 | 12142 | |
12143 | 12143 |
8° Les zones d'aménagement concerté ; |
12144 | 12144 | |
12145 | 12145 |
9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; |
12146 | 12146 | |
12147 | 12147 |
10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; |
12148 | ||
12149 | 12147 |
11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application du 2 du I de l'article L. 331-36 1635 quater L et de l' article 1635 quater N du code général des impôts ; |
12148 | ||
12149 | 12149 |
11° (Abrogé) ; |
12150 | 12150 | |
12151 | 12151 |
12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ; |
12152 | 12152 | |
12153 | 12153 |
13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ; |
12154 | 12154 | |
12155 | 12155 |
14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13. |
15644 |
####### Article R331-1 |
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15645 | ||
15646 |
Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit. |
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15648 |
####### Article R331-2 |
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15649 | ||
15650 |
Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° de l'article L. 331-2. |
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15654 |
####### Article R331-3 |
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15655 | ||
15656 |
Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7. |
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15660 |
####### Article R331-4 |
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15661 | ||
15662 |
Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : |
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15663 | ||
15664 |
1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; |
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15665 | ||
15666 |
2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; |
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15667 | ||
15668 |
La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ; |
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15669 | ||
15670 |
3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte : |
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15671 | ||
15672 |
a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ; |
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15673 | ||
15674 |
b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ; |
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15675 | ||
15676 |
c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ; |
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15677 | ||
15678 |
d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ; |
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15679 | ||
15680 |
e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ; |
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15681 | ||
15682 |
f) Des organismes mentionnés à l' article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ; |
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15683 | ||
15684 |
g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ; |
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15685 | ||
15686 |
4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ; |
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15687 | ||
15688 |
5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ; |
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15689 | ||
15690 |
6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ; |
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15691 | ||
15692 |
7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations . |
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15693 | ||
15694 |
Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés au présent article et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article. |
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15695 | ||
15696 |
Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction. |
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15697 | ||
15698 |
Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire. |
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15700 |
####### Article R*331-5 |
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15701 | ||
15702 |
A l'intérieur des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 4° de l'article L. 331-7 s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale : |
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15703 | ||
15704 |
a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ; |
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15705 | ||
15706 |
b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées. |
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15707 | ||
15708 |
Une attestation de l'aménageur remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés ci-dessus ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur. |
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15710 |
####### Article R*331-6 |
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15711 | ||
15712 |
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants : |
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15713 | ||
15714 |
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : |
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15715 | ||
15716 |
a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ; |
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15717 | ||
15718 |
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone ; |
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15719 | ||
15720 |
2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine : |
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15721 | ||
15722 |
a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ; |
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15723 | ||
15724 |
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés. |
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15728 |
####### Article R331-7 |
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15729 | ||
15730 |
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : |
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15731 | ||
15732 |
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; |
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15733 | ||
15734 |
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; |
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15735 | ||
15736 |
3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. |
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15740 |
####### Article R331-8 |
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15741 | ||
15742 |
Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé. |
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15746 |
####### Article R331-9 |
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15747 | ||
15748 |
Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement : |
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15749 | ||
15750 |
1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ; |
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15751 | ||
15752 |
2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
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15753 | ||
15754 |
3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. |
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15756 |
####### Article R331-10 |
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15757 | ||
15758 |
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction : |
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15759 | ||
15760 |
1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ; |
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15761 | ||
15762 |
2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ; |
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15763 | ||
15764 |
3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ; |
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15765 | ||
15766 |
4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ; |
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15767 | ||
15768 |
5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ; |
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15769 | ||
15770 |
6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction. |
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15771 | ||
15772 |
Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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15774 |
####### Article R331-11 |
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15775 | ||
15776 |
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes : |
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15777 | ||
15778 |
1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ; |
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15779 | ||
15780 |
2° La date du dépôt du dossier en mairie ; |
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15781 | ||
15782 |
3° L'identité complète du ou des demandeurs ; |
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15783 | ||
15784 |
4° Les coordonnées du ou des demandeurs ; |
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15785 | ||
15786 |
5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales. |
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15790 |
####### Article R331-11-1 |
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15791 | ||
15792 |
La demande de rescrit prévue à l'article L. 331-20-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. |
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15793 | ||
15794 |
Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. |
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15795 | ||
15796 |
Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires. |
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15797 | ||
15798 |
La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception. |
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15799 | ||
15800 |
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. |
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15801 | ||
15802 |
Le délai de trois mois prévu à l'article L. 331-20-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés. |
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15803 | ||
15804 |
La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l'article R. 331-9. Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable. |
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15808 |
####### Article R331-12 |
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15809 | ||
15810 |
Les agents des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont seuls compétents pour mettre en œuvre les procédures de contrôle et de sanction prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23. Ils exercent les attributions que ces dispositions leur confèrent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 331-9. |
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15814 |
####### Article R331-13 |
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15815 | ||
15816 |
Les agents mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents pour donner un avis concernant la remise gracieuse prévue à l'article L. 331-28. |
|
15820 |
####### Article R331-14 |
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15821 | ||
15822 |
Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9. |
|
15823 | ||
15824 |
Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations. |
|
15825 | ||
15826 |
Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. |
|
15827 | ||
15828 |
Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité. |
|
15832 |
####### Article R331-15 |
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15833 | ||
15834 |
Les sommes recouvrées au titre de la taxe d'aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales bénéficiaires. |
|
15836 |
####### Article R331-16 |
|
15837 | ||
15838 |
Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente : |
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15839 | ||
15840 |
1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ; |
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15841 | ||
15842 |
2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ; |
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15843 | ||
15844 |
3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ; |
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15845 | ||
15846 |
4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements. |
|
15847 | ||
15848 |
Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France. |
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15854 |
####### Article R331-17 |
|
15855 | ||
15856 |
Dans le cas d'un lotissement, l'unité foncière mentionnée à l'article L. 331-35 est celle qui est définie à l'article L. 442-1-2. |
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15858 |
####### Article R331-18 |
|
15859 | ||
15860 |
Si l'unité foncière sur laquelle une construction est ou doit être implantée est répartie sur le territoire de plusieurs communes ou établissements de coopération intercommunale ayant institué un seuil minimal de densité, le versement pour sous-densité est calculé en répartissant la surface de la construction au prorata de la surface de l'unité foncière comprise sur le territoire de chaque collectivité. |
|
15861 | ||
15862 |
Si l'unité foncière mentionnée à l'alinéa précédent est répartie sur le territoire d'une même collectivité entre plusieurs des secteurs mentionnés à l'article L. 331-36, il est fait application du seuil minimal de densité le moins élevé pour le calcul du versement pour sous-densité. |
|
15866 |
####### Article R331-19 |
|
15867 | ||
15868 |
Le montant du versement pour sous-densité est calculé, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-20, selon la formule : |
|
15869 | ||
15870 |
Vsd = v/2 × [K (Sd-Si)-Sa-Sb]/ K (Sd-Si) ≤ 0.25 v |
|
15871 | ||
15872 |
Dans laquelle : |
|
15873 | ||
15874 |
Vsd = le montant du versement pour sous-densité ; |
|
15875 | ||
15876 |
v = la valeur vénale du terrain ; |
|
15877 | ||
15878 |
K = le seuil minimal de densité ; |
|
15879 | ||
15880 |
Sd = la surface du terrain de l'unité foncière ; |
|
15881 | ||
15882 |
Si = la surface du terrain rendu inconstructible pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou servitudes administratives ; |
|
15883 | ||
15884 |
Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ; |
|
15885 | ||
15886 |
Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14. |
|
15888 |
####### Article R331-20 |
|
15889 | ||
15890 |
Dans les lotissements, le montant du versement pour sous-densité est calculé selon la formule suivante : |
|
15891 | ||
15892 |
Vsd = v/2 × [KS-Sa-Sb]/ KS ≤ 0.25 v |
|
15893 | ||
15894 |
Dans laquelle : |
|
15895 | ||
15896 |
Vsd = le montant du versement pour sous-densité ; |
|
15897 | ||
15898 |
v = la valeur vénale du terrain ; |
|
15899 | ||
15900 |
KS = la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité attribuée par le lotisseur, figurant dans le certificat mentionné à l'article R. * 442-11 ; |
|
15901 | ||
15902 |
Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ; |
|
15903 | ||
15904 |
Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14. |
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15908 |
####### Article R331-21 |
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15909 | ||
15910 |
La valeur du terrain mentionnée à l'article L. 331-39 s'entend de la valeur vénale du terrain appréciée à la date du dépôt de la demande ou de la déclaration. |
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15912 |
####### Article R331-22 |
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15913 | ||
15914 |
La valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9. |
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15915 | ||
15916 |
Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa : |
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15917 | ||
15918 |
1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ; |
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15919 | ||
15920 |
2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ; |
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15921 | ||
15922 |
3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue. |
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15926 |
####### Article R331-23 |
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15927 | ||
15928 |
La demande de rescrit présentée sur le fondement de l'article L. 331-40 ou de l'article L. 331-40-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande. |
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15929 | ||
15930 |
Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. |
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15931 | ||
15932 |
Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires. |
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15933 | ||
15934 |
La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception. |
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15935 | ||
15936 |
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. |
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15937 | ||
15938 |
Le délai de trois mois prévu aux articles L. 331-40 et L. 331-40-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés. |
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15939 | ||
15940 |
La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12. |
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15941 | ||
15942 |
Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable. |
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15974 |
####### Article R*332-25-3 |
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15975 | ||
15976 |
La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué. |
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17942 | 17632 |
####### Article R*431-5 |
17943 | 17633 | |
17944 | 17634 |
La demande de permis de construire précise : |
17945 | 17635 | |
17946 | 17636 |
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; |
17947 | 17637 | |
17948 | 17638 |
b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ; |
17949 | 17639 | |
17950 | 17640 |
c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
17951 | 17641 | |
17952 | 17642 |
d) La nature des travaux ; |
17953 | 17643 | |
17954 | 17644 |
e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; |
17955 | 17645 | |
17956 | 17646 |
f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; |
17957 | 17647 | |
17958 | 17648 |
g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; |
17959 | 17649 | |
17960 | 17650 |
h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions (Abrogé) ; |
17961 | 17651 | |
17962 | 17652 |
i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; |
17963 | 17653 | |
17964 | 17654 |
j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; |
17965 | 17655 | |
17966 | 17656 |
k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
17967 | 17657 | |
17968 | 17658 |
l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
17969 | 17659 | |
17970 | 17660 |
m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ; |
17971 | 17661 | |
17972 | 17662 |
n) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie ; |
17973 | 17663 | |
17974 | 17664 |
o) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l'énergie produite. |
17975 | 17665 | |
17976 | 17666 |
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
18168 | 17858 |
####### Article R*431-23-1 |
18169 | 17859 | |
18170 | 17860 |
Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés à aux a et b de l'article R. 331-5. 318 G de l'annexe 2 au code général des impôts. |
18272 | 17962 |
###### Article R*431-35 |
18273 | 17963 | |
18274 | 17964 |
La déclaration préalable précise : |
18275 | 17965 | |
18276 | 17966 |
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; |
18277 | 17967 | |
18278 | 17968 |
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
18279 | 17969 | |
18280 | 17970 |
c) La nature des travaux ou du changement de destination ; |
18281 | 17971 | |
18282 | 17972 |
d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; |
18283 | 17973 | |
18284 | 17974 |
e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions (Abrogé) ; |
18285 | 17975 | |
18286 | 17976 |
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; |
18287 | 17977 | |
18288 | 17978 |
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; |
18289 | 17979 | |
18290 | 17980 |
h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
18291 | 17981 | |
18292 | 17982 |
i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ; |
18293 | 17983 | |
18294 | 17984 |
j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie ; |
18295 | 17985 | |
18296 | 17986 |
k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l'énergie produite. |
18297 | 17987 | |
18298 | 17988 |
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
18299 | 17989 | |
18300 | 17990 |
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
18354 | 18044 |
###### Article R*441-1 |
18355 | 18045 | |
18356 | 18046 |
La demande de permis d'aménager précise : |
18357 | 18047 | |
18358 | 18048 |
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; |
18359 | 18049 | |
18360 | 18050 |
b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; |
18361 | 18051 | |
18362 | 18052 |
c) La nature des travaux ; |
18363 | 18053 | |
18364 | 18054 |
d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions (Abrogé) ; |
18365 | 18055 | |
18366 | 18056 |
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; |
18367 | 18057 | |
18368 | 18058 |
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; |
18369 | 18059 | |
18370 | 18060 |
g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
18371 | 18061 | |
18372 | 18062 |
h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
18373 | 18063 | |
18374 | 18064 |
i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme ; |
18375 | 18065 | |
18376 | 18066 |
j) S'il y a lieu, que le projet est soumis à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie. |
18377 | 18067 | |
18378 | 18068 |
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
18379 | 18069 | |
18380 | 18070 |
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. |
18608 |
###### Article R*442-10-1 |
|
18609 | ||
18610 |
Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable et que le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, la totalité de la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité peut être répartie librement entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. |
|
18611 | ||
18612 |
Cette répartition s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, sans tenir compte de l'application du seuil minimal de densité à la superficie de chaque lot. |
|
18613 | ||
18614 |
En l'absence de répartition par le lotisseur, le seuil minimal de densité est appliqué à la superficie de chaque lot. |
|
18616 | 18298 |
###### Article *R442-11 |
18617 | 18299 | |
18618 | 18300 |
Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. |
18619 | 18301 | |
18620 | 18302 |
Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un Ce certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. |
18621 | ||
18622 | 18302 |
Ces certificats sont joints est joint à la demande de permis de construire. |
19393 | 19073 |
##### Article R520-1 |
19394 | 19074 | |
19395 | 19075 |
Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au quatrième deuxième alinéa du 1° de l'article L. 331-10 1635 quater H du code général des impôts , relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1. |
19507 | 19187 |
###### Article R520-15-1 |
19508 | 19188 | |
19509 | 19189 |
La demande de rescrit prévue à l'article L. 520-13-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. |
19510 | 19190 | |
19511 | 19191 |
Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. |
19512 | 19192 | |
19513 | 19193 |
Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires. |
19514 | 19194 | |
19515 | 19195 |
La demande est présentée au service de l'Etat chargé de l'urbanisme compétent mentionné à l'article R. 331-9 dans le département ou, le cas échéant, dans la région d'Ile-de-France, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. |
19516 | 19196 | |
19517 | 19197 |
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. |
19518 | 19198 | |
19519 | 19199 |
Le délai de trois mois prévu à l'article L. 520-13-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés. |
19520 | 19200 | |
19521 | 19201 |
La décision sur la demande de rescrit est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de la déclaration préalable. |