Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -12144,9 +12144,9 @@ Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suiv
12144 12144
 
12145 12145
 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
12146 12146
 
12147
-10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12147
+10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application du 2 du I de l'article 1635 quater L et de l' article 1635 quater N du code général des impôts ;
12148 12148
 
12149
-11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
12149
+11° (Abrogé) ;
12150 12150
 
12151 12151
 12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;
12152 12152
 
... ...
@@ -15635,312 +15635,6 @@ En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et
15635 15635
 
15636 15636
 ### Titre III : Dispositions financières
15637 15637
 
15638
-#### Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
15639
-
15640
-##### Section 1 : Taxe d'aménagement
15641
-
15642
-###### Sous-section 1 : Généralités
15643
-
15644
-####### Article R331-1
15645
-
15646
-Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.
15647
-
15648
-####### Article R331-2
15649
-
15650
-Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° de l'article L. 331-2.
15651
-
15652
-###### Sous-section 2 : Champ d'application et fait générateur
15653
-
15654
-####### Article R331-3
15655
-
15656
-Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7.
15657
-
15658
-###### Sous-section 3 :  Exonérations
15659
-
15660
-####### Article R331-4
15661
-
15662
-Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après :
15663
-
15664
-1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;
15665
-
15666
-2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;
15667
-
15668
-La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;
15669
-
15670
-3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte :
15671
-
15672
-a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
15673
-
15674
-b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;
15675
-
15676
-c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;
15677
-
15678
-d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;
15679
-
15680
-e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;
15681
-
15682
-f) Des organismes mentionnés à l' article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
15683
-
15684
-g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;
15685
-
15686
-4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;
15687
-
15688
-5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
15689
-
15690
-6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;
15691
-
15692
-7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations .
15693
-
15694
-Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés au présent article et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.
15695
-
15696
-Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction.
15697
-
15698
-Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
15699
-
15700
-####### Article R*331-5
15701
-
15702
-A l'intérieur des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 4° de l'article L. 331-7 s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale :
15703
-
15704
-a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;
15705
-
15706
-b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.
15707
-
15708
-Une attestation de l'aménageur remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés ci-dessus ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.
15709
-
15710
-####### Article R*331-6
15711
-
15712
-Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :
15713
-
15714
-1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
15715
-
15716
-a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
15717
-
15718
-b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone ;
15719
-
15720
-2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :
15721
-
15722
-a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;
15723
-
15724
-b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
15725
-
15726
-###### Sous-section 4 : Base d'imposition
15727
-
15728
-####### Article R331-7
15729
-
15730
-La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
15731
-
15732
-1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
15733
-
15734
-2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
15735
-
15736
-3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
15737
-
15738
-###### Sous-section 5 : Taux d'imposition
15739
-
15740
-####### Article R331-8
15741
-
15742
-Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, si le projet de construction ou d'aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles L. 331-14 et L. 331-15, il est fait application du taux le moins élevé.
15743
-
15744
-###### Sous-section 6 : Etablissement de la taxe
15745
-
15746
-####### Article R331-9
15747
-
15748
-Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement :
15749
-
15750
-1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ;
15751
-
15752
-2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
15753
-
15754
-3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.
15755
-
15756
-####### Article R331-10
15757
-
15758
-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction :
15759
-
15760
-1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ;
15761
-
15762
-2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ;
15763
-
15764
-3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ;
15765
-
15766
-4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ;
15767
-
15768
-5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ;
15769
-
15770
-6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction.
15771
-
15772
-Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
15773
-
15774
-####### Article R331-11
15775
-
15776
-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes :
15777
-
15778
-1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ;
15779
-
15780
-2° La date du dépôt du dossier en mairie ;
15781
-
15782
-3° L'identité complète du ou des demandeurs ;
15783
-
15784
-4° Les coordonnées du ou des demandeurs ;
15785
-
15786
-5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.
15787
-
15788
-###### Sous-section 6 bis : Procédure de rescrit
15789
-
15790
-####### Article R331-11-1
15791
-
15792
-La demande de rescrit prévue à l'article L. 331-20-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.
15793
-
15794
-Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
15795
-
15796
-Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
15797
-
15798
-La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
15799
-
15800
-Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
15801
-
15802
-Le délai de trois mois prévu à l'article L. 331-20-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
15803
-
15804
-La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l'article R. 331-9. Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.
15805
-
15806
-###### Sous-section 7 : Contrôle et sanctions
15807
-
15808
-####### Article R331-12
15809
-
15810
-Les agents des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont seuls compétents pour mettre en œuvre les procédures de contrôle et de sanction prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23. Ils exercent les attributions que ces dispositions leur confèrent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 331-9.
15811
-
15812
-###### Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
15813
-
15814
-####### Article R331-13
15815
-
15816
-Les agents mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents pour donner un avis concernant la remise gracieuse prévue à l'article L. 331-28.
15817
-
15818
-###### Sous-section 9 : Recours
15819
-
15820
-####### Article R331-14
15821
-
15822
-Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.
15823
-
15824
-Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.
15825
-
15826
-Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
15827
-
15828
-Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.
15829
-
15830
-###### Sous-section 10 : Versement aux collectivités
15831
-
15832
-####### Article R331-15
15833
-
15834
-Les sommes recouvrées au titre de la taxe d'aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales bénéficiaires.
15835
-
15836
-####### Article R331-16
15837
-
15838
-Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :
15839
-
15840
-1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ;
15841
-
15842
-2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ;
15843
-
15844
-3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ;
15845
-
15846
-4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements.
15847
-
15848
-Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France.
15849
-
15850
-##### Section 2 : Versement pour sous-densité
15851
-
15852
-###### Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité
15853
-
15854
-####### Article R331-17
15855
-
15856
-Dans le cas d'un lotissement, l'unité foncière mentionnée à l'article L. 331-35 est celle qui est définie à l'article L. 442-1-2.
15857
-
15858
-####### Article R331-18
15859
-
15860
-Si l'unité foncière sur laquelle une construction est ou doit être implantée est répartie sur le territoire de plusieurs communes ou établissements de coopération intercommunale ayant institué un seuil minimal de densité, le versement pour sous-densité est calculé en répartissant la surface de la construction au prorata de la surface de l'unité foncière comprise sur le territoire de chaque collectivité.
15861
-
15862
-Si l'unité foncière mentionnée à l'alinéa précédent est répartie sur le territoire d'une même collectivité entre plusieurs des secteurs mentionnés à l'article L. 331-36, il est fait application du seuil minimal de densité le moins élevé pour le calcul du versement pour sous-densité.
15863
-
15864
-###### Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité
15865
-
15866
-####### Article R331-19
15867
-
15868
-Le montant du versement pour sous-densité est calculé, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-20, selon la formule :
15869
-
15870
-Vsd = v/2 × [K (Sd-Si)-Sa-Sb]/ K (Sd-Si) ≤ 0.25 v
15871
-
15872
-Dans laquelle :
15873
-
15874
-Vsd = le montant du versement pour sous-densité ;
15875
-
15876
-v = la valeur vénale du terrain ;
15877
-
15878
-K = le seuil minimal de densité ;
15879
-
15880
-Sd = la surface du terrain de l'unité foncière ;
15881
-
15882
-Si = la surface du terrain rendu inconstructible pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou servitudes administratives ;
15883
-
15884
-Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ;
15885
-
15886
-Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14.
15887
-
15888
-####### Article R331-20
15889
-
15890
-Dans les lotissements, le montant du versement pour sous-densité est calculé selon la formule suivante :
15891
-
15892
-Vsd = v/2 × [KS-Sa-Sb]/ KS ≤ 0.25 v
15893
-
15894
-Dans laquelle :
15895
-
15896
-Vsd = le montant du versement pour sous-densité ;
15897
-
15898
-v = la valeur vénale du terrain ;
15899
-
15900
-KS = la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité attribuée par le lotisseur, figurant dans le certificat mentionné à l'article R. * 442-11 ;
15901
-
15902
-Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ;
15903
-
15904
-Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14.
15905
-
15906
-###### Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain
15907
-
15908
-####### Article R331-21
15909
-
15910
-La valeur du terrain mentionnée à l'article L. 331-39 s'entend de la valeur vénale du terrain appréciée à la date du dépôt de la demande ou de la déclaration.
15911
-
15912
-####### Article R331-22
15913
-
15914
-La valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9.
15915
-
15916
-Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa :
15917
-
15918
-1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ;
15919
-
15920
-2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ;
15921
-
15922
-3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue.
15923
-
15924
-###### Sous-section 4 : Procédure de rescrit
15925
-
15926
-####### Article R331-23
15927
-
15928
-La demande de rescrit présentée sur le fondement de l'article L. 331-40 ou de l'article L. 331-40-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande.
15929
-
15930
-Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
15931
-
15932
-Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
15933
-
15934
-La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
15935
-
15936
-Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
15937
-
15938
-Le délai de trois mois prévu aux articles L. 331-40 et L. 331-40-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés.
15939
-
15940
-La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12.
15941
-
15942
-Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.
15943
-
15944 15638
 #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
15945 15639
 
15946 15640
 ##### Section 2 : Autres participations
... ...
@@ -15971,10 +15665,6 @@ a) Sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1
15971 15665
 
15972 15666
 b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.
15973 15667
 
15974
-####### Article R*332-25-3
15975
-
15976
-La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.
15977
-
15978 15668
 ##### Section 4 : Dispositions relatives aux impositions dont le permis de construire ou d'aménager ou la déclaration préalable constitue le fait générateur
15979 15669
 
15980 15670
 ###### Article R*332-27
... ...
@@ -17957,7 +17647,7 @@ f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie
17957 17647
 
17958 17648
 g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;
17959 17649
 
17960
-h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
17650
+h) (Abrogé) ;
17961 17651
 
17962 17652
 i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17963 17653
 
... ...
@@ -18167,7 +17857,7 @@ b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession
18167 17857
 
18168 17858
 ####### Article R*431-23-1
18169 17859
 
18170
-Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés à l'article R. 331-5.
17860
+Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés aux a et b de l'article 318 G de l'annexe 2 au code général des impôts.
18171 17861
 
18172 17862
 ####### Article R*431-23-2
18173 17863
 
... ...
@@ -18281,7 +17971,7 @@ c) La nature des travaux ou du changement de destination ;
18281 17971
 
18282 17972
 d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
18283 17973
 
18284
-e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ;
17974
+e) (Abrogé) ;
18285 17975
 
18286 17976
 f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
18287 17977
 
... ...
@@ -18361,7 +18051,7 @@ b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
18361 18051
 
18362 18052
 c) La nature des travaux ;
18363 18053
 
18364
-d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
18054
+d) (Abrogé) ;
18365 18055
 
18366 18056
 e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
18367 18057
 
... ...
@@ -18605,21 +18295,11 @@ Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d
18605 18295
 
18606 18296
 En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.
18607 18297
 
18608
-###### Article R*442-10-1
18609
-
18610
-Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable et que le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, la totalité de la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité peut être répartie librement entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
18611
-
18612
-Cette répartition s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, sans tenir compte de l'application du seuil minimal de densité à la superficie de chaque lot.
18613
-
18614
-En l'absence de répartition par le lotisseur, le seuil minimal de densité est appliqué à la superficie de chaque lot.
18615
-
18616 18298
 ###### Article *R442-11
18617 18299
 
18618 18300
 Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot.
18619 18301
 
18620
-Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité.
18621
-
18622
-Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire.
18302
+Ce certificat est joint à la demande de permis de construire.
18623 18303
 
18624 18304
 ##### Section 4 : Cession des lots et édification des constructions
18625 18305
 
... ...
@@ -19392,7 +19072,7 @@ Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information d
19392 19072
 
19393 19073
 ##### Article R520-1
19394 19074
 
19395
-Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au quatrième alinéa de l'article L. 331-10, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.
19075
+Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au deuxième alinéa du 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.
19396 19076
 
19397 19077
 ##### Article R520-2
19398 19078
 
... ...
@@ -19512,7 +19192,7 @@ Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficie
19512 19192
 
19513 19193
 Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
19514 19194
 
19515
-La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
19195
+La demande est présentée au service de l'Etat chargé de l'urbanisme compétent dans le département ou, le cas échéant, dans la région d'Ile-de-France, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
19516 19196
 
19517 19197
 Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
19518 19198