Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 08127f7)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2022.

2853 2853
####### Article L143-24
2854 2854

                                                                                    
2855 2855
Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles
I.-Par dérogation à l'article
 L. 2131-1
 et L. 2131-2
 du code général des collectivités territoriales
.
2856

                                                                                    
2857
Le schéma est exécutoire
2855
 :
2856

                                                                                    
2857
1° Le schéma de cohérence territoriale et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code ;
2858

                                                                                    
2857 2859
2° Sous réserve qu'il ait été procédé à cette publication, ils sont exécutoires
 deux mois après 
sa
leur
 transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat
, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L
.
 143-25.
2860

                                                                                    
2861
II.-Lorsque la publication prévue au 1° du I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le schéma et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l'article L. 2131-1.
2862

                                                                                    
2863
Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues au 2° du I du présent article.
2864

                                                                                    
2865
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 informe l'autorité administrative compétente de l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le schéma et la délibération sont devenus exécutoires.
2866

                                                                                    
2867
III.-Les dispositions du présent article sont applicables aux évolutions du schéma de cohérence territoriale et aux délibérations qui les approuvent.
   

                    
2859 2869
####### Article L143-25
2860 2870

                                                                                    
2861 2871
Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :
2862 2872

                                                                                    
2863 2873
1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
2864 2874

                                                                                    
2865 2875
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
2866 2876

                                                                                    
2867 2877
Dans ce cas, le
Le
 schéma ne devient exécutoire qu'après 
l'intervention, la publication et la transmission
que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 143-24 et transmises
 à l'autorité administrative compétente de l'Etat
 des modifications demandées
.
   

                    
3839 3849
####### Article L153-23
3840 3850

                                                                                    
3841 3851
Lorsque
I.-Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales,
 le plan local d'urbanisme
 et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code.
3852

                                                                                    
3853
II.-Sous réserve qu'il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires :
3854

                                                                                    
3841 3855
1° Si le plan
 porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, 
il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis
dès leur transmission
 à l'autorité administrative compétente de l'Etat 
;
3856

                                                                                    
3857
2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, un mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26.
3858

                                                                                    
3841 3859
III.-Lorsque la publication prévue au I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le plan et la délibération peuvent être rendus publics 
dans les conditions 
définies aux articles
prévues au III ou au IV de l'article
 L. 2131-1
 et L. 2131-2
 du code général des collectivités territoriales.
3860

                                                                                    
3861
Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II du présent article.
3862

                                                                                    
3863
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent informe l'autorité administrative compétente de l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan et la délibération sont devenus exécutoires.
3864

                                                                                    
3865
IV.-Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d'urbanisme et aux délibérations qui les approuvent.
   

                    
3843
####### Article L153-24
3844

                        
3845
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
3846

                        
3847
Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
   

                    
3849 3867
####### Article L153-25
3850 3868

                                                                                    
3851 3869
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois 
prévu à l'article L. 153-24
à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat
, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
3852 3870

                                                                                    
3853 3871
1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
3854 3872

                                                                                    
3855 3873
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3856 3874

                                                                                    
3857 3875
3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
3858 3876

                                                                                    
3859 3877
4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ;
3860 3878

                                                                                    
3861 3879
5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
3862 3880

                                                                                    
3863 3881
6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ;
3864 3882

                                                                                    
3865 3883
7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.
3866 3884

                                                                                    
3867 3885
Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après 
l'intervention, la publication et la transmission
que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 153-23 et transmises
 à l'autorité administrative compétente de l'Etat
 des modifications demandées
.
   

                    
3869 3887
####### Article L153-26
3870 3888

                                                                                    
3871 3889
Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois 
prévu à l'article L. 153-24
à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat
, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation
 
, ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
3872 3890

                                                                                    
3873 3891
Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après 
l'intervention, la publication et la transmission
que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 153-23 et transmises
 à l'autorité administrative compétente de l'Etat
 des modifications demandées
.
   

                    
4882 4900
##### Article L214-2
4883 4901

                                                                                    
4884 4902
Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire
registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur
 des métiers
 et de l'artisanat
, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.
4885 4903

                                                                                    
4886 4904
L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.
4887 4905

                                                                                    
4888 4906
La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.
4889 4907

                                                                                    
4890 4908
Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, le titulaire du droit de préemption peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.
4891 4909

                                                                                    
4892 4910
A l'article L. 214-1 et au présent article, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1.
   

                    
7079 7097
##### Article L328-8
7080 7098

                                                                                    
7081 7099
I. – Paris La Défense est administré par un conseil d'administration composé majoritairement de représentants du département des Hauts-de-Seine. En outre, sont représentées les communes de Courbevoie, Nanterre, Paris et Puteaux, ainsi que la région d'Ile-de-France et la métropole du Grand Paris.
7082 7100

                                                                                    
7083 7101
Le conseil d'administration comprend également des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'aménagement et de développement économique nommées par l'Etat.
7084 7102

                                                                                    
7085 7103
Des représentants du personnel de l'établissement peuvent assister au conseil d'administration avec voix consultative.
7086 7104

                                                                                    
7087 7105
Si dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article L. 328-2, Paris La Défense intervient sur le territoire de la commune de La Garenne-Colombes, un représentant de la commune assiste au conseil d'administration avec voix consultative à chaque fois que des décisions relatives à cette intervention lui sont soumises.
7088 7106

                                                                                    
7089 7107
II. – Tous les représentants au conseil d'administration des collectivités territoriales et leurs groupements, mentionnés au premier alinéa du I, dont la collectivité ou le groupement est signataire de la convention mentionnée à l'article L. 328-10, disposent d'au moins un droit de vote. A défaut de signature de ladite convention, ils disposent d'une voix consultative.
7090 7108

                                                                                    
7091 7109
Les droits de vote attribués aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, mentionnés au premier alinéa du I, dont la collectivité ou le groupement est signataire de la convention mentionnée à l'article L. 328-10, sont majorés, aux termes de cette convention ou, à défaut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en considération de la part que la contribution de ces collectivités et leurs groupements représente dans l'ensemble des contributions mentionnées au même article.
7092 7110

                                                                                    
7093 7111
Toutefois, la majoration prévue à l'alinéa précédent ne peut conduire à remettre en cause la majorité des droits de vote dont disposent les représentants du département des Hauts-de-Seine sous réserve que ce dernier apporte au moins la moitié des contributions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 328-10.
7094 7112

                                                                                    
7095 7113
En l'absence de notification de cette convention au ministre chargé de l'urbanisme, tous les représentants au conseil d'administration des collectivités territoriales et leurs groupements, mentionnés au premier alinéa du I disposent d'un droit de vote sans aucune majoration possible en application du deuxième alinéa du présent II.
7096 7114

                                                                                    
7097 7115
III. – Le conseil d'administration élit son président en son sein parmi les représentants mentionnés au premier alinéa du I.
7098 7116

                                                                                    
7099 7117
Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment, il approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12. Il nomme le directeur général dans les conditions précisées à l'article L. 328-13 et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
7100 7118

                                                                                    
7119
Le conseil d'administration désigne un comité d'audit et des finances, qui comporte cinq membres dont au moins deux personnalités qualifiées.
7120

                                                                                    
7101 7121
IV. – Le préfet de la région d'Ile-de-France assiste de droit aux séances du conseil d'administration. Les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Le préfet des Hauts-de-Seine le supplée en tant que de besoin.
   

                    
7119 7139
##### Article L328-11
7120 7140

                                                                                    
7121 7141
Paris La Défense élabore et approuve un document d'engagement qui définit les engagements à dix ans de l'établissement public, notamment au titre des investissements de mise aux normes nécessaires, ainsi que les objectifs, la stratégie et les moyens qui seront mis en œuvre par l'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements, pour les atteindre.
7122 7142

                                                                                    
7123 7143
Ce document est élaboré en considération des charges et contributions définies à l'article L. 328-10. Il tient compte des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par le programme local de l'habitat.
7124 7144

                                                                                    
7125 7145
Sur la base
Au terme
 d'un 
programme pluriannuel d'investissements, il
délai de cinq ans, un bilan de la réalisation des opérations prévues par le document d'engagement est réalisé. Est associée à ce bilan une nouvelle prévision sur un horizon de cinq ans complémentaires, s'ajoutant aux cinq années restant à courir au titre de ce document.
7146

                                                                                    
7125 7147
Le document d'engagement
 fixe la trajectoire financière pluriannuelle
 et rappelle
, qui, présentée de manière sincère, équilibre à son horizon et sur la totalité de sa durée :
7148

                                                                                    
7149
1° L'ensemble des opérations d'aménagement, dont les prévisions à fin d'affaires sont annexées au document d'engagement ;
7150

                                                                                    
7125 7151
2° Le plan de financement prévisionnel de l'établissement, comprenant, d'une part, la somme des ressources budgétaires y compris les produits d'exploitation, les cessions d'actifs,
 les contributions des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8
, destinées à assurer l'équilibre des opérations de gestion des ouvrages.
7126

                                                                                    
7127
Le document d'engagement fixe également
7151
 et les ressources issues des emprunts et, d'autre part, la somme des dépenses budgétaires y compris les charges d'exploitation, les investissements conformes au programme pluriannuel d'investissement et les charges liées aux emprunts et à leur remboursement.
7152

                                                                                    
7127 7153
Est associé à
 la trajectoire financière pluriannuelle 
des opérations d'aménagement en précisant leur conditions d'équilibre et, le cas échéant, les contributions
un compte de résultat prévisionnel, établi au même horizon, selon les normes de la comptabilité générale.
7154

                                                                                    
7127 7155
La présentation des orientations budgétaires prévue à l'article L. 2312-1 du code général
 des collectivités 
et de leurs groupements. Il annexe les prévisions à fin d'affaires des opérations d'aménagement prévues.
7129
Le document d'engagement prévoit un bilan à cinq ans du fonctionnement et de la réalisation des opérations d'investissements.
7155
territoriales intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget. La trajectoire financière pluriannuelle est actualisée chaque année à cette occasion. Le rapport présenté au conseil d'administration comporte une proposition à cet égard.
7129 7155
Le document d'engagement prévoit un bilan à cinq ans du fonctionnement et de la réalisation des opérations d'investissements.
territoriales intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget. La trajectoire financière pluriannuelle est actualisée chaque année à cette occasion. Le rapport présenté au conseil d'administration comporte une proposition à cet égard.
7156

                                                                                    
7157
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Cette délibération, accompagnée du rapport, est transmise au représentant de l'Etat en charge du contrôle de légalité mentionné à l'article L. 328-14.
   

                    
7143 7171
##### Article L328-14
7144 7172

                                                                                    
7145
Le
7173
I.-En matière de gestion financière et comptable, l'établissement est soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
7174

                                                                                    
7175
II.-Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement dans les conditions et sous les réserves suivantes :
7176

                                                                                    
7177
1° Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'exception des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6, L. 1612-7, L. 1612-10 à L. 1612-14 et L. 1612-19-1 ;
7178

                                                                                    
7179
2° Le budget de l'établissement est constitué d'un compte de résultat et d'un tableau de financement prévisionnels à fin d'exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté selon les modalités prévues pour le compte de résultat définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Le budget présente un caractère évaluatif ;
7180

                                                                                    
7181
3° Le budget est adopté au plus tard le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Les délibérations modifiant le budget de l'établissement peuvent intervenir jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au représentant de l'Etat dans les quinze jours suivant leur adoption ;
7182

                                                                                    
7183
4° Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur général peut, jusqu'à son adoption, mettre en recouvrement les recettes et exécuter les dépenses dans les limites de celles inscrites au budget de l'année précédente ;
7184

                                                                                    
7185
5° L'établissement assure un suivi budgétaire et comptable infra-annuel. S'il fait apparaître un bouleversement significatif de l'économie générale du budget, un projet de décision modificative est présenté dans un délai d'un mois au conseil d'administration ;
7186

                                                                                    
7187
6° Pour l'application des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire ;
7188

                                                                                    
7189
7° Pour l'application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le budget est considéré comme n'étant pas voté en équilibre réel lorsque, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, il s'écarte significativement des prévisions, pour l'année en cause, de la trajectoire financière pluriannuelle, établie conformément à l'article L. 328-11 ;
7190

                                                                                    
7191
8° Lorsque la chambre régionale des comptes a été saisie en application du 6°, les délibérations modifiant le budget de l'établissement et afférentes au même exercice lui sont transmises par le représentant de l'Etat ;
7192

                                                                                    
7193
9° Le vote du conseil d'administration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Les comptes sont transmis au représentant de l'Etat dans les quinze jours de leur adoption. A défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l'établissement ;
7194

                                                                                    
7195
10° Lorsque, après vérification de leur sincérité, les comptes de l'établissement font apparaître un écart significatif du budget exécuté par rapport à la trajectoire financière pluriannuelle établie conformément à l'article L. 328-11, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à l'établissement les mesures nécessaires à son rétablissement financier, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Dans ce cas, le représentant de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes le budget afférent à l'exercice suivant ;
7196

                                                                                    
7197
11° Les comptes de l'établissement font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, lequel est désigné par délibération du conseil d'administration.
7198

                                                                                    
7145 7199
III.-Le préfet du département des Hauts-de-Seine exerce le
 contrôle de légalité
 et le contrôle budgétaire
 des actes et délibérations de l'établissement public
 sont exercés par le préfet de la région d'Ile-de-France
 dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
7147
Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du directeur régional des finances publiques.
7199
 Il exerce également leur contrôle budgétaire dans les conditions prévues au II.
7147 7199
Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du directeur régional des finances publiques.
 Il exerce également leur contrôle budgétaire dans les conditions prévues au II.
   

                    
13349 13401
###### Article R214-12
13350 13402

                                                                                    
13351 13403
Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce, du bail commercial ou du terrain, le maire publie, par voie d'affichage en mairie pendant une durée de quinze jours, un avis de rétrocession. Cet avis comporte un appel à candidatures, la description du fonds, du bail ou du terrain, le prix proposé et mentionne que le cahier des charges peut être consulté en mairie. Lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial, l'avis précise que la rétrocession est subordonnée à l'accord préalable du bailleur. Il indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées.
13352 13404

                                                                                    
13353 13405
Lorsque l'exercice du droit de préemption a été délégué, le délégataire transmet l'avis de rétrocession au maire qui en assure la publicité dans les conditions fixées au premier alinéa.
13354 13406

                                                                                    
13355 13407
Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire
Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur
 des métiers
 et de l'artisanat
 ou, lorsqu'elles sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d'artisan.
   

                    
14699 14751
##### Article R*321-22
14700 14752

                                                                                    
14701 14753
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. 
Le compte financier
,
 est
 visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent
, est adressé par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice
.