Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -2852,9 +2852,19 @@ Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du pu
2852 2852
 
2853 2853
 ####### Article L143-24
2854 2854
 
2855
-Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
2855
+I.-Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :
2856 2856
 
2857
-Le schéma est exécutoire deux mois après sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2857
+1° Le schéma de cohérence territoriale et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code ;
2858
+
2859
+2° Sous réserve qu'il ait été procédé à cette publication, ils sont exécutoires deux mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 143-25.
2860
+
2861
+II.-Lorsque la publication prévue au 1° du I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le schéma et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l'article L. 2131-1.
2862
+
2863
+Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues au 2° du I du présent article.
2864
+
2865
+L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 informe l'autorité administrative compétente de l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le schéma et la délibération sont devenus exécutoires.
2866
+
2867
+III.-Les dispositions du présent article sont applicables aux évolutions du schéma de cohérence territoriale et aux délibérations qui les approuvent.
2858 2868
 
2859 2869
 ####### Article L143-25
2860 2870
 
... ...
@@ -2864,7 +2874,7 @@ Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente d
2864 2874
 
2865 2875
 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
2866 2876
 
2867
-Dans ce cas, le schéma ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.
2877
+Le schéma ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 143-24 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2868 2878
 
2869 2879
 ####### Article L143-27
2870 2880
 
... ...
@@ -3838,17 +3848,25 @@ Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
3838 3848
 
3839 3849
 ####### Article L153-23
3840 3850
 
3841
-Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
3851
+I.-Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d'urbanisme et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code.
3852
+
3853
+II.-Sous réserve qu'il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires :
3854
+
3855
+1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
3842 3856
 
3843
-####### Article L153-24
3857
+2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, un mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26.
3844 3858
 
3845
-Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
3859
+III.-Lorsque la publication prévue au I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le plan et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
3846 3860
 
3847
-Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
3861
+Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II du présent article.
3862
+
3863
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent informe l'autorité administrative compétente de l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan et la délibération sont devenus exécutoires.
3864
+
3865
+IV.-Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d'urbanisme et aux délibérations qui les approuvent.
3848 3866
 
3849 3867
 ####### Article L153-25
3850 3868
 
3851
-Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
3869
+Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
3852 3870
 
3853 3871
 1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
3854 3872
 
... ...
@@ -3864,13 +3882,13 @@ Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert
3864 3882
 
3865 3883
 7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.
3866 3884
 
3867
-Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.
3885
+Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 153-23 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
3868 3886
 
3869 3887
 ####### Article L153-26
3870 3888
 
3871
-Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
3889
+Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation , ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
3872 3890
 
3873
-Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.
3891
+Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 153-23 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
3874 3892
 
3875 3893
 ##### Section 4 : Evaluation du plan local d'urbanisme
3876 3894
 
... ...
@@ -4881,7 +4899,7 @@ Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L.
4881 4899
 
4882 4900
 ##### Article L214-2
4883 4901
 
4884
-Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.
4902
+Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.
4885 4903
 
4886 4904
 L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.
4887 4905
 
... ...
@@ -7098,6 +7116,8 @@ III. – Le conseil d'administration élit son président en son sein parmi les
7098 7116
 
7099 7117
 Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment, il approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12. Il nomme le directeur général dans les conditions précisées à l'article L. 328-13 et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
7100 7118
 
7119
+Le conseil d'administration désigne un comité d'audit et des finances, qui comporte cinq membres dont au moins deux personnalités qualifiées.
7120
+
7101 7121
 IV. – Le préfet de la région d'Ile-de-France assiste de droit aux séances du conseil d'administration. Les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Le préfet des Hauts-de-Seine le supplée en tant que de besoin.
7102 7122
 
7103 7123
 ##### Article L328-9
... ...
@@ -7122,11 +7142,19 @@ Paris La Défense élabore et approuve un document d'engagement qui définit les
7122 7142
 
7123 7143
 Ce document est élaboré en considération des charges et contributions définies à l'article L. 328-10. Il tient compte des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par le programme local de l'habitat.
7124 7144
 
7125
-Sur la base d'un programme pluriannuel d'investissements, il fixe la trajectoire financière pluriannuelle et rappelle les contributions des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8, destinées à assurer l'équilibre des opérations de gestion des ouvrages.
7145
+Au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de la réalisation des opérations prévues par le document d'engagement est réalisé. Est associée à ce bilan une nouvelle prévision sur un horizon de cinq ans complémentaires, s'ajoutant aux cinq années restant à courir au titre de ce document.
7146
+
7147
+Le document d'engagement fixe la trajectoire financière pluriannuelle, qui, présentée de manière sincère, équilibre à son horizon et sur la totalité de sa durée :
7148
+
7149
+1° L'ensemble des opérations d'aménagement, dont les prévisions à fin d'affaires sont annexées au document d'engagement ;
7150
+
7151
+2° Le plan de financement prévisionnel de l'établissement, comprenant, d'une part, la somme des ressources budgétaires y compris les produits d'exploitation, les cessions d'actifs, les contributions des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8 et les ressources issues des emprunts et, d'autre part, la somme des dépenses budgétaires y compris les charges d'exploitation, les investissements conformes au programme pluriannuel d'investissement et les charges liées aux emprunts et à leur remboursement.
7126 7152
 
7127
-Le document d'engagement fixe également la trajectoire financière pluriannuelle des opérations d'aménagement en précisant leur conditions d'équilibre et, le cas échéant, les contributions des collectivités et de leurs groupements. Il annexe les prévisions à fin d'affaires des opérations d'aménagement prévues.
7153
+Est associé à la trajectoire financière pluriannuelle un compte de résultat prévisionnel, établi au même horizon, selon les normes de la comptabilité générale.
7128 7154
 
7129
-Le document d'engagement prévoit un bilan à cinq ans du fonctionnement et de la réalisation des opérations d'investissements.
7155
+La présentation des orientations budgétaires prévue à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales intervient dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget. La trajectoire financière pluriannuelle est actualisée chaque année à cette occasion. Le rapport présenté au conseil d'administration comporte une proposition à cet égard.
7156
+
7157
+Ce rapport donne lieu à un débat au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Cette délibération, accompagnée du rapport, est transmise au représentant de l'Etat en charge du contrôle de légalité mentionné à l'article L. 328-14.
7130 7158
 
7131 7159
 ##### Article L328-12
7132 7160
 
... ...
@@ -7142,9 +7170,33 @@ Le directeur général est nommé sur proposition du président par le conseil d
7142 7170
 
7143 7171
 ##### Article L328-14
7144 7172
 
7145
-Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l'établissement public sont exercés par le préfet de la région d'Ile-de-France dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
7173
+I.-En matière de gestion financière et comptable, l'établissement est soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
7174
+
7175
+II.-Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement dans les conditions et sous les réserves suivantes :
7176
+
7177
+1° Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'exception des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6, L. 1612-7, L. 1612-10 à L. 1612-14 et L. 1612-19-1 ;
7178
+
7179
+2° Le budget de l'établissement est constitué d'un compte de résultat et d'un tableau de financement prévisionnels à fin d'exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté selon les modalités prévues pour le compte de résultat définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Le budget présente un caractère évaluatif ;
7180
+
7181
+3° Le budget est adopté au plus tard le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Les délibérations modifiant le budget de l'établissement peuvent intervenir jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au représentant de l'Etat dans les quinze jours suivant leur adoption ;
7182
+
7183
+4° Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur général peut, jusqu'à son adoption, mettre en recouvrement les recettes et exécuter les dépenses dans les limites de celles inscrites au budget de l'année précédente ;
7184
+
7185
+5° L'établissement assure un suivi budgétaire et comptable infra-annuel. S'il fait apparaître un bouleversement significatif de l'économie générale du budget, un projet de décision modificative est présenté dans un délai d'un mois au conseil d'administration ;
7186
+
7187
+6° Pour l'application des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire ;
7188
+
7189
+7° Pour l'application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le budget est considéré comme n'étant pas voté en équilibre réel lorsque, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, il s'écarte significativement des prévisions, pour l'année en cause, de la trajectoire financière pluriannuelle, établie conformément à l'article L. 328-11 ;
7190
+
7191
+8° Lorsque la chambre régionale des comptes a été saisie en application du 6°, les délibérations modifiant le budget de l'établissement et afférentes au même exercice lui sont transmises par le représentant de l'Etat ;
7192
+
7193
+9° Le vote du conseil d'administration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Les comptes sont transmis au représentant de l'Etat dans les quinze jours de leur adoption. A défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l'établissement ;
7194
+
7195
+10° Lorsque, après vérification de leur sincérité, les comptes de l'établissement font apparaître un écart significatif du budget exécuté par rapport à la trajectoire financière pluriannuelle établie conformément à l'article L. 328-11, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à l'établissement les mesures nécessaires à son rétablissement financier, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Dans ce cas, le représentant de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes le budget afférent à l'exercice suivant ;
7196
+
7197
+11° Les comptes de l'établissement font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, lequel est désigné par délibération du conseil d'administration.
7146 7198
 
7147
-Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du directeur régional des finances publiques.
7199
+III.-Le préfet du département des Hauts-de-Seine exerce le contrôle de légalité des actes et délibérations de l'établissement public dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. Il exerce également leur contrôle budgétaire dans les conditions prévues au II.
7148 7200
 
7149 7201
 ##### Article L328-15
7150 7202
 
... ...
@@ -13352,7 +13404,7 @@ Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce,
13352 13404
 
13353 13405
 Lorsque l'exercice du droit de préemption a été délégué, le délégataire transmet l'avis de rétrocession au maire qui en assure la publicité dans les conditions fixées au premier alinéa.
13354 13406
 
13355
-Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, lorsqu'elles sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d'artisan.
13407
+Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou, lorsqu'elles sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d'artisan.
13356 13408
 
13357 13409
 ###### Article R214-13
13358 13410
 
... ...
@@ -14698,7 +14750,7 @@ Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 d
14698 14750
 
14699 14751
 ##### Article R*321-22
14700 14752
 
14701
-Le compte financier, visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent, est adressé par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
14753
+L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Le compte financier est visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent.
14702 14754
 
14703 14755
 #### Chapitre II : Associations foncières urbaines
14704 14756