Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2022 (version 47f80a2)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2022.

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#### Article R300-28
13943 13943

                                                                                    
13944 13944
La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial 
dont l'état de dégradation ou l'absence d'entretien compromettent la rénovation urbaine d'un
dans un
 quartier
 prioritaire de la politique de la ville, mentionnée à l'article L. 300-7, ou de locaux, terrains ou équipements dans une zone d'activité économique, mentionnée à l'article L. 300-8,
 est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial
 ou de ces locaux, terrains ou équipements
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants 
et occupants 
concernés par tout moyen.
13945 13945

                                                                                    
13946 13946
Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser
 en précisant, le cas échéant, le délai maximal d'exécution à prévoir au regard du calendrier retenu pour l'opération de rénovation urbaine du quartier prioritaire de la politique de la ville ou pour l'opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité économique faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire
.
13947 13947

                                                                                    
13948 13948
Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7
 ou de l'article L. 300-8,
 si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation
 des locaux
 peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-
1
14
 ou L. 326-1.