Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -13937,15 +13937,15 @@ La mise en compatibilité du schéma directeur est approuvée par arrêté du pr |
13937 | 13937 |
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13938 | 13938 |
Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, lorsque la mise en compatibilité à réaliser dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise concerne plusieurs des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1, il est procédé à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle d'entre elles qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans chacune des mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
13939 | 13939 |
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13940 |
-### Section 5 : Réhabilitation des ensembles commerciaux dans les zones urbaines sensibles |
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13940 |
+### Section 5 : Réhabilitation des ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la ville et de locaux, terrains et équipements dans les zones d'activité économique |
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13941 | 13941 |
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13942 | 13942 |
#### Article R300-28 |
13943 | 13943 |
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13944 |
-La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dont l'état de dégradation ou l'absence d'entretien compromettent la rénovation urbaine d'un quartier est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants concernés par tout moyen. |
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13944 |
+La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, mentionnée à l'article L. 300-7, ou de locaux, terrains ou équipements dans une zone d'activité économique, mentionnée à l'article L. 300-8, est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial ou de ces locaux, terrains ou équipements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants et occupants concernés par tout moyen. |
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13945 | 13945 |
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13946 |
-Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser. |
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13946 |
+Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser en précisant, le cas échéant, le délai maximal d'exécution à prévoir au regard du calendrier retenu pour l'opération de rénovation urbaine du quartier prioritaire de la politique de la ville ou pour l'opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité économique faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire. |
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13947 | 13947 |
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13948 |
-Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. |
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13948 |
+Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 ou de l'article L. 300-8, si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1. |
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13949 | 13949 |
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13950 | 13950 |
#### Article R300-29 |
13951 | 13951 |
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