Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16851 | 16851 |
####### Article R*423-20 |
16852 | 16852 | |
16853 | 16853 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
16854 | 16854 | |
16855 | 16855 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement. |
16901 | 16901 |
######## Article R*423-25 |
16902 | 16902 | |
16903 | 16903 |
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois : |
16904 | 16904 | |
16905 | 16905 |
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; |
16906 | 16906 | |
16907 | 16907 |
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ; |
16908 | 16908 | |
16909 | 16909 |
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
16910 | 16910 | |
16911 | 16911 |
d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
16912 | 16912 | |
16913 | 16913 |
e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ; |
16914 | 16914 | |
16915 | 16915 |
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. |
16916 | 16916 | |
16917 |
Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article. |
|
16918 | ||
16917 | 16919 |
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24. |
16967 | 16969 |
######## Article R*423-32 |
16968 | 16970 | |
16969 | 16971 |
Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
17391 | 17393 |
###### Article R*424-2 |
17392 | 17394 | |
17393 | 17395 |
Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : |
17394 | 17396 | |
17395 | 17397 |
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ; |
17396 | 17398 | |
17397 | 17399 |
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ; |
17398 | 17400 | |
17399 | 17401 |
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; |
17400 | 17402 | |
17401 | 17403 |
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du même code ; |
17402 | 17404 | |
17403 | 17405 |
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ; |
17404 | 17406 | |
17405 | 17407 |
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ; |
17406 | 17408 | |
17407 | 17409 |
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ; |
17408 | 17410 | |
17409 | 17411 |
h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ; |
17410 | 17412 | |
17411 | 17413 |
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ; |
17412 | 17414 | |
17413 | 17415 |
j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée. |
17861 | 17863 |
####### Article R*431-5 |
17862 | 17864 | |
17863 | 17865 |
La demande de permis de construire précise : |
17864 | 17866 | |
17865 | 17867 |
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; |
17866 | 17868 | |
17867 | 17869 |
b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ; |
17868 | 17870 | |
17869 | 17871 |
c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
17870 | 17872 | |
17871 | 17873 |
d) La nature des travaux ; |
17872 | 17874 | |
17873 | 17875 |
e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; |
17874 | 17876 | |
17875 | 17877 |
f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; |
17876 | 17878 | |
17877 | 17879 |
g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; |
17878 | 17880 | |
17879 | 17881 |
h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; |
17880 | 17882 | |
17881 | 17883 |
i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; |
17882 | 17884 | |
17883 | 17885 |
j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; |
17884 | 17886 | |
17885 | 17887 |
k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
17886 | 17888 | |
17887 | 17889 |
l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
17890 | ||
17887 | 17891 |
m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme . |
17888 | 17892 | |
17889 | 17893 |
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
17975 | 17979 |
####### Article R431-16 |
17976 | 17980 | |
17977 | 17981 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
17978 | 17982 | |
17979 | 17983 |
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
17980 | 17984 | |
17981 | 17985 |
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; |
17982 | 17986 | |
17983 | 17987 |
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l' article R. 414-23 du code de l'environnement , conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
17984 | 17988 | |
17985 | 17989 |
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; |
17986 | 17990 | |
17987 | 17991 |
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; |
17988 | 17992 | |
17989 | 17993 |
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; |
17990 | 17994 | |
17991 | 17995 |
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
17992 | 17996 | |
17993 | 17997 |
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
17994 | 17998 | |
17995 | 17999 |
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; |
17996 | 18000 | |
17997 | 18001 |
j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ; |
17998 | 18002 | |
17999 | 18003 |
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement , l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; |
18000 | 18004 | |
18001 | 18005 |
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ; |
18002 | 18006 | |
18003 | 18007 |
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. |
18004 | 18008 | |
18005 | 18009 |
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; |
18006 | 18010 | |
18007 | 18011 |
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. |
18008 | 18012 | |
18009 | 18013 |
p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction. |
18183 | 18187 |
###### Article R*431-35 |
18184 | 18188 | |
18185 | 18189 |
La déclaration préalable précise : |
18186 | 18190 | |
18187 | 18191 |
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; |
18188 | 18192 | |
18189 | 18193 |
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
18190 | 18194 | |
18191 | 18195 |
c) La nature des travaux ou du changement de destination ; |
18192 | 18196 | |
18193 | 18197 |
d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; |
18194 | 18198 | |
18195 | 18199 |
e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; |
18196 | 18200 | |
18197 | 18201 |
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; |
18198 | 18202 | |
18199 | 18203 |
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; |
18200 | 18204 | |
18201 | 18205 |
h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
18206 | ||
18201 | 18207 |
i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme . |
18202 | 18208 | |
18203 | 18209 |
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
18204 | 18210 | |
18205 | 18211 |
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
18207 | 18213 |
###### Article R*431-36 |
18208 | 18214 | |
18209 | 18215 |
Le dossier joint à la déclaration comprend : |
18210 | 18216 | |
18211 | 18217 |
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
18212 | 18218 | |
18213 | 18219 |
b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; |
18214 | 18220 | |
18215 | 18221 |
c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; |
18216 | 18222 | |
18217 | 18223 |
d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. |
18218 | 18224 | |
18219 | 18225 |
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b a, b, c et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. |
18220 | 18226 | |
18221 | 18227 |
Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
18222 | 18228 | |
18223 | 18229 |
Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. |
18224 | 18230 | |
18225 | 18231 |
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |
18259 | 18265 |
###### Article R*441-1 |
18260 | 18266 | |
18261 | 18267 |
La demande de permis d'aménager précise : |
18262 | 18268 | |
18263 | 18269 |
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; |
18264 | 18270 | |
18265 | 18271 |
b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; |
18266 | 18272 | |
18267 | 18273 |
c) La nature des travaux ; |
18268 | 18274 | |
18269 | 18275 |
d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; |
18270 | 18276 | |
18271 | 18277 |
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; |
18272 | 18278 | |
18273 | 18279 |
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; |
18274 | 18280 | |
18275 | 18281 |
g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
18276 | 18282 | |
18277 | 18283 |
h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
18284 | ||
18277 | 18285 |
i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme . |
18278 | 18286 | |
18279 | 18287 |
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
18280 | 18288 | |
18281 | 18289 |
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. |
18325 | 18333 |
###### Article R441-5 |
18326 | 18334 | |
18327 | 18335 |
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : |
18328 | 18336 | |
18329 | 18337 |
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement . L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
18330 | 18338 | |
18331 | 18339 |
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée. |
18375 | 18383 |
###### Article R*441-9 |
18376 | 18384 | |
18377 | 18385 |
La déclaration préalable précise : |
18378 | 18386 | |
18379 | 18387 |
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; |
18380 | 18388 | |
18381 | 18389 |
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; |
18382 | 18390 | |
18383 | 18391 |
c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; |
18384 | 18392 | |
18385 | 18393 |
d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; |
18386 | 18394 | |
18387 | 18395 |
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; |
18388 | 18396 | |
18389 | 18397 |
f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
18390 | 18398 | |
18391 | 18399 |
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
18400 | ||
18391 | 18401 |
h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme . |
18392 | 18402 | |
18393 | 18403 |
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
18394 | 18404 | |
18395 | 18405 |
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. |
18397 | 18407 |
###### Article R*441-10 |
18398 | 18408 | |
18399 | 18409 |
Le dossier joint à la déclaration comprend : |
18400 | 18410 | |
18401 | 18411 |
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
18402 | 18412 | |
18403 | 18413 |
b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; |
18404 | 18414 | |
18405 | 18415 |
c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. |
18406 | 18416 | |
18407 | 18417 |
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5 , au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. |
18631 | 18641 |
###### Article R443-5 |
18632 | 18642 | |
18633 | 18643 |
Le dossier de demande comporte également, selon les cas : |
18634 | 18644 | |
18635 | 18645 |
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement . L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
18636 | 18646 | |
18637 | 18647 |
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée. |
18689 | 18699 |
##### Article R451-1 |
18690 | 18700 | |
18691 | 18701 |
La demande de permis de démolir précise : |
18692 | 18702 | |
18693 | 18703 |
a) L'identité du ou des demandeurs ; |
18694 | 18704 | |
18695 | 18705 |
b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; |
18696 | 18706 | |
18697 | 18707 |
c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; |
18698 | 18708 | |
18699 | 18709 |
d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; |
18700 | 18710 | |
18701 | 18711 |
e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ; |
18702 | 18712 | |
18703 | 18713 |
f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
18704 | 18714 | |
18705 | 18715 |
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
18716 | ||
18705 | 18717 |
h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme . |
18706 | 18718 | |
18707 | 18719 |
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. |
18753 |
##### Article R451-6-1 |
|
18754 | ||
18755 |
Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend le cas échéant : |
|
18756 | ||
18757 |
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. |
|
18758 | ||
18759 |
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée. |