Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 27 mars 2022 (version 2915caf)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2022.

16851 16851
####### Article R*423-20
16852 16852

                                                                                    
16853 16853
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis
 ou la décision de non-opposition à déclaration préalable
 ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
16854 16854

                                                                                    
16855 16855
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.
   

                    
16901 16901
######## Article R*423-25
16902 16902

                                                                                    
16903 16903
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
16904 16904

                                                                                    
16905 16905
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;
16906 16906

                                                                                    
16907 16907
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;
16908 16908

                                                                                    
16909 16909
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
16910 16910

                                                                                    
16911 16911
d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
16912 16912

                                                                                    
16913 16913
e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ;
16914 16914

                                                                                    
16915 16915
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
16916 16916

                                                                                    
16917
Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article.
16918

                                                                                    
16917 16919
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.
   

                    
16967 16969
######## Article R*423-32
16968 16970

                                                                                    
16969 16971
Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis
 ou la décision de non-opposition à déclaration préalable
 ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
   

                    
17391 17393
###### Article R*424-2
17392 17394

                                                                                    
17393 17395
Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
17394 17396

                                                                                    
17395 17397
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ;
17396 17398

                                                                                    
17397 17399
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ;
17398 17400

                                                                                    
17399 17401
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;
17400 17402

                                                                                    
17401 17403
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement
 ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du même code
 ;
17402 17404

                                                                                    
17403 17405
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ;
17404 17406

                                                                                    
17405 17407
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
17406 17408

                                                                                    
17407 17409
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
17408 17410

                                                                                    
17409 17411
h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ;
17410 17412

                                                                                    
17411 17413
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ;
17412 17414

                                                                                    
17413 17415
j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée.
   

                    
17861 17863
####### Article R*431-5
17862 17864

                                                                                    
17863 17865
La demande de permis de construire précise :
17864 17866

                                                                                    
17865 17867
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
17866 17868

                                                                                    
17867 17869
b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ;
17868 17870

                                                                                    
17869 17871
c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
17870 17872

                                                                                    
17871 17873
d) La nature des travaux ;
17872 17874

                                                                                    
17873 17875
e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
17874 17876

                                                                                    
17875 17877
f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
17876 17878

                                                                                    
17877 17879
g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;
17878 17880

                                                                                    
17879 17881
h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
17880 17882

                                                                                    
17881 17883
i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
17882 17884

                                                                                    
17883 17885
j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
17884 17886

                                                                                    
17885 17887
k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
17886 17888

                                                                                    
17887 17889
l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine
 ;
17890

                                                                                    
17887 17891
m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme
.
17888 17892

                                                                                    
17889 17893
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
   

                    
17975 17979
####### Article R431-16
17976 17980

                                                                                    
17977 17981
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
17978 17982

                                                                                    
17979 17983
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale
 lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement
 ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
17980 17984

                                                                                    
17981 17985
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ;
17982 17986

                                                                                    
17983 17987
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l' article R. 414-23 du code de l'environnement , conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
17984 17988

                                                                                    
17985 17989
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;
17986 17990

                                                                                    
17987 17991
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
17988 17992

                                                                                    
17989 17993
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
17990 17994

                                                                                    
17991 17995
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
17992 17996

                                                                                    
17993 17997
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
17994 17998

                                                                                    
17995 17999
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;
17996 18000

                                                                                    
17997 18001
j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ;
17998 18002

                                                                                    
17999 18003
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement , l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;
18000 18004

                                                                                    
18001 18005
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ;
18002 18006

                                                                                    
18003 18007
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan.
18004 18008

                                                                                    
18005 18009
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;
18006 18010

                                                                                    
18007 18011
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction.
18008 18012

                                                                                    
18009 18013
p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction.
   

                    
18183 18187
###### Article R*431-35
18184 18188

                                                                                    
18185 18189
La déclaration préalable précise :
18186 18190

                                                                                    
18187 18191
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
18188 18192

                                                                                    
18189 18193
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
18190 18194

                                                                                    
18191 18195
c) La nature des travaux ou du changement de destination ;
18192 18196

                                                                                    
18193 18197
d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
18194 18198

                                                                                    
18195 18199
e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ;
18196 18200

                                                                                    
18197 18201
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
18198 18202

                                                                                    
18199 18203
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
18200 18204

                                                                                    
18201 18205
h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
 ;
18206

                                                                                    
18201 18207
i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme
.
18202 18208

                                                                                    
18203 18209
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
18204 18210

                                                                                    
18205 18211
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
   

                    
18207 18213
###### Article R*431-36
18208 18214

                                                                                    
18209 18215
Le dossier joint à la déclaration comprend :
18210 18216

                                                                                    
18211 18217
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
18212 18218

                                                                                    
18213 18219
b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;
18214 18220

                                                                                    
18215 18221
c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;
18216 18222

                                                                                    
18217 18223
d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne.
18218 18224

                                                                                    
18219 18225
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux 
b
a, b, c
 et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1.
18220 18226

                                                                                    
18221 18227
Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
18222 18228

                                                                                    
18223 18229
Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10.
18224 18230

                                                                                    
18225 18231
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
   

                    
18259 18265
###### Article R*441-1
18260 18266

                                                                                    
18261 18267
La demande de permis d'aménager précise :
18262 18268

                                                                                    
18263 18269
a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
18264 18270

                                                                                    
18265 18271
b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
18266 18272

                                                                                    
18267 18273
c) La nature des travaux ;
18268 18274

                                                                                    
18269 18275
d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
18270 18276

                                                                                    
18271 18277
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
18272 18278

                                                                                    
18273 18279
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
18274 18280

                                                                                    
18275 18281
g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
18276 18282

                                                                                    
18277 18283
h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine
 ;
18284

                                                                                    
18277 18285
i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme
.
18278 18286

                                                                                    
18279 18287
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
18280 18288

                                                                                    
18281 18289
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
   

                    
18325 18333
###### Article R441-5
18326 18334

                                                                                    
18327 18335
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas :
18328 18336

                                                                                    
18329 18337
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale
 lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement
. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
18330 18338

                                                                                    
18331 18339
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.
   

                    
18375 18383
###### Article R*441-9
18376 18384

                                                                                    
18377 18385
La déclaration préalable précise :
18378 18386

                                                                                    
18379 18387
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
18380 18388

                                                                                    
18381 18389
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
18382 18390

                                                                                    
18383 18391
c) La nature des travaux ou la description du projet de division ;
18384 18392

                                                                                    
18385 18393
d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
18386 18394

                                                                                    
18387 18395
e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
18388 18396

                                                                                    
18389 18397
f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
18390 18398

                                                                                    
18391 18399
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine
 ;
18400

                                                                                    
18391 18401
h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme
.
18392 18402

                                                                                    
18393 18403
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
18394 18404

                                                                                    
18395 18405
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
   

                    
18397 18407
###### Article R*441-10
18398 18408

                                                                                    
18399 18409
Le dossier joint à la déclaration comprend :
18400 18410

                                                                                    
18401 18411
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
18402 18412

                                                                                    
18403 18413
b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
18404 18414

                                                                                    
18405 18415
c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.
18406 18416

                                                                                    
18407 18417
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés 
à l'article
aux articles
 R. 441-4-1
 et R. 441-5
, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21.
   

                    
18631 18641
###### Article R443-5
18632 18642

                                                                                    
18633 18643
Le dossier de demande comporte également, selon les cas :
18634 18644

                                                                                    
18635 18645
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale
 lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement
. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
18636 18646

                                                                                    
18637 18647
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée.
   

                    
18689 18699
##### Article R451-1
18690 18700

                                                                                    
18691 18701
La demande de permis de démolir précise :
18692 18702

                                                                                    
18693 18703
a) L'identité du ou des demandeurs ;
18694 18704

                                                                                    
18695 18705
b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;
18696 18706

                                                                                    
18697 18707
c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;
18698 18708

                                                                                    
18699 18709
d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
18700 18710

                                                                                    
18701 18711
e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ;
18702 18712

                                                                                    
18703 18713
f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
18704 18714

                                                                                    
18705 18715
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine
 ;
18716

                                                                                    
18705 18717
h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme
.
18706 18718

                                                                                    
18707 18719
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
   

                    
18753
##### Article R451-6-1
18754

                        
18755
Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend le cas échéant :
18756

                        
18757
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
18758

                        
18759
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.