Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -16850,7 +16850,7 @@ Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier
16850 16850
 
16851 16851
 ####### Article R*423-20
16852 16852
 
16853
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
16853
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
16854 16854
 
16855 16855
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.
16856 16856
 
... ...
@@ -16914,6 +16914,8 @@ e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation c
16914 16914
 
16915 16915
 f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
16916 16916
 
16917
+Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article.
16918
+
16917 16919
 Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.
16918 16920
 
16919 16921
 ######## Article R423-25-1
... ...
@@ -16966,7 +16968,7 @@ c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du minist
16966 16968
 
16967 16969
 ######## Article R*423-32
16968 16970
 
16969
-Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
16971
+Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
16970 16972
 
16971 16973
 ######## Article R423-32-1
16972 16974
 
... ...
@@ -17398,7 +17400,7 @@ b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des s
17398 17400
 
17399 17401
 c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;
17400 17402
 
17401
-d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
17403
+d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du même code ;
17402 17404
 
17403 17405
 e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ;
17404 17406
 
... ...
@@ -17884,7 +17886,9 @@ j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation e
17884 17886
 
17885 17887
 k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
17886 17888
 
17887
-l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.
17889
+l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
17890
+
17891
+m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme.
17888 17892
 
17889 17893
 La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
17890 17894
 
... ...
@@ -17976,7 +17980,7 @@ Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice men
17976 17980
 
17977 17981
 Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
17978 17982
 
17979
-a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
17983
+a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
17980 17984
 
17981 17985
 b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ;
17982 17986
 
... ...
@@ -18198,7 +18202,9 @@ f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des
18198 18202
 
18199 18203
 g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
18200 18204
 
18201
-h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
18205
+h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
18206
+
18207
+i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme.
18202 18208
 
18203 18209
 La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
18204 18210
 
... ...
@@ -18216,7 +18222,7 @@ c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant appara
18216 18222
 
18217 18223
 d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne.
18218 18224
 
18219
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1.
18225
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1.
18220 18226
 
18221 18227
 Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
18222 18228
 
... ...
@@ -18274,7 +18280,9 @@ f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation e
18274 18280
 
18275 18281
 g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
18276 18282
 
18277
-h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.
18283
+h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
18284
+
18285
+i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme.
18278 18286
 
18279 18287
 La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.
18280 18288
 
... ...
@@ -18326,7 +18334,7 @@ Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mè
18326 18334
 
18327 18335
 Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas :
18328 18336
 
18329
-1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
18337
+1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
18330 18338
 
18331 18339
 2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.
18332 18340
 
... ...
@@ -18388,7 +18396,9 @@ e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation e
18388 18396
 
18389 18397
 f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
18390 18398
 
18391
-g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.
18399
+g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
18400
+
18401
+h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme.
18392 18402
 
18393 18403
 La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
18394 18404
 
... ...
@@ -18404,7 +18414,7 @@ b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant
18404 18414
 
18405 18415
 c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.
18406 18416
 
18407
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21.
18417
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21.
18408 18418
 
18409 18419
 ###### Article R*441-10-1
18410 18420
 
... ...
@@ -18632,7 +18642,7 @@ Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le m
18632 18642
 
18633 18643
 Le dossier de demande comporte également, selon les cas :
18634 18644
 
18635
-1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
18645
+1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
18636 18646
 
18637 18647
 2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée.
18638 18648
 
... ...
@@ -18702,7 +18712,9 @@ e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des
18702 18712
 
18703 18713
 f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
18704 18714
 
18705
-g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.
18715
+g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
18716
+
18717
+h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme.
18706 18718
 
18707 18719
 La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
18708 18720
 
... ...
@@ -18738,6 +18750,14 @@ Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande co
18738 18750
 
18739 18751
 Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code.
18740 18752
 
18753
+##### Article R451-6-1
18754
+
18755
+Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend le cas échéant :
18756
+
18757
+a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
18758
+
18759
+b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.
18760
+
18741 18761
 ##### Article R*451-7
18742 18762
 
18743 18763
 Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.