Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -16850,7 +16850,7 @@ Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier |
16850 | 16850 |
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16851 | 16851 |
####### Article R*423-20 |
16852 | 16852 |
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16853 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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16853 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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16854 | 16854 |
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16855 | 16855 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement. |
16856 | 16856 |
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... | ... |
@@ -16914,6 +16914,8 @@ e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation c |
16914 | 16914 |
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16915 | 16915 |
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. |
16916 | 16916 |
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16917 |
+Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article. |
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16918 |
+ |
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16917 | 16919 |
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24. |
16918 | 16920 |
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16919 | 16921 |
######## Article R423-25-1 |
... | ... |
@@ -16966,7 +16968,7 @@ c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du minist |
16966 | 16968 |
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16967 | 16969 |
######## Article R*423-32 |
16968 | 16970 |
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16969 |
-Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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16971 |
+Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
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16970 | 16972 |
|
16971 | 16973 |
######## Article R423-32-1 |
16972 | 16974 |
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... | ... |
@@ -17398,7 +17400,7 @@ b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des s |
17398 | 17400 |
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17399 | 17401 |
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; |
17400 | 17402 |
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17401 |
-d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; |
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17403 |
+d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du même code ; |
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17402 | 17404 |
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17403 | 17405 |
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ; |
17404 | 17406 |
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... | ... |
@@ -17884,7 +17886,9 @@ j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation e |
17884 | 17886 |
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17885 | 17887 |
k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
17886 | 17888 |
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17887 |
-l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. |
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17889 |
+l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
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17890 |
+ |
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17891 |
+m) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. |
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17888 | 17892 |
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17889 | 17893 |
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
17890 | 17894 |
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... | ... |
@@ -17976,7 +17980,7 @@ Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice men |
17976 | 17980 |
|
17977 | 17981 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
17978 | 17982 |
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17979 |
-a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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17983 |
+a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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17980 | 17984 |
|
17981 | 17985 |
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; |
17982 | 17986 |
|
... | ... |
@@ -18198,7 +18202,9 @@ f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des |
18198 | 18202 |
|
18199 | 18203 |
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; |
18200 | 18204 |
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18201 |
-h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. |
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18205 |
+h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
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18206 |
+ |
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18207 |
+i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. |
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18202 | 18208 |
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18203 | 18209 |
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
18204 | 18210 |
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... | ... |
@@ -18216,7 +18222,7 @@ c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant appara |
18216 | 18222 |
|
18217 | 18223 |
d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. |
18218 | 18224 |
|
18219 |
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. |
|
18225 |
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. |
|
18220 | 18226 |
|
18221 | 18227 |
Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. |
18222 | 18228 |
|
... | ... |
@@ -18274,7 +18280,9 @@ f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation e |
18274 | 18280 |
|
18275 | 18281 |
g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
18276 | 18282 |
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18277 |
-h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. |
|
18283 |
+h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
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18284 |
+ |
|
18285 |
+i) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. |
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18278 | 18286 |
|
18279 | 18287 |
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. |
18280 | 18288 |
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... | ... |
@@ -18326,7 +18334,7 @@ Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mè |
18326 | 18334 |
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18327 | 18335 |
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : |
18328 | 18336 |
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18329 |
-1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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18337 |
+1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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18330 | 18338 |
|
18331 | 18339 |
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée. |
18332 | 18340 |
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... | ... |
@@ -18388,7 +18396,9 @@ e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation e |
18388 | 18396 |
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18389 | 18397 |
f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
18390 | 18398 |
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18391 |
-g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. |
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18399 |
+g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
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18400 |
+ |
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18401 |
+h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. |
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18392 | 18402 |
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18393 | 18403 |
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. |
18394 | 18404 |
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... | ... |
@@ -18404,7 +18414,7 @@ b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant |
18404 | 18414 |
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18405 | 18415 |
c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. |
18406 | 18416 |
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18407 |
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. |
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18417 |
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. |
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18408 | 18418 |
|
18409 | 18419 |
###### Article R*441-10-1 |
18410 | 18420 |
|
... | ... |
@@ -18632,7 +18642,7 @@ Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le m |
18632 | 18642 |
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18633 | 18643 |
Le dossier de demande comporte également, selon les cas : |
18634 | 18644 |
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18635 |
-1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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18645 |
+1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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18636 | 18646 |
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18637 | 18647 |
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée. |
18638 | 18648 |
|
... | ... |
@@ -18702,7 +18712,9 @@ e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des |
18702 | 18712 |
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18703 | 18713 |
f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; |
18704 | 18714 |
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18705 |
-g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. |
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18715 |
+g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; |
|
18716 |
+ |
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18717 |
+h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. |
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18706 | 18718 |
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18707 | 18719 |
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. |
18708 | 18720 |
|
... | ... |
@@ -18738,6 +18750,14 @@ Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande co |
18738 | 18750 |
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18739 | 18751 |
Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code. |
18740 | 18752 |
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18753 |
+##### Article R451-6-1 |
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18754 |
+ |
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18755 |
+Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend le cas échéant : |
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18756 |
+ |
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18757 |
+a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. |
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18758 |
+ |
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18759 |
+b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée. |
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18760 |
+ |
|
18741 | 18761 |
##### Article R*451-7 |
18742 | 18762 |
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18743 | 18763 |
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. |