Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 2021 (version db6ae0c)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2021.

15018 15018
####### Article R331-10
15019 15019

                                                                                    
15020 15020
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction :
15021 15021

                                                                                    
15022 15022
1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ;
15023 15023

                                                                                    
15024 15024
2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ;
15025 15025

                                                                                    
15026 15026
3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ;
15027 15027

                                                                                    
15028 15028
4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ;
15029 15029

                                                                                    
15030 15030
5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ;
15031 15031

                                                                                    
15032 15032
6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction.
15033

                                                                                    
15034
Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
15379 15381
##### Article R*410-3
15380 15382

                                                                                    
15381 15383
Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé.
15382 15384

                                                                                    
15383 15385
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
 Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ce numéro d'enregistrement.
15384 15386

                                                                                    
15385 15387
Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.
   

                    
15467 15469
##### Article R*410-16
15468 15470

                                                                                    
15469 15471
Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur.
 Dans le cas précisé à l'article R. 423-48, il peut être adressé par courrier électronique.
   

                    
16064 16070
####### Article R*423-6
16065 16071

                                                                                    
16066 16072
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie
 ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune
 d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
16073

                                                                                    
16074
Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage.
   

                    
16338 16346
####### Article R*423-38
16339 16347

                                                                                    
16340 16348
Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique
, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
   

                    
16446 16454
####### Article R*423-46
16447 16455

                                                                                    
16448 16456
Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou, dans le cas prévu par l'article R
.
 423-48, par échange électronique.
   

                    
16454
####### Article R*423-48
16455

                        
16456
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique.
16457

                        
16458
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
   

                    
16740 16750
###### Article R*424-5
16741 16751

                                                                                    
16742 16752
En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie
 ou la date de publication par voie électronique
 de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6.
16743 16753

                                                                                    
16744 16754
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.
16745 16755

                                                                                    
16746 16756
Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée.
   

                    
16780 16790
###### Article R*424-10
16781 16791

                                                                                    
16782 16792
La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique
.
16783 16793

                                                                                    
16784 16794
Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable.
16785 16795

                                                                                    
16786 16796
Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé.
16787 16797

                                                                                    
16788 16798
Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune.
   

                    
16798 16808
###### Article R*424-13
16799 16809

                                                                                    
16800 16810
En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit.
16801 16811

                                                                                    
16802 16812
Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie 
ou la date de publication par voie électronique 
de l'avis de dépôt prévu à l'article R.
 
* 423-6.
16803 16813

                                                                                    
16804 16814
En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales
.
   

                    
16818 16828
###### Article R*424-15
16819 16829

                                                                                    
16820 16830
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
16821 16831

                                                                                    
16822 16832
Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
16823 16833

                                                                                    
16824 16834
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine
 
, est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
16825 16835

                                                                                    
16836
La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune.
16837

                                                                                    
16826 16838
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
   

                    
18072 18084
##### Article R462-1
18073 18085

                                                                                    
18074 18086
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
18075 18087

                                                                                    
18076 18088
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.
 Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article.
18077 18089

                                                                                    
18078 18090
Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.
   

                    
18110
##### Article R462-5
18111

                        
18112
Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par échange électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.
18113

                        
18114
Lorsque la déclaration a été adressée par échange électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par échange électronique dans les mêmes conditions.
   

                    
16062
####### Article R423-5-1
16063

                        
16064
Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5.
   

                    
16524
####### Article R423-59-1
16525

                        
16526
Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
16527

                        
16528
1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
16529

                        
16530
2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.
   

                    
18140 18146
##### Article R462-9
18141 18147

                                                                                    
18142 18148
Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
18143 18149

                                                                                    
18144 18150
Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle 
peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle 
rappelle les sanctions encourues.
   

                    
18388
##### Article R474-1
18389

                        
18390
I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre :
18391

                        
18392
1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
18393

                        
18394
2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise la téléprocédure mentionnée à l'article L. 423-3.
18395

                        
18396
II.-Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification :
18397

                        
18398
1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;
18399

                        
18400
2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt à l'usager.
   

                    
18382 18404
#### Article R480-3
18383 18405

                                                                                    
18384 18406
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3.
18407

                                                                                    
18408
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-1, est le préfet de région.