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... | ... |
@@ -15031,6 +15031,8 @@ Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournis |
15031 | 15031 |
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15032 | 15032 |
6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction. |
15033 | 15033 |
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15034 |
+Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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15035 |
+ |
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15034 | 15036 |
####### Article R331-11 |
15035 | 15037 |
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15036 | 15038 |
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes : |
... | ... |
@@ -15380,7 +15382,7 @@ b) En quatre exemplaires dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1. |
15380 | 15382 |
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15381 | 15383 |
Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé. |
15382 | 15384 |
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15383 |
-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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15385 |
+Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ce numéro d'enregistrement. |
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15384 | 15386 |
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15385 | 15387 |
Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13. |
15386 | 15388 |
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... | ... |
@@ -15466,7 +15468,7 @@ II.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d' |
15466 | 15468 |
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15467 | 15469 |
##### Article R*410-16 |
15468 | 15470 |
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15469 |
-Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur. Dans le cas précisé à l'article R. 423-48, il peut être adressé par courrier électronique. |
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15471 |
+Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur. |
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15470 | 15472 |
|
15471 | 15473 |
##### Article R*410-17 |
15472 | 15474 |
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... | ... |
@@ -16057,13 +16059,19 @@ b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initi |
16057 | 16059 |
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16058 | 16060 |
Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France. |
16059 | 16061 |
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16062 |
+####### Article R423-5-1 |
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16063 |
+ |
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16064 |
+Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5. |
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16065 |
+ |
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16060 | 16066 |
##### Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration |
16061 | 16067 |
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16062 | 16068 |
###### Sous-section 1 : Affichage |
16063 | 16069 |
|
16064 | 16070 |
####### Article R*423-6 |
16065 | 16071 |
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16066 |
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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16072 |
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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16073 |
+ |
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16074 |
+Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage. |
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16067 | 16075 |
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16068 | 16076 |
###### Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration |
16069 | 16077 |
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... | ... |
@@ -16337,7 +16345,7 @@ Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouv |
16337 | 16345 |
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16338 | 16346 |
####### Article R*423-38 |
16339 | 16347 |
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16340 |
-Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. |
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16348 |
+Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. |
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16341 | 16349 |
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16342 | 16350 |
####### Article R*423-38-1 |
16343 | 16351 |
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... | ... |
@@ -16445,18 +16453,12 @@ Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongat |
16445 | 16453 |
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16446 | 16454 |
####### Article R*423-46 |
16447 | 16455 |
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16448 |
-Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique. |
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16456 |
+Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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16449 | 16457 |
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16450 | 16458 |
####### Article R*423-47 |
16451 | 16459 |
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16452 | 16460 |
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. |
16453 | 16461 |
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16454 |
-####### Article R*423-48 |
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16455 |
- |
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16456 |
-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. |
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16457 |
- |
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16458 |
-Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. |
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16459 |
- |
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16460 | 16462 |
##### Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables |
16461 | 16463 |
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16462 | 16464 |
###### Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés |
... | ... |
@@ -16519,6 +16521,14 @@ Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les |
16519 | 16521 |
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16520 | 16522 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. |
16521 | 16523 |
|
16524 |
+####### Article R423-59-1 |
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16525 |
+ |
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16526 |
+Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition : |
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16527 |
+ |
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16528 |
+1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ; |
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16529 |
+ |
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16530 |
+2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition. |
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16531 |
+ |
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16522 | 16532 |
####### Article R*423-60 |
16523 | 16533 |
|
16524 | 16534 |
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
... | ... |
@@ -16739,7 +16749,7 @@ Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de Fr |
16739 | 16749 |
|
16740 | 16750 |
###### Article R*424-5 |
16741 | 16751 |
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16742 |
-En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. |
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16752 |
+En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. |
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16743 | 16753 |
|
16744 | 16754 |
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. |
16745 | 16755 |
|
... | ... |
@@ -16779,7 +16789,7 @@ En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur. |
16779 | 16789 |
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16780 | 16790 |
###### Article R*424-10 |
16781 | 16791 |
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16782 |
-La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique. |
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16792 |
+La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. |
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16783 | 16793 |
|
16784 | 16794 |
Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable. |
16785 | 16795 |
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... | ... |
@@ -16799,9 +16809,9 @@ Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établ |
16799 | 16809 |
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16800 | 16810 |
En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. |
16801 | 16811 |
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16802 |
-Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R.* 423-6. |
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16812 |
+Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. |
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16803 | 16813 |
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16804 |
-En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales |
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16814 |
+En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. |
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16805 | 16815 |
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16806 | 16816 |
###### Article R*424-14 |
16807 | 16817 |
|
... | ... |
@@ -16821,7 +16831,9 @@ Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit êtr |
16821 | 16831 |
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16822 | 16832 |
Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. |
16823 | 16833 |
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16824 |
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. |
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16834 |
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine , est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. |
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16835 |
+ |
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16836 |
+La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune. |
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16825 | 16837 |
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16826 | 16838 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. |
16827 | 16839 |
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... | ... |
@@ -18073,7 +18085,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de de |
18073 | 18085 |
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18074 | 18086 |
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. |
18075 | 18087 |
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18076 |
-Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article. |
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18088 |
+Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. |
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18077 | 18089 |
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18078 | 18090 |
Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. |
18079 | 18091 |
|
... | ... |
@@ -18107,12 +18119,6 @@ Dans les cas prévus aux articles R. 154-6 et R. 154-7 du code de la constructio |
18107 | 18119 |
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18108 | 18120 |
Les attestations accompagnant la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sont fournies sous l'entière responsabilité du déclarant. |
18109 | 18121 |
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18110 |
-##### Article R462-5 |
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18111 |
- |
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18112 |
-Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par échange électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48. |
|
18113 |
- |
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18114 |
-Lorsque la déclaration a été adressée par échange électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par échange électronique dans les mêmes conditions. |
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18115 |
- |
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18116 | 18122 |
##### Article R462-6 |
18117 | 18123 |
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18118 | 18124 |
A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. |
... | ... |
@@ -18141,7 +18147,7 @@ Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions ment |
18141 | 18147 |
|
18142 | 18148 |
Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. |
18143 | 18149 |
|
18144 |
-Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues. |
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18150 |
+Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues. |
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18145 | 18151 |
|
18146 | 18152 |
##### Article R462-10 |
18147 | 18153 |
|
... | ... |
@@ -18377,12 +18383,30 @@ S'il y a lieu, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de c |
18377 | 18383 |
|
18378 | 18384 |
Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2. |
18379 | 18385 |
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18386 |
+#### Chapitre IV : Saisine et échanges par voie électronique |
|
18387 |
+ |
|
18388 |
+##### Article R474-1 |
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18389 |
+ |
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18390 |
+I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre : |
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18391 |
+ |
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18392 |
+1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. |
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18393 |
+ |
|
18394 |
+2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise la téléprocédure mentionnée à l'article L. 423-3. |
|
18395 |
+ |
|
18396 |
+II.-Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification : |
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18397 |
+ |
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18398 |
+1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; |
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18399 |
+ |
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18400 |
+2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt à l'usager. |
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18401 |
+ |
|
18380 | 18402 |
### Titre VIII : Sanctions |
18381 | 18403 |
|
18382 | 18404 |
#### Article R480-3 |
18383 | 18405 |
|
18384 | 18406 |
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3. |
18385 | 18407 |
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18408 |
+L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-1, est le préfet de région. |
|
18409 |
+ |
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18386 | 18410 |
#### Article R480-4 |
18387 | 18411 |
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18388 | 18412 |
L'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet. |