Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -15031,6 +15031,8 @@ Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournis
15031 15031
 
15032 15032
 6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction.
15033 15033
 
15034
+Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
15035
+
15034 15036
 ####### Article R331-11
15035 15037
 
15036 15038
 Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes :
... ...
@@ -15380,7 +15382,7 @@ b) En quatre exemplaires dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1.
15380 15382
 
15381 15383
 Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé.
15382 15384
 
15383
-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
15385
+Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ce numéro d'enregistrement.
15384 15386
 
15385 15387
 Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.
15386 15388
 
... ...
@@ -15466,7 +15468,7 @@ II.-Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d'
15466 15468
 
15467 15469
 ##### Article R*410-16
15468 15470
 
15469
-Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur. Dans le cas précisé à l'article R. 423-48, il peut être adressé par courrier électronique.
15471
+Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur.
15470 15472
 
15471 15473
 ##### Article R*410-17
15472 15474
 
... ...
@@ -16057,13 +16059,19 @@ b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initi
16057 16059
 
16058 16060
 Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France.
16059 16061
 
16062
+####### Article R423-5-1
16063
+
16064
+Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5.
16065
+
16060 16066
 ##### Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration
16061 16067
 
16062 16068
 ###### Sous-section 1 : Affichage
16063 16069
 
16064 16070
 ####### Article R*423-6
16065 16071
 
16066
-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
16072
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
16073
+
16074
+Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage.
16067 16075
 
16068 16076
 ###### Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
16069 16077
 
... ...
@@ -16337,7 +16345,7 @@ Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouv
16337 16345
 
16338 16346
 ####### Article R*423-38
16339 16347
 
16340
-Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
16348
+Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
16341 16349
 
16342 16350
 ####### Article R*423-38-1
16343 16351
 
... ...
@@ -16445,18 +16453,12 @@ Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongat
16445 16453
 
16446 16454
 ####### Article R*423-46
16447 16455
 
16448
-Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique.
16456
+Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16449 16457
 
16450 16458
 ####### Article R*423-47
16451 16459
 
16452 16460
 Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.
16453 16461
 
16454
-####### Article R*423-48
16455
-
16456
-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique.
16457
-
16458
-Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
16459
-
16460 16462
 ##### Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
16461 16463
 
16462 16464
 ###### Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
... ...
@@ -16519,6 +16521,14 @@ Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les
16519 16521
 
16520 16522
 Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.
16521 16523
 
16524
+####### Article R423-59-1
16525
+
16526
+Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
16527
+
16528
+1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
16529
+
16530
+2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.
16531
+
16522 16532
 ####### Article R*423-60
16523 16533
 
16524 16534
 Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
... ...
@@ -16739,7 +16749,7 @@ Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de Fr
16739 16749
 
16740 16750
 ###### Article R*424-5
16741 16751
 
16742
-En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6.
16752
+En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6.
16743 16753
 
16744 16754
 Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.
16745 16755
 
... ...
@@ -16779,7 +16789,7 @@ En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.
16779 16789
 
16780 16790
 ###### Article R*424-10
16781 16791
 
16782
-La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique.
16792
+La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
16783 16793
 
16784 16794
 Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable.
16785 16795
 
... ...
@@ -16799,9 +16809,9 @@ Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établ
16799 16809
 
16800 16810
 En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit.
16801 16811
 
16802
-Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R.* 423-6.
16812
+Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6.
16803 16813
 
16804
-En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales
16814
+En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
16805 16815
 
16806 16816
 ###### Article R*424-14
16807 16817
 
... ...
@@ -16821,7 +16831,9 @@ Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit êtr
16821 16831
 
16822 16832
 Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
16823 16833
 
16824
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
16834
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine , est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
16835
+
16836
+La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune.
16825 16837
 
16826 16838
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
16827 16839
 
... ...
@@ -18073,7 +18085,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de de
18073 18085
 
18074 18086
 La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
18075 18087
 
18076
-Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article.
18088
+Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.
18077 18089
 
18078 18090
 Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.
18079 18091
 
... ...
@@ -18107,12 +18119,6 @@ Dans les cas prévus aux articles R. 154-6 et R. 154-7 du code de la constructio
18107 18119
 
18108 18120
 Les attestations accompagnant la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sont fournies sous l'entière responsabilité du déclarant.
18109 18121
 
18110
-##### Article R462-5
18111
-
18112
-Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par échange électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.
18113
-
18114
-Lorsque la déclaration a été adressée par échange électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par échange électronique dans les mêmes conditions.
18115
-
18116 18122
 ##### Article R462-6
18117 18123
 
18118 18124
 A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration.
... ...
@@ -18141,7 +18147,7 @@ Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions ment
18141 18147
 
18142 18148
 Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
18143 18149
 
18144
-Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues.
18150
+Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues.
18145 18151
 
18146 18152
 ##### Article R462-10
18147 18153
 
... ...
@@ -18377,12 +18383,30 @@ S'il y a lieu, la décision de non-opposition à la déclaration préalable de c
18377 18383
 
18378 18384
 Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2.
18379 18385
 
18386
+#### Chapitre IV : Saisine et échanges par voie électronique
18387
+
18388
+##### Article R474-1
18389
+
18390
+I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre :
18391
+
18392
+1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
18393
+
18394
+2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise la téléprocédure mentionnée à l'article L. 423-3.
18395
+
18396
+II.-Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification :
18397
+
18398
+1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;
18399
+
18400
+2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt à l'usager.
18401
+
18380 18402
 ### Titre VIII : Sanctions
18381 18403
 
18382 18404
 #### Article R480-3
18383 18405
 
18384 18406
 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3.
18385 18407
 
18408
+L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-1, est le préfet de région.
18409
+
18386 18410
 #### Article R480-4
18387 18411
 
18388 18412
 L'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet.