Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9195 | 9195 |
####### Article R104-21 |
9196 | 9196 | |
9197 | 9197 |
L'autorité environnementale est : |
9198 | 9198 | |
9199 | 9199 |
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages ; |
9200 | 9200 | |
9201 | 9201 |
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales. |
9202 | 9202 | |
9203 | 9203 |
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale . territorialement compétente. |
9204 | ||
9203 | 9205 |
Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet , sans délai , le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable . Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104- 31 32 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable . Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. |
13350 | 13352 |
###### Article R*311-2 |
13351 | 13353 | |
13352 | 13354 |
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. |
13353 | 13355 | |
13354 | 13356 |
Le dossier de création comprend : |
13355 | 13357 | |
13356 | 13358 |
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; |
13357 | 13359 | |
13358 | 13360 |
b) Un plan de situation ; |
13359 | 13361 | |
13360 | 13362 |
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; |
13361 | 13363 | |
13362 | 13364 |
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 -1 du même code. |
13363 | 13365 | |
13364 | 13366 |
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone. |
16670 |
####### Article R423-69-3 |
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16671 | ||
16672 |
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les collectivités territoriales et leurs groupements, consultés au titre du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont réputées ne pas avoir d'observations est de deux mois. |
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17322 | 17328 |
####### Article R431-16 |
17323 | 17329 | |
17324 | 17330 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
17325 | 17331 | |
17326 | 17332 |
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
17327 | 17333 | |
17328 | 17334 |
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; |
17329 | 17335 | |
17330 | 17336 |
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
17331 | 17337 | |
17332 | 17338 |
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; |
17333 | 17339 | |
17334 | 17340 |
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; |
17335 | 17341 | |
17336 | 17342 |
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; |
17337 | 17343 | |
17338 | 17344 |
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
17339 | 17345 | |
17340 | 17346 |
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
17341 | 17347 | |
17342 | 17348 |
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; |
17343 | 17349 | |
17344 | 17350 |
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; |
17345 | 17351 | |
17346 | 17352 |
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; |
17347 | 17353 | |
17348 | 17354 |
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ; |
17349 | 17355 | |
17350 | 17356 |
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. |
17351 | 17357 | |
17352 | 17358 |
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; |
17353 | 17359 | |
17354 | 17360 |
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. |
17355 | 17361 | |
17356 | 17362 |
p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction. |
17672 | 17678 |
###### Article R441-5 |
17673 | 17679 | |
17674 | 17680 |
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : |
17675 | 17681 | |
17676 | 17682 |
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
17677 | 17683 | |
17678 | 17684 |
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée. |
17978 | 17984 |
###### Article R443-5 |
17979 | 17985 | |
17980 | 17986 |
Le dossier de demande comporte également, selon les cas : |
17981 | 17987 | |
17982 | 17988 |
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
17983 | 17989 | |
17984 | 17990 |
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée. |
18242 | 18248 |
###### Article R472-3 |
18243 | 18249 | |
18244 | 18250 |
Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après : |
18245 | 18251 | |
18246 | 18252 |
1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; |
18247 | 18253 | |
18248 | 18254 |
2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ; |
18249 | 18255 | |
18250 | 18256 |
3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ; |
18251 | 18257 | |
18252 | 18258 |
4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ; |
18253 | 18259 | |
18254 | 18260 |
5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ; |
18255 | 18261 | |
18256 | 18262 |
6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ; |
18257 | 18263 | |
18258 | 18264 |
7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ; |
18259 | 18265 | |
18260 | 18266 |
8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ; |
18261 | 18267 | |
18262 | 18268 |
9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ; |
18263 | 18269 | |
18264 | 18270 |
10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 -1 du même code. |
18396 | 18402 |
##### Article R473-2 |
18397 | 18403 | |
18398 | 18404 |
La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées. Elle indique l'identité des propriétaires apparents. |
18399 | 18405 | |
18400 | 18406 |
Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté. |
18401 | 18407 | |
18402 | 18408 |
Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 -1 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent. |
18403 | 18409 | |
18404 | 18410 |
Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande. |