Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2020 (version f4f61d7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2020.

9195 9195
####### Article R104-21
9196 9196

                                                                                    
9197 9197
L'autorité environnementale est :
9198 9198

                                                                                    
9199 9199
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages ;
9200 9200

                                                                                    
9201 9201
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales.
9202 9202

                                                                                    
9203 9203
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et
Le ministre chargé de l'environnement peut,
 par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, 
exercer les compétences dévolues à
confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de
 la mission régionale d'autorité environnementale
. 
 territorialement compétente.
9204

                                                                                    
9203 9205
Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet
,
 sans délai
,
 le dossier à la formation d'autorité environnementale
 du Conseil général de l'environnement et du développement durable
. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-
31
32
 courent à compter de la date de 
saisine de la mission régionale
réception du dossier par la formation
 d'autorité environnementale
 du Conseil général de l'environnement et du développement durable
.
 Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
   

                    
13350 13352
###### Article R*311-2
13351 13353

                                                                                    
13352 13354
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.
13353 13355

                                                                                    
13354 13356
Le dossier de création comprend :
13355 13357

                                                                                    
13356 13358
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;
13357 13359

                                                                                    
13358 13360
b) Un plan de situation ;
13359 13361

                                                                                    
13360 13362
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
13361 13363

                                                                                    
13362 13364
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3
-1
 du même code.
13363 13365

                                                                                    
13364 13366
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.
   

                    
16670
####### Article R423-69-3
16671

                        
16672
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les collectivités territoriales et leurs groupements, consultés au titre du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont réputées ne pas avoir d'observations est de deux mois.
   

                    
17322 17328
####### Article R431-16
17323 17329

                                                                                    
17324 17330
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
17325 17331

                                                                                    
17326 17332
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité 
environnementale
chargée de l'examen au cas par cas
 dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité 
environnementale
chargée de l'examen au cas par cas
 de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
17327 17333

                                                                                    
17328 17334
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ;
17329 17335

                                                                                    
17330 17336
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
17331 17337

                                                                                    
17332 17338
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;
17333 17339

                                                                                    
17334 17340
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
17335 17341

                                                                                    
17336 17342
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
17337 17343

                                                                                    
17338 17344
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
17339 17345

                                                                                    
17340 17346
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
17341 17347

                                                                                    
17342 17348
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;
17343 17349

                                                                                    
17344 17350
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;
17345 17351

                                                                                    
17346 17352
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;
17347 17353

                                                                                    
17348 17354
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ;
17349 17355

                                                                                    
17350 17356
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan.
17351 17357

                                                                                    
17352 17358
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;
17353 17359

                                                                                    
17354 17360
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction.
17355 17361

                                                                                    
17356 17362
p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction.
   

                    
17672 17678
###### Article R441-5
17673 17679

                                                                                    
17674 17680
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas :
17675 17681

                                                                                    
17676 17682
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité 
environnementale
chargée de l'examen au cas par cas
 dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité 
environnementale
chargée de l'examen au cas par cas
 de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
17677 17683

                                                                                    
17678 17684
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.
   

                    
17978 17984
###### Article R443-5
17979 17985

                                                                                    
17980 17986
Le dossier de demande comporte également, selon les cas :
17981 17987

                                                                                    
17982 17988
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité 
environnementale
chargée de l'examen au cas par cas
 dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité 
environnementale
chargée de l'examen au cas par cas
 de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
17983 17989

                                                                                    
17984 17990
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée.
   

                    
18242 18248
###### Article R472-3
18243 18249

                                                                                    
18244 18250
Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :
18245 18251

                                                                                    
18246 18252
1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
18247 18253

                                                                                    
18248 18254
2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;
18249 18255

                                                                                    
18250 18256
3° L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;
18251 18257

                                                                                    
18252 18258
4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;
18253 18259

                                                                                    
18254 18260
5° Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;
18255 18261

                                                                                    
18256 18262
6° La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;
18257 18263

                                                                                    
18258 18264
7° La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et de vérifier les calculs ;
18259 18265

                                                                                    
18260 18266
8° Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;
18261 18267

                                                                                    
18262 18268
9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
18263 18269

                                                                                    
18264 18270
10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3
-1
 du même code.
   

                    
18396 18402
##### Article R473-2
18397 18403

                                                                                    
18398 18404
La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées. Elle indique l'identité des propriétaires apparents.
18399 18405

                                                                                    
18400 18406
Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.
18401 18407

                                                                                    
18402 18408
Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3
-1
 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.
18403 18409

                                                                                    
18404 18410
Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande.