Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -9200,7 +9200,9 @@ L'autorité environnementale est : |
9200 | 9200 |
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9201 | 9201 |
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales. |
9202 | 9202 |
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9203 |
-La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale. |
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9203 |
+Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente. |
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9204 |
+ |
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9205 |
+Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet, sans délai, le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-32 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. |
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9204 | 9206 |
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9205 | 9207 |
####### Article R104-22 |
9206 | 9208 |
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@@ -13359,7 +13361,7 @@ b) Un plan de situation ; |
13359 | 13361 |
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13360 | 13362 |
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; |
13361 | 13363 |
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13362 |
-d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. |
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13364 |
+d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code. |
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13363 | 13365 |
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13364 | 13366 |
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone. |
13365 | 13367 |
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@@ -16665,6 +16667,10 @@ b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le |
16665 | 16667 |
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16666 | 16668 |
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis est accompagnée d'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-1-2 du même code, est de trois mois à compter de la réception du dossier transmis par le maire en application de l'article R. * 423-13-1 du présent code. |
16667 | 16669 |
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16670 |
+####### Article R423-69-3 |
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16671 |
+ |
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16672 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les collectivités territoriales et leurs groupements, consultés au titre du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont réputées ne pas avoir d'observations est de deux mois. |
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16673 |
+ |
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16668 | 16674 |
####### Article R*423-70 |
16669 | 16675 |
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16670 | 16676 |
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois. |
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@@ -17323,7 +17329,7 @@ Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice men |
17323 | 17329 |
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17324 | 17330 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
17325 | 17331 |
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17326 |
-a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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17332 |
+a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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17327 | 17333 |
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17328 | 17334 |
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; |
17329 | 17335 |
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@@ -17673,7 +17679,7 @@ Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mè |
17673 | 17679 |
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17674 | 17680 |
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : |
17675 | 17681 |
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17676 |
-1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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17682 |
+1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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17677 | 17683 |
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17678 | 17684 |
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée. |
17679 | 17685 |
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@@ -17979,7 +17985,7 @@ Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le m |
17979 | 17985 |
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17980 | 17986 |
Le dossier de demande comporte également, selon les cas : |
17981 | 17987 |
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17982 |
-1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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17988 |
+1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
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17983 | 17989 |
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17984 | 17990 |
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée. |
17985 | 17991 |
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@@ -18261,7 +18267,7 @@ Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après : |
18261 | 18267 |
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18262 | 18268 |
9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ; |
18263 | 18269 |
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18264 |
-10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. |
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18270 |
+10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code. |
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18265 | 18271 |
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18266 | 18272 |
###### Article R472-4 |
18267 | 18273 |
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@@ -18399,7 +18405,7 @@ La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la d |
18399 | 18405 |
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18400 | 18406 |
Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté. |
18401 | 18407 |
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18402 |
-Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent. |
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18408 |
+Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent. |
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18403 | 18409 |
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18404 | 18410 |
Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande. |
18405 | 18411 |
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