Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 27 décembre 2019 (version 245e46e)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

751 751
####### Article L113-17
752 752

                                                                                    
753 753
I.-
Les périmètres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situés 
dans
:
754

                                                                                    
753 755
1° Dans
 une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme
, dans
 ;
756

                                                                                    
753 757
2° Dans
 un secteur constructible délimité par une carte communale 
ou dans
;
758

                                                                                    
753 759
3° Dans
 un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé
 ;
760

                                                                                    
761
4° En vue de la réalisation d'une infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics :
762

                                                                                    
763
a) Dans un secteur faisant l'objet d'un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l'article L. 102-13 ;
764

                                                                                    
765
b) Dans un secteur faisant l'objet d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 ;
766

                                                                                    
753 767
c) A l'intérieur du plan général des travaux d'une opération déclarée d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
.
754 768

                                                                                    
755 769
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ne peut définir un périmètre d'intervention que sur le territoire des communes qui le composent.
770

                                                                                    
771
II.-Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les périmètres d'intervention peuvent inclure, préalablement à l'instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d'une infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, des terrains situés :
772

                                                                                    
773
1° Dans un secteur faisant l'objet d'un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l'article L. 102-13 ;
774

                                                                                    
775
2° Dans un secteur faisant l'objet d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 ;
776

                                                                                    
777
3° A l'intérieur du plan général des travaux d'une opération déclarée d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
778

                                                                                    
779
III.-La mise en œuvre d'infrastructures de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, a fait l'objet préalablement à l'instauration ou à la modification du périmètre, d'un arrêté de prise en considération au titre de l'article L. 102-13, d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1, d'une déclaration de projet au sens du code de l'environnement ou d'une déclaration d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
761 785
####### Article L113-19
762 786

                                                                                    
763 787
Des modifications peuvent être apportées par le département
 ou par l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16
 au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.
764 788

                                                                                    
765
Toutefois, toute
789
Ces modifications, y compris par retrait d'un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l'acte de déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite, suivant le cas, au titre de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier présenté à l'enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l'impact du projet d'infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d'action associé.
790

                                                                                    
791
Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d'infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, est soumis à l'avis de la chambre départementale d'agriculture, du département ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du présent code et des communes intéressées ainsi qu'à l'accord des ministres chargés de l'urbanisme et de l'agriculture pour un projet d'infrastructure de transport de l'Etat ou d'un de ses établissements publics.
792

                                                                                    
765 793
Toute autre
 modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.
   

                    
1477 1505
####### Article L123-1
1478 1506

                                                                                    
1479 1507
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région.
1480 1508

                                                                                    
1481 1509
Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.
1482 1510

                                                                                    
1483 1511
Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements.
1484 1512

                                                                                    
1485 1513
Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, 
logistiques, 
artisanales, agricoles, forestières et touristiques.
   

                    
1783 1811
###### Article L131-4
1784 1812

                                                                                    
1785 1813
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :
1786 1814

                                                                                    
1787 1815
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
1788 1816

                                                                                    
1789 1817
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
1790 1818

                                                                                    
1791 1819
3° Les plans de 
déplacements urbains
mobilité
 prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
1792 1820

                                                                                    
1793 1821
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
1794 1822

                                                                                    
1795 1823
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4.
   

                    
1893 1921
###### Article L132-7
1894 1922

                                                                                    
1895 1923
L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.
1896 1924

                                                                                    
1897 1925
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
1926

                                                                                    
1927
Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme.
   

                    
2987 3017
######## Article L151-16
2988 3018

                                                                                    
2989 3019
Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
3020

                                                                                    
3021
Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif.
   

                    
3083 3115
######## Article L151-30
3084 3116

                                                                                    
3085 3117
Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations 
minimales
suffisantes
 pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-
5-2
3-10
 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
3087 3119
######## Article L151-31
3088 3120

                                                                                    
3089 3121
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage
, dans des conditions définies par décret
.
   

                    
3135
######## Article L151-33-1
3136

                        
3137
Le règlement peut imposer la réalisation d'aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l'utilisation de la construction.
   

                    
3205 3241
###### Article L151-47
3206 3242

                                                                                    
3207 3243
Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains
mobilité
 poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
3208 3244

                                                                                    
3209 3245
Il comprend :
3210 3246

                                                                                    
3211 3247
1° Des orientations d'aménagement et de programmation qui précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports ;
3212 3248

                                                                                    
3213 3249
2° Le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
3214 3250

                                                                                    
3215 3251
Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-
5-2
3-10
 du code de la construction et de l'habitation.
3216 3252

                                                                                    
3217 3253
Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.
   

                    
7377 7413
##### Article L423-1
7378 7414

                                                                                    
7379 7415
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
7380 7416

                                                                                    
7381 7417
Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre.
7382 7418

                                                                                    
7383 7419
L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte.
7384 7420

                                                                                    
7385 7421
Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables concernent la construction de logements collectifs.
7386 7422

                                                                                    
7423
Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de deux cents nouveaux logements en habitat collectif, l'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l'avis de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes.
7424

                                                                                    
7387 7425
Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.
7388 7426

                                                                                    
7389 7427
Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
7390 7428

                                                                                    
7391 7429
L'organe délibérant de la commune mentionnée à l'article L. 422-1 ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 422-3 peut confier l'instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l'autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d'instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité de l'autorité mentionnée au 
sixième
septième
 alinéa, et celle-ci garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.
7392 7430

                                                                                    
7393 7431
Les modalités d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.