Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 décembre 2019 (version 245e46e)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

... ...
@@ -750,19 +750,47 @@ Les périmètres approuvés et les programmes d'action associés sont tenus à l
750 750
 
751 751
 ####### Article L113-17
752 752
 
753
-Les périmètres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.
753
+I.-Les périmètres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situés :
754
+
755
+1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme ;
756
+
757
+2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
758
+
759
+3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ;
760
+
761
+4° En vue de la réalisation d'une infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics :
762
+
763
+a) Dans un secteur faisant l'objet d'un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l'article L. 102-13 ;
764
+
765
+b) Dans un secteur faisant l'objet d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 ;
766
+
767
+c) A l'intérieur du plan général des travaux d'une opération déclarée d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
754 768
 
755 769
 L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ne peut définir un périmètre d'intervention que sur le territoire des communes qui le composent.
756 770
 
771
+II.-Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les périmètres d'intervention peuvent inclure, préalablement à l'instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d'une infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, des terrains situés :
772
+
773
+1° Dans un secteur faisant l'objet d'un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l'article L. 102-13 ;
774
+
775
+2° Dans un secteur faisant l'objet d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 ;
776
+
777
+3° A l'intérieur du plan général des travaux d'une opération déclarée d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
778
+
779
+III.-La mise en œuvre d'infrastructures de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, a fait l'objet préalablement à l'instauration ou à la modification du périmètre, d'un arrêté de prise en considération au titre de l'article L. 102-13, d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1, d'une déclaration de projet au sens du code de l'environnement ou d'une déclaration d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
780
+
757 781
 ####### Article L113-18
758 782
 
759 783
 Les périmètres d'intervention sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.
760 784
 
761 785
 ####### Article L113-19
762 786
 
763
-Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.
787
+Des modifications peuvent être apportées par le département ou par l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.
788
+
789
+Ces modifications, y compris par retrait d'un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l'acte de déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite, suivant le cas, au titre de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier présenté à l'enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l'impact du projet d'infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d'action associé.
764 790
 
765
-Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.
791
+Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d'infrastructure de transport de l'Etat, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, est soumis à l'avis de la chambre départementale d'agriculture, du département ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du présent code et des communes intéressées ainsi qu'à l'accord des ministres chargés de l'urbanisme et de l'agriculture pour un projet d'infrastructure de transport de l'Etat ou d'un de ses établissements publics.
792
+
793
+Toute autre modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.
766 794
 
767 795
 ###### Sous-section 2 : Protection des terrains compris dans le périmètre d'intervention
768 796
 
... ...
@@ -1482,7 +1510,7 @@ Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatial
1482 1510
 
1483 1511
 Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements.
1484 1512
 
1485
-Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.
1513
+Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, logistiques, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.
1486 1514
 
1487 1515
 ####### Article L123-2
1488 1516
 
... ...
@@ -1788,7 +1816,7 @@ Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les carte
1788 1816
 
1789 1817
 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
1790 1818
 
1791
-3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
1819
+3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
1792 1820
 
1793 1821
 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
1794 1822
 
... ...
@@ -1896,6 +1924,8 @@ L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues
1896 1924
 
1897 1925
 Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
1898 1926
 
1927
+Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme.
1928
+
1899 1929
 ###### Article L132-8
1900 1930
 
1901 1931
 Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions :
... ...
@@ -2988,6 +3018,8 @@ Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des sect
2988 3018
 
2989 3019
 Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
2990 3020
 
3021
+Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif.
3022
+
2991 3023
 ###### Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2992 3024
 
2993 3025
 ####### Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie
... ...
@@ -3082,11 +3114,11 @@ L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par d
3082 3114
 
3083 3115
 ######## Article L151-30
3084 3116
 
3085
-Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
3117
+Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation.
3086 3118
 
3087 3119
 ######## Article L151-31
3088 3120
 
3089
-Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
3121
+Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
3090 3122
 
3091 3123
 ######## Article L151-32
3092 3124
 
... ...
@@ -3100,6 +3132,10 @@ Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une
3100 3132
 
3101 3133
 Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
3102 3134
 
3135
+######## Article L151-33-1
3136
+
3137
+Le règlement peut imposer la réalisation d'aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l'utilisation de la construction.
3138
+
3103 3139
 ######## Article L151-34
3104 3140
 
3105 3141
 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
... ...
@@ -3204,7 +3240,7 @@ Les orientations d'aménagement et de programmation précisent les actions et op
3204 3240
 
3205 3241
 ###### Article L151-47
3206 3242
 
3207
-Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
3243
+Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
3208 3244
 
3209 3245
 Il comprend :
3210 3246
 
... ...
@@ -3212,7 +3248,7 @@ Il comprend :
3212 3248
 
3213 3249
 2° Le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
3214 3250
 
3215
-Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
3251
+Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation.
3216 3252
 
3217 3253
 Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.
3218 3254
 
... ...
@@ -7384,11 +7420,13 @@ L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut
7384 7420
 
7385 7421
 Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables concernent la construction de logements collectifs.
7386 7422
 
7423
+Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de deux cents nouveaux logements en habitat collectif, l'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l'avis de l'autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes.
7424
+
7387 7425
 Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.
7388 7426
 
7389 7427
 Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
7390 7428
 
7391
-L'organe délibérant de la commune mentionnée à l'article L. 422-1 ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 422-3 peut confier l'instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l'autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d'instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité de l'autorité mentionnée au sixième alinéa, et celle-ci garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.
7429
+L'organe délibérant de la commune mentionnée à l'article L. 422-1 ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 422-3 peut confier l'instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l'autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d'instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité de l'autorité mentionnée au septième alinéa, et celle-ci garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.
7392 7430
 
7393 7431
 Les modalités d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
7394 7432