Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 2017 (version 643ce26)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2017.

14947 14947
####### Article *R421-5
14948 14948

                                                                                    
14949 14949
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
14950 14950

                                                                                    
14951 14951
Toutefois, cette durée est portée à :
14952 14952

                                                                                    
14953 14953
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires 
:
14954

                                                                                    
14953 14955
- 
au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique
 ;
14953 14956
- à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile
 ;
14954 14957

                                                                                    
14955 14958
b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
14956 14959

                                                                                    
14957 14960
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
14958 14961

                                                                                    
14959 14962
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
14960 14963

                                                                                    
14961 14964
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.