Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2016 (version d6fe5b9)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2016.

85 85
####### Article L102-5
86 86

                                                                                    
87 87
Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d
Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
 Lorsque la directive territoriale d'aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d'un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements.
   

                    
91 91
####### Article L102-6
92 92

                                                                                    
93 93
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16
 et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet
.
   

                    
1221 1221
######## Article L122-5
1222 1222

                                                                                    
1223 1223
L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes
, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions,
 et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
   

                    
1225
######## Article L122-5-1
1226

                        
1227
Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux.
   

                    
1225 1229
######## Article L122-6
1226 1230

                                                                                    
1227
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les
1231
Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte :
1232

                                                                                    
1227 1233
a) Pour la délimitation des
 hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels 
il
le plan local d'urbanisme ou la carte communale
 prévoit une extension de l'urbanisation
, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
1229
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les
1233
 ;
1229 1233
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les
 ;
1234

                                                                                    
1229 1235
b) Pour l'interprétation des
 notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants
 doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés au premier alinéa.
, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale.
   

                    
1257 1263
######## Article L122-10
1258 1264

                                                                                    
1259 1265
Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières
, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée,
 sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.
   

                    
1261 1267
######## Article L122-11
1262 1268

                                                                                    
1263 1269
Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 :
1264 1270

                                                                                    
1265 1271
1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;
1266 1272

                                                                                    
1267 1273
2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;
1268 1274

                                                                                    
1269 1275
3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
1270 1276

                                                                                    
1271 1277
Lorsque 
des
les
 chalets d'alpage ou
 des
 bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, 
l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par 
l'autorité compétente 
peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un
pour délivrer le
 permis de construire ou 
d'une
prendre la décision sur la
 déclaration préalable
 à l'institution
,
 d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
   

                    
1677 1683
###### Article L131-2
1678 1684

                                                                                    
1679 1685
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
1680 1686

                                                                                    
1681 1687
1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;
1682 1688

                                                                                    
1683 1689
2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
1684 1690

                                                                                    
1685 1691
3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
1686 1692

                                                                                    
1687 1693
4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
1688 1694

                                                                                    
1689 1695
5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement
 ;
1696

                                                                                    
1689 1697
6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière
.
   

                    
1711 1719
###### Article L131-5
1712 1720

                                                                                    
1713 1721
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement
 et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière
.
   

                    
2121 2129
####### Article L141-12
2122 2130

                                                                                    
2123 2131
Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs.
2124 2132

                                                                                    
2125 2133
Il précise :
2126 2134

                                                                                    
2127 2135
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;
2128 2136

                                                                                    
2129 2137
2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé
 ;
2138

                                                                                    
2129 2139
3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir
.
   

                    
5008 5018
###### Article L318-5
5009 5019

                                                                                    
5010 5020
Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
5011 5021

                                                                                    
5012 5022
Elles tendent à améliorer
 le niveau d'occupation du parc immobilier,
 l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
5013 5023

                                                                                    
5014 5024
Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
5015 5025

                                                                                    
5016 5026
La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :
5017 5027

                                                                                    
5018 5028
- le périmètre de l'opération ;
5019 5029
- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
5020 5030
- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
5021 5031
- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
5022 5032

                                                                                    
5023 5033
La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui 
sont
peuvent être
 :
5024 5034

                                                                                    
5025 5035
- les propriétaires
 bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé
, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location de logements définies par la délibération
 ;
5026 5036
- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation 
et
ou de
 la mise en marché locatif durable ;
5027 5037
- 
la copropriété
les personnes physiques ou morales qui s'engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location des logements définies par la délibération ;
5027 5038
- le syndicat des copropriétaires
 ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes.
5039

                                                                                    
5040
Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d'occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements.
   

                    
5042
###### Article L318-6
5043

                        
5044
En cas de vente d'un lot de copropriété d'un immeuble situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d'en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
5045

                        
5046
Cette obligation d'information s'applique également aux cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.
   

                    
7451 7470
#### Article L480-13
7452 7471

                                                                                    
7453 7472
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
7454 7473

                                                                                    
7455 7474
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
7456 7475

                                                                                    
7457 7476
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9
 et au 2° de l'article L. 122-26
, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
7458 7477

                                                                                    
7459 7478
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ;
7460 7479

                                                                                    
7461 7480
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ;
7462 7481

                                                                                    
7463 7482
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;
7464 7483

                                                                                    
7465 7484
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
7466 7485

                                                                                    
7467 7486
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
7468 7487

                                                                                    
7469 7488
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
7470 7489

                                                                                    
7471 7490
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
7472 7491

                                                                                    
7473 7492
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
7474 7493

                                                                                    
7475 7494
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
7476 7495

                                                                                    
7477 7496
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
7478 7497

                                                                                    
7479 7498
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
7480 7499

                                                                                    
7481 7500
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
7482 7501

                                                                                    
7483 7502
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code.
7484 7503

                                                                                    
7485 7504
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
7486 7505

                                                                                    
7487 7506
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
7488 7507

                                                                                    
7489 7508
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.