Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
85 | 85 |
####### Article L102-5 |
86 | 86 | |
87 | 87 |
Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d ‘ ‘ Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables. Lorsque la directive territoriale d'aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d'un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. |
91 | 91 |
####### Article L102-6 |
92 | 92 | |
93 | 93 |
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet . |
1221 | 1221 |
######## Article L122-5 |
1222 | 1222 | |
1223 | 1223 |
L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes , ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. |
1225 |
######## Article L122-5-1 |
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1226 | ||
1227 |
Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. |
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1225 | 1229 |
######## Article L122-6 |
1226 | 1230 | |
1227 |
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les |
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1231 |
Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : |
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1232 | ||
1227 | 1233 |
a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation , en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. |
1229 |
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les |
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1233 |
; |
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1229 | 1233 |
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les ; |
1234 | ||
1229 | 1235 |
b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés au premier alinéa. , lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. |
1257 | 1263 |
######## Article L122-10 |
1258 | 1264 | |
1259 | 1265 |
Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières , en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. |
1261 | 1267 |
######## Article L122-11 |
1262 | 1268 | |
1263 | 1269 |
Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : |
1264 | 1270 | |
1265 | 1271 |
1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; |
1266 | 1272 | |
1267 | 1273 |
2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ; |
1268 | 1274 | |
1269 | 1275 |
3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
1270 | 1276 | |
1271 | 1277 |
Lorsque des les chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un pour délivrer le permis de construire ou d'une prendre la décision sur la déclaration préalable à l'institution , d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. |
1677 | 1683 |
###### Article L131-2 |
1678 | 1684 | |
1679 | 1685 |
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : |
1680 | 1686 | |
1681 | 1687 |
1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; |
1682 | 1688 | |
1683 | 1689 |
2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; |
1684 | 1690 | |
1685 | 1691 |
3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
1686 | 1692 | |
1687 | 1693 |
4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; |
1688 | 1694 | |
1689 | 1695 |
5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; |
1696 | ||
1689 | 1697 |
6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière . |
1711 | 1719 |
###### Article L131-5 |
1712 | 1720 | |
1713 | 1721 |
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière . |
2121 | 2129 |
####### Article L141-12 |
2122 | 2130 | |
2123 | 2131 |
Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. |
2124 | 2132 | |
2125 | 2133 |
Il précise : |
2126 | 2134 | |
2127 | 2135 |
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ; |
2128 | 2136 | |
2129 | 2137 |
2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé ; |
2138 | ||
2129 | 2139 |
3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir . |
5008 | 5018 |
###### Article L318-5 |
5009 | 5019 | |
5010 | 5020 |
Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement. |
5011 | 5021 | |
5012 | 5022 |
Elles tendent à améliorer le niveau d'occupation du parc immobilier, l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. |
5013 | 5023 | |
5014 | 5024 |
Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
5015 | 5025 | |
5016 | 5026 |
La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise : |
5017 | 5027 | |
5018 | 5028 |
- le périmètre de l'opération ; |
5019 | 5029 |
- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ; |
5020 | 5030 |
- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ; |
5021 | 5031 |
- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. |
5022 | 5032 | |
5023 | 5033 |
La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont peuvent être : |
5024 | 5034 | |
5025 | 5035 |
- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé , dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location de logements définies par la délibération ; |
5026 | 5036 |
- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et ou de la mise en marché locatif durable ; |
5027 | 5037 |
- la copropriété les personnes physiques ou morales qui s'engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location des logements définies par la délibération ; |
5027 | 5038 |
- le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. |
5039 | ||
5040 |
Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d'occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. |
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5042 |
###### Article L318-6 |
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5043 | ||
5044 |
En cas de vente d'un lot de copropriété d'un immeuble situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d'en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente. |
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5045 | ||
5046 |
Cette obligation d'information s'applique également aux cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. |
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7451 | 7470 |
#### Article L480-13 |
7452 | 7471 | |
7453 | 7472 |
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : |
7454 | 7473 | |
7455 | 7474 |
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : |
7456 | 7475 | |
7457 | 7476 |
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26 , lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; |
7458 | 7477 | |
7459 | 7478 |
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ; |
7460 | 7479 | |
7461 | 7480 |
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ; |
7462 | 7481 | |
7463 | 7482 |
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ; |
7464 | 7483 | |
7465 | 7484 |
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; |
7466 | 7485 | |
7467 | 7486 |
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ; |
7468 | 7487 | |
7469 | 7488 |
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; |
7470 | 7489 | |
7471 | 7490 |
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ; |
7472 | 7491 | |
7473 | 7492 |
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ; |
7474 | 7493 | |
7475 | 7494 |
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; |
7476 | 7495 | |
7477 | 7496 |
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; |
7478 | 7497 | |
7479 | 7498 |
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; |
7480 | 7499 | |
7481 | 7500 |
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; |
7482 | 7501 | |
7483 | 7502 |
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code. |
7484 | 7503 | |
7485 | 7504 |
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; |
7486 | 7505 | |
7487 | 7506 |
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. |
7488 | 7507 | |
7489 | 7508 |
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. |