Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 30 décembre 2016 (version d6fe5b9)
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... ...
@@ -84,13 +84,13 @@ Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuven
84 84
 
85 85
 ####### Article L102-5
86 86
 
87
-Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d‘Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
87
+Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d ‘ Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables. Lorsque la directive territoriale d'aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d'un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements.
88 88
 
89 89
 ###### Sous-section 3 : Procédure d'élaboration, de révision et de modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables
90 90
 
91 91
 ####### Article L102-6
92 92
 
93
-Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16.
93
+Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet.
94 94
 
95 95
 ####### Article L102-7
96 96
 
... ...
@@ -1220,13 +1220,19 @@ La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de boucla
1220 1220
 
1221 1221
 ######## Article L122-5
1222 1222
 
1223
-L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
1223
+L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
1224
+
1225
+######## Article L122-5-1
1226
+
1227
+Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux.
1224 1228
 
1225 1229
 ######## Article L122-6
1226 1230
 
1227
-Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
1231
+Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte :
1232
+
1233
+a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation ;
1228 1234
 
1229
-Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés au premier alinéa.
1235
+b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale.
1230 1236
 
1231 1237
 ####### Paragraphe 2 : Exceptions au principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante
1232 1238
 
... ...
@@ -1256,7 +1262,7 @@ Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dis
1256 1262
 
1257 1263
 ######## Article L122-10
1258 1264
 
1259
-Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.
1265
+Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.
1260 1266
 
1261 1267
 ######## Article L122-11
1262 1268
 
... ...
@@ -1268,7 +1274,7 @@ Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 :
1268 1274
 
1269 1275
 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
1270 1276
 
1271
-Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
1277
+Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
1272 1278
 
1273 1279
 ####### Paragraphe 3 : Préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares
1274 1280
 
... ...
@@ -1686,7 +1692,9 @@ Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
1686 1692
 
1687 1693
 4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
1688 1694
 
1689
-5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement.
1695
+5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
1696
+
1697
+6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.
1690 1698
 
1691 1699
 ###### Article L131-3
1692 1700
 
... ...
@@ -1710,7 +1718,7 @@ Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les carte
1710 1718
 
1711 1719
 ###### Article L131-5
1712 1720
 
1713
-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
1721
+Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.
1714 1722
 
1715 1723
 ###### Article L131-6
1716 1724
 
... ...
@@ -2126,7 +2134,9 @@ Il précise :
2126 2134
 
2127 2135
 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;
2128 2136
 
2129
-2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.
2137
+2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé ;
2138
+
2139
+3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
2130 2140
 
2131 2141
 ###### Sous-section 4 : Transports et déplacements
2132 2142
 
... ...
@@ -5009,7 +5019,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d
5009 5019
 
5010 5020
 Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
5011 5021
 
5012
-Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
5022
+Elles tendent à améliorer le niveau d'occupation du parc immobilier, l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
5013 5023
 
5014 5024
 Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
5015 5025
 
... ...
@@ -5020,11 +5030,20 @@ La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de l
5020 5030
 - l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
5021 5031
 - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
5022 5032
 
5023
-La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
5033
+La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui peuvent être :
5034
+
5035
+- les propriétaires, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location de logements définies par la délibération ;
5036
+- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation ou de la mise en marché locatif durable ;
5037
+- les personnes physiques ou morales qui s'engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu'ils respectent les obligations d'occupation et de location des logements définies par la délibération ;
5038
+- le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes.
5039
+
5040
+Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d'occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements.
5041
+
5042
+###### Article L318-6
5043
+
5044
+En cas de vente d'un lot de copropriété d'un immeuble situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d'en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
5024 5045
 
5025
-- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
5026
-- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
5027
-- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes.
5046
+Cette obligation d'information s'applique également aux cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.
5028 5047
 
5029 5048
 ##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans
5030 5049
 
... ...
@@ -7454,7 +7473,7 @@ Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construi
7454 7473
 
7455 7474
 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
7456 7475
 
7457
-a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
7476
+a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
7458 7477
 
7459 7478
 b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ;
7460 7479