Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 17 décembre 2016 (version 888fe7c)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2016.

7999 7999
###### Article R102-3
8000 8000

                                                                                    
8001 8001
Constituent des opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12, les travaux relatifs :
8002 8002

                                                                                    
8003 8003
1° Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ;
8004 8004

                                                                                    
8005 8005
2° A l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense, dans le périmètre délimité par le décret n° 2010-744 du 2 juillet 2010 ;
8006 8006

                                                                                    
8007 8007
3° Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;
8008 8008

                                                                                    
8009 8009
4° A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;
8010 8010

                                                                                    
8011 8011
5° A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ;
8012 8012

                                                                                    
8013 8013
6° A l'opération d'aménagement de Nanterre et de La Garenne-Colombes, dans le périmètre délimité par le décret n° 2010-744 du 2 juillet 2010 ;
8014 8014

                                                                                    
8015 8015
7° A l'aménagement et au développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, à l'intérieur des périmètres délimités, pour l'application de l'article L. 6323-6 du code des transports, par le cahier des charges d'Aéroports de Paris ;
8016 8016

                                                                                    
8017 8017
8° A l'aménagement de Saint-Etienne, dans le périmètre défini par le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 ;
8018 8018

                                                                                    
8019 8019
9° A l'aménagement du secteur du Mantois-Seine aval, dans les périmètres définis par le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 ;
8020 8020

                                                                                    
8021 8021
10° A l'aménagement du secteur d'Orly-Rungis-Seine amont, dans les périmètres définis par le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 ;
8022 8022

                                                                                    
8023 8023
11° Aux opérations d'aménagement de la Plaine du Var, dans le périmètre défini par le décret n° 2008-229 du 7 mars 2008 ;
8024 8024

                                                                                    
8025 8025
12° Aux opérations d'aménagement du Plateau de Saclay, dans le périmètre défini par le décret n° 2009-248 du 3 mars 2009 ;
8026 8026

                                                                                    
8027 8027
13° A l'opération d'aménagement Bordeaux-Euratlantique dans les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac dans le périmètre défini par le décret n° 2009-1359 du 5 novembre 2009 ;
8028 8028

                                                                                    
8029 8029
14° A l'opération d'aménagement dite d'Alzette-Belval, dans le périmètre défini par le décret n° 2011-414 du 18 avril 2011 ;
8030 8030

                                                                                    
8031 8031
15° A l'opération d'aménagement dite " Villages Nature " sur la commune de Villeneuve-le-Comte dans le périmètre défini par le décret n° 2011-1649 du 25 novembre 2011 ;
8032 8032

                                                                                    
8033 8033
16° A l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national du quartier dit du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois, dans le périmètre défini par le décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 ;
8034 8034

                                                                                    
8035 8035
17° A l'opération d'aménagement de Grigny, dans le périmètre défini par le décret n° 2016-1484 du 2 novembre 2016 ;
8036 8036

                                                                                    
8037 8037
18° A l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national du quartier dit " Grigny 2 " à Grigny, dans le périmètre défini par le décret n° 2016-1439 du 26 octobre 2016
 ;
8038

                                                                                    
8037 8039
19° A l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane, dans les périmètres définis par le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016
.
   

                    
16293 16295
###### Article R*431-2
16294 16296

                                                                                    
16295 16297
Conformément à
Pour l'application de
 l'article 
1er du décret
4 de la loi
 n° 77-
190
2
 du 3 
mars 1977
janvier 1977 sur l'architecture
, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
16296 16298

                                                                                    
16297 16299
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont 
à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de
la
 surface de plancher 
n'excèdent
n'excède
 pas cent 
soixante-dix
cinquante
 mètres carrés ;
16298 16300

                                                                                    
16299 16301
b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
16300 16302

                                                                                    
16301 16303
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.
16302 16304

                                                                                    
16303 16305
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.
16304 16306

                                                                                    
16305 16307
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.