Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -8034,7 +8034,9 @@ Constituent des opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 |
8034 | 8034 |
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8035 | 8035 |
17° A l'opération d'aménagement de Grigny, dans le périmètre défini par le décret n° 2016-1484 du 2 novembre 2016 ; |
8036 | 8036 |
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8037 |
-18° A l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national du quartier dit " Grigny 2 " à Grigny, dans le périmètre défini par le décret n° 2016-1439 du 26 octobre 2016. |
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8037 |
+18° A l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national du quartier dit " Grigny 2 " à Grigny, dans le périmètre défini par le décret n° 2016-1439 du 26 octobre 2016 ; |
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8038 |
+ |
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8039 |
+19° A l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane, dans les périmètres définis par le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016. |
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8038 | 8040 |
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8039 | 8041 |
#### Chapitre III : Participation du public |
8040 | 8042 |
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@@ -16292,9 +16294,9 @@ Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un a |
16292 | 16294 |
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16293 | 16295 |
###### Article R*431-2 |
16294 | 16296 |
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16295 |
-Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : |
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16297 |
+Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : |
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16296 | 16298 |
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16297 |
-a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; |
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16299 |
+a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; |
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16298 | 16300 |
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16299 | 16301 |
b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; |
16300 | 16302 |
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