Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 décembre 2016 (version 888fe7c)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2016.

... ...
@@ -8034,7 +8034,9 @@ Constituent des opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12
8034 8034
 
8035 8035
 17° A l'opération d'aménagement de Grigny, dans le périmètre défini par le décret n° 2016-1484 du 2 novembre 2016 ;
8036 8036
 
8037
-18° A l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national du quartier dit " Grigny 2 " à Grigny, dans le périmètre défini par le décret n° 2016-1439 du 26 octobre 2016.
8037
+18° A l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national du quartier dit " Grigny 2 " à Grigny, dans le périmètre défini par le décret n° 2016-1439 du 26 octobre 2016 ;
8038
+
8039
+19° A l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane, dans les périmètres définis par le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016.
8038 8040
 
8039 8041
 #### Chapitre III : Participation du public
8040 8042
 
... ...
@@ -16292,9 +16294,9 @@ Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un a
16292 16294
 
16293 16295
 ###### Article R*431-2
16294 16296
 
16295
-Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
16297
+Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
16296 16298
 
16297
-a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ;
16299
+a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;
16298 16300
 
16299 16301
 b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
16300 16302