Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 novembre 2016 (version ab6be27)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

10767 10767
###### Article R151-52
10768 10768

                                                                                    
10769 10769
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
10770 10770

                                                                                    
10771 10771
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
10772 10772

                                                                                    
10773 10773
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ;
10774 10774

                                                                                    
10775 10775
3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
10776 10776

                                                                                    
10777 10777
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
10778 10778

                                                                                    
10779 10779
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;
10780 10780

                                                                                    
10781 10781
6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;
10782 10782

                                                                                    
10783 10783
7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
10784 10784

                                                                                    
10785 10785
8° Les zones d'aménagement concerté ;
10786 10786

                                                                                    
10787 10787
9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10788 10788

                                                                                    
10789 10789
10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
10790 10790

                                                                                    
10791 10791
11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
10792 10792

                                                                                    
10793 10793
12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
10794 10794

                                                                                    
10795 10795
13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 
ainsi que ceux délimités en application du II de cet article 
;
10796 10796

                                                                                    
10797 10797
14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
10798 10798

                                                                                    
10799 10799
15° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
   

                    
10801 10801
###### Article R151-53
10802 10802

                                                                                    
10803 10803
Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :
10804 10804

                                                                                    
10805 10805
1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ;
10806 10806

                                                                                    
10807 10807
2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
10808 10808

                                                                                    
10809 10809
3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
10810 10810

                                                                                    
10811 10811
4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
10812 10812

                                                                                    
10813 10813
5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
10814 10814

                                                                                    
10815 10815
6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
10816 10816

                                                                                    
10817 10817
7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
10818 10818

                                                                                    
10819 10819
8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
10820 10820

                                                                                    
10821 10821
9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10822 10822

                                                                                    
10823 10823
10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement
 ;
10824

                                                                                    
10823 10825
11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L
.
 581-14 du code de l'environnement
   

                    
10925 10927
####### Article R153-6
10926 10928

                                                                                    
10927 10929
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
10928 10930

                                                                                    
10929 10931
Ces avis sont rendus dans un délai de 
deux
trois
 mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
11071 11073
###### Article R153-21
11072 11074

                                                                                    
11073 11075
Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
11074 11076

                                                                                    
11075 11077
Il est en outre publié :
11076 11078

                                                                                    
11077 11079
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
11078 11080

                                                                                    
11079 11081
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
11080 11082

                                                                                    
11081 11083
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
11082 11084

                                                                                    
11083 11085
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
11084 11086

                                                                                    
11085 11087
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
11086 11088

                                                                                    
11087 11089
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues 
ci-dessus
au premier alinéa
, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
   

                    
11245 11247
###### Article R163-9
11246 11248

                                                                                    
11247 11249
La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
11248 11250

                                                                                    
11249 11251
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
11250 11252

                                                                                    
11251 11253
La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
11252 11254

                                                                                    
11253 11255
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
11254 11256

                                                                                    
11255 11257
L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au 
présent article
premier alinéa
, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
   

                    
11305
##### Article R172-4
11306

                        
11307
Le préfet de région est l'autorité administrative compétente de l'Etat pour modifier les directives territoriales d'aménagement en application de l'article L. 172-4.
   

                    
12319 12325
##### Article R300-17
12320 12326

                                                                                    
12321 12327
I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article.
12322 12328

                                                                                    
12323 12329
II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité environnementale un dossier comprenant :
12324 12330

                                                                                    
12325 12331
- le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ;
12326 12332
- le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ;
12327 12333
- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments
12334

                                                                                    
12327 12335
du rapport de présentation des documents
 mentionnés
, selon le cas, aux articles R. 122-2, R. 123-2-1 ou R. 141-1 du présent code ou aux articles R. 4433-1 ou R. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales
 au I de l'article L. 300-6-1
 et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement.
12328 12336

                                                                                    
12329 12337
III.-L'autorité environnementale émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
   

                    
12354 12362
##### Article R300-22
12355 12363

                                                                                    
12356 12364
L'examen conjoint prévu à l'article L. 153-
56
54
 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.
   

                    
12367 12375
##### Article R300-24
12368 12376

                                                                                    
12369 12377
L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-
21
22
 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.
   

                    
12417 12425
###### Article R*311-2
12418 12426

                                                                                    
12419 12427
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application 
du III 
de l'article L. 
300-2
103-6
.
12420 12428

                                                                                    
12421 12429
Le dossier de création comprend :
12422 12430

                                                                                    
12423 12431
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;
12424 12432

                                                                                    
12425 12433
b) Un plan de situation ;
12426 12434

                                                                                    
12427 12435
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
12428 12436

                                                                                    
12429 12437
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
12430 12438

                                                                                    
12431 12439
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.
   

                    
12461 12469
###### Article R311-5-1
12462 12470

                                                                                    
12463 12471
Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 
111-48
114-1
, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.
   

                    
12467 12475
###### Article R311-6
12468 12476

                                                                                    
12469 12477
L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42.
12470 12478

                                                                                    
12471 12479
L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
12472 12480

                                                                                    
12473 12481
1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
12474 12482

                                                                                    
12475 12483
2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.
12476 12484

                                                                                    
12477 12485
Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 
111-48
114-1
, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.
   

                    
12545 12553
####### Article R313-3
12546 12554

                                                                                    
12547 12555
Le rapport de présentation :
12548 12556

                                                                                    
12549 12557
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 
123-1-2
151-4
 ;
12550 12558

                                                                                    
12551 12559
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
12552 12560

                                                                                    
12553 12561
3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du 
a
 de l'article L. 
123-2
151-41
 ;
12554 12562

                                                                                    
12555 12563
4° Evalue les incidences des orientations du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
12556 12564

                                                                                    
12557 12565
En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial, l'exposé des motifs des changements apportés.
   

                    
12559 12567
####### Article R313-4
12560 12568

                                                                                    
12561 12569
Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 
123-4
151-9
 à R. 
123-12
151-50
. Ils définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser.
12562 12570

                                                                                    
12563 12571
Ils précisent en outre les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article L. 313-1.
   

                    
12565 12573
####### Article R313-5
12566 12574

                                                                                    
12567 12575
Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées 
au I de
à
 l'article L. 
123-1-4.
151-7.
   

                    
12569 12577
####### Article R*313-6
12570 12578

                                                                                    
12571 12579
Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 151-
1 et
51 à
 R. 151-
2
53
.
   

                    
12575 12583
####### Article R313-7
12576 12584

                                                                                    
12577 12585
La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12578 12586

                                                                                    
12579 12587
Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
12580 12588

                                                                                    
12581 12589
Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus 
au II de
à
 l'article L. 
300-2
103-3
. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère.
12582 12590

                                                                                    
12583 12591
La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
12585 12593
####### Article R*313-8
12586 12594

                                                                                    
12587 12595
Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux 
deux premiers alinéas de l'article L. 123-8
articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-12
, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan.
12588 12596

                                                                                    
12589 12597
Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée.
   

                    
12813 12821
###### Article R313-38
12814 12822

                                                                                    
12815 12823
En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 
160
610
-1. Les articles R. 
160
610
-2 et R. 
160
610
-3 leur sont applicables.
   

                    
14148 14156
####### Article R331-1
14149 14157

                                                                                    
14150 14158
Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 
123
153
-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.
   

                    
15020 15028
####### Article *R421-19
15021 15029

                                                                                    
15022 15030
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
15023 15031

                                                                                    
15024 15032
a) Les lotissements :
15025 15033

                                                                                    
15026 15034
- qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
15027 15035
- ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ;
15028 15036

                                                                                    
15029 15037
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
15030 15038

                                                                                    
15031 15039
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;
15032 15040

                                                                                    
15033 15041
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-
38
42
 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
15034 15042

                                                                                    
15035 15043
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
15036 15044

                                                                                    
15037 15045
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
15038 15046

                                                                                    
15039 15047
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
15040 15048

                                                                                    
15041 15049
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
15042 15050

                                                                                    
15043 15051
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;
15044 15052

                                                                                    
15045 15053
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
15046 15054

                                                                                    
15047 15055
k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;
15048 15056

                                                                                    
15049 15057
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;
15050 15058

                                                                                    
15051 15059
m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
   

                    
15064 15072
####### Article R*421-22
15065 15073

                                                                                    
15066 15074
Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-
21
23
, les aménagements mentionnés aux 
a, b, c et d
1° à 4°
 de l'article R. 121-
6
5
 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
   

                    
16353 16361
####### Article R*431-6
16354 16362

                                                                                    
16355 16363
Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, 
à l'article R. 123-9, 
leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.
   

                    
16441 16449
####### Article R431-16
16442 16450

                                                                                    
16443 16451
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
16444 16452

                                                                                    
16445 16453
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
16446 16454

                                                                                    
16447 16455
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ;
16448 16456

                                                                                    
16449 16457
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
16450 16458

                                                                                    
16451 16459
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;
16452 16460

                                                                                    
16453 16461
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
16454 16462

                                                                                    
16455 16463
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
16456 16464

                                                                                    
16457 16465
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
16458 16466

                                                                                    
16459 16467
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 
146-2
121-5
, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 
d
 de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
16460 16468

                                                                                    
16461 16469
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;
16462 16470

                                                                                    
16463 16471
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;
16464 16472

                                                                                    
16465 16473
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;
16466 16474

                                                                                    
16467 16475
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ;
16468 16476

                                                                                    
16469 16477
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan.
16470 16478

                                                                                    
16471 16479
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;
16472 16480

                                                                                    
16473 16481
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction.
   

                    
16503 16511
####### Article R*431-18-1
16504 16512

                                                                                    
16505 16513
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s'engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111-
50
23
.
   

                    
16607 16615
####### Article R*431-33
16608 16616

                                                                                    
16609 16617
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 
123-4
151-25
, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.
   

                    
17459 17467
###### Article R472-12
17460 17468

                                                                                    
17461 17469
S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 
130-1
421-4 et au g de l'article R. 421-23
 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.
   

                    
17539 17547
##### Article R473-2
17540 17548

                                                                                    
17541 17549
La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées. Elle indique l'identité des propriétaires apparents.
17542 17550

                                                                                    
17543 17551
Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.
17544 17552

                                                                                    
17545 17553
Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.
17546 17554

                                                                                    
17547 17555
Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application 
des articles L. 130-1 et
de l'article
 L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande.
   

                    
17567 17575
#### Article R480-3
17568 17576

                                                                                    
17569 17577
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 
160
610
-1 à R. 
160
610
-3.