Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10767 | 10767 |
###### Article R151-52 |
10768 | 10768 | |
10769 | 10769 |
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : |
10770 | 10770 | |
10771 | 10771 |
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; |
10772 | 10772 | |
10773 | 10773 |
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; |
10774 | 10774 | |
10775 | 10775 |
3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; |
10776 | 10776 | |
10777 | 10777 |
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; |
10778 | 10778 | |
10779 | 10779 |
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; |
10780 | 10780 | |
10781 | 10781 |
6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; |
10782 | 10782 | |
10783 | 10783 |
7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; |
10784 | 10784 | |
10785 | 10785 |
8° Les zones d'aménagement concerté ; |
10786 | 10786 | |
10787 | 10787 |
9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; |
10788 | 10788 | |
10789 | 10789 |
10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; |
10790 | 10790 | |
10791 | 10791 |
11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; |
10792 | 10792 | |
10793 | 10793 |
12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ; |
10794 | 10794 | |
10795 | 10795 |
13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ; |
10796 | 10796 | |
10797 | 10797 |
14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ; |
10798 | 10798 | |
10799 | 10799 |
15° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13. |
10801 | 10801 |
###### Article R151-53 |
10802 | 10802 | |
10803 | 10803 |
Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : |
10804 | 10804 | |
10805 | 10805 |
1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; |
10806 | 10806 | |
10807 | 10807 |
2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
10808 | 10808 | |
10809 | 10809 |
3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; |
10810 | 10810 | |
10811 | 10811 |
4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; |
10812 | 10812 | |
10813 | 10813 |
5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; |
10814 | 10814 | |
10815 | 10815 |
6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; |
10816 | 10816 | |
10817 | 10817 |
7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; |
10818 | 10818 | |
10819 | 10819 |
8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; |
10820 | 10820 | |
10821 | 10821 |
9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; |
10822 | 10822 | |
10823 | 10823 |
10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ; |
10824 | ||
10823 | 10825 |
11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L . 581-14 du code de l'environnement |
10925 | 10927 |
####### Article R153-6 |
10926 | 10928 | |
10927 | 10929 |
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. |
10928 | 10930 | |
10929 | 10931 |
Ces avis sont rendus dans un délai de deux trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
11071 | 11073 |
###### Article R153-21 |
11072 | 11074 | |
11073 | 11075 |
Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
11074 | 11076 | |
11075 | 11077 |
Il est en outre publié : |
11076 | 11078 | |
11077 | 11079 |
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; |
11078 | 11080 | |
11079 | 11081 |
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; |
11080 | 11082 | |
11081 | 11083 |
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; |
11082 | 11084 | |
11083 | 11085 |
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat. |
11084 | 11086 | |
11085 | 11087 |
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
11086 | 11088 | |
11087 | 11089 |
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus au premier alinéa , la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
11245 | 11247 |
###### Article R163-9 |
11246 | 11248 | |
11247 | 11249 |
La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
11248 | 11250 | |
11249 | 11251 |
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
11250 | 11252 | |
11251 | 11253 |
La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe. |
11252 | 11254 | |
11253 | 11255 |
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
11254 | 11256 | |
11255 | 11257 |
L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au présent article premier alinéa , la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
11305 |
##### Article R172-4 |
|
11306 | ||
11307 |
Le préfet de région est l'autorité administrative compétente de l'Etat pour modifier les directives territoriales d'aménagement en application de l'article L. 172-4. |
|
12319 | 12325 |
##### Article R300-17 |
12320 | 12326 | |
12321 | 12327 |
I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article. |
12322 | 12328 | |
12323 | 12329 |
II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité environnementale un dossier comprenant : |
12324 | 12330 | |
12325 | 12331 |
- le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ; |
12326 | 12332 |
- le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ; |
12327 | 12333 |
- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments |
12334 | ||
12327 | 12335 |
du rapport de présentation des documents mentionnés , selon le cas, aux articles R. 122-2, R. 123-2-1 ou R. 141-1 du présent code ou aux articles R. 4433-1 ou R. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement. |
12328 | 12336 | |
12329 | 12337 |
III.-L'autorité environnementale émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet. |
12354 | 12362 |
##### Article R300-22 |
12355 | 12363 | |
12356 | 12364 |
L'examen conjoint prévu à l'article L. 153- 56 54 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
12367 | 12375 |
##### Article R300-24 |
12368 | 12376 | |
12369 | 12377 |
L'examen conjoint prévu à l'article L. 123- 21 22 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
12417 | 12425 |
###### Article R*311-2 |
12418 | 12426 | |
12419 | 12427 |
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2 103-6 . |
12420 | 12428 | |
12421 | 12429 |
Le dossier de création comprend : |
12422 | 12430 | |
12423 | 12431 |
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; |
12424 | 12432 | |
12425 | 12433 |
b) Un plan de situation ; |
12426 | 12434 | |
12427 | 12435 |
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; |
12428 | 12436 | |
12429 | 12437 |
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. |
12430 | 12438 | |
12431 | 12439 |
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone. |
12461 | 12469 |
###### Article R311-5-1 |
12462 | 12470 | |
12463 | 12471 |
Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 114-1 , la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude. |
12467 | 12475 |
###### Article R311-6 |
12468 | 12476 | |
12469 | 12477 |
L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 151-42. |
12470 | 12478 | |
12471 | 12479 |
L'aménagement et l'équipement de la zone sont : |
12472 | 12480 | |
12473 | 12481 |
1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; |
12474 | 12482 | |
12475 | 12483 |
2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2. |
12476 | 12484 | |
12477 | 12485 |
Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 114-1 , cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. |
12545 | 12553 |
####### Article R313-3 |
12546 | 12554 | |
12547 | 12555 |
Le rapport de présentation : |
12548 | 12556 | |
12549 | 12557 |
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 151-4 ; |
12550 | 12558 | |
12551 | 12559 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement ; |
12552 | 12560 | |
12553 | 12561 |
3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a 5° de l'article L. 123-2 151-41 ; |
12554 | 12562 | |
12555 | 12563 |
4° Evalue les incidences des orientations du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. |
12556 | 12564 | |
12557 | 12565 |
En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial, l'exposé des motifs des changements apportés. |
12559 | 12567 |
####### Article R313-4 |
12560 | 12568 | |
12561 | 12569 |
Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 123-4 151-9 à R. 123-12 151-50 . Ils définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser. |
12562 | 12570 | |
12563 | 12571 |
Ils précisent en outre les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article L. 313-1. |
12565 | 12573 |
####### Article R313-5 |
12566 | 12574 | |
12567 | 12575 |
Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au I de à l'article L. 123-1-4. 151-7. |
12569 | 12577 |
####### Article R*313-6 |
12570 | 12578 | |
12571 | 12579 |
Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 151- 1 et 51 à R. 151- 2 53 . |
12575 | 12583 |
####### Article R313-7 |
12576 | 12584 | |
12577 | 12585 |
La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
12578 | 12586 | |
12579 | 12587 |
Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
12580 | 12588 | |
12581 | 12589 |
Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de à l'article L. 300-2 103-3 . Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère. |
12582 | 12590 | |
12583 | 12591 |
La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
12585 | 12593 |
####### Article R*313-8 |
12586 | 12594 | |
12587 | 12595 |
Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8 articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-12 , ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan. |
12588 | 12596 | |
12589 | 12597 |
Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée. |
12813 | 12821 |
###### Article R313-38 |
12814 | 12822 | |
12815 | 12823 |
En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 160 610 -1. Les articles R. 160 610 -2 et R. 160 610 -3 leur sont applicables. |
14148 | 14156 |
####### Article R331-1 |
14149 | 14157 | |
14150 | 14158 |
Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 123 153 -21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit. |
15020 | 15028 |
####### Article *R421-19 |
15021 | 15029 | |
15022 | 15030 |
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : |
15023 | 15031 | |
15024 | 15032 |
a) Les lotissements : |
15025 | 15033 | |
15026 | 15034 |
- qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; |
15027 | 15035 |
- ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ; |
15028 | 15036 | |
15029 | 15037 |
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; |
15030 | 15038 | |
15031 | 15039 |
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; |
15032 | 15040 | |
15033 | 15041 |
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111- 38 42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; |
15034 | 15042 | |
15035 | 15043 |
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; |
15036 | 15044 | |
15037 | 15045 |
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; |
15038 | 15046 | |
15039 | 15047 |
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; |
15040 | 15048 | |
15041 | 15049 |
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; |
15042 | 15050 | |
15043 | 15051 |
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; |
15044 | 15052 | |
15045 | 15053 |
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; |
15046 | 15054 | |
15047 | 15055 |
k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; |
15048 | 15056 | |
15049 | 15057 |
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; |
15050 | 15058 | |
15051 | 15059 |
m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. |
15064 | 15072 |
####### Article R*421-22 |
15065 | 15073 | |
15066 | 15074 |
Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121- 21 23 , les aménagements mentionnés aux a, b, c et d 1° à 4° de l'article R. 121- 6 5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
16353 | 16361 |
####### Article R*431-6 |
16354 | 16362 | |
16355 | 16363 |
Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. |
16441 | 16449 |
####### Article R431-16 |
16442 | 16450 | |
16443 | 16451 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
16444 | 16452 | |
16445 | 16453 |
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; |
16446 | 16454 | |
16447 | 16455 |
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; |
16448 | 16456 | |
16449 | 16457 |
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
16450 | 16458 | |
16451 | 16459 |
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; |
16452 | 16460 | |
16453 | 16461 |
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; |
16454 | 16462 | |
16455 | 16463 |
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; |
16456 | 16464 | |
16457 | 16465 |
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
16458 | 16466 | |
16459 | 16467 |
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2 121-5 , lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
16460 | 16468 | |
16461 | 16469 |
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; |
16462 | 16470 | |
16463 | 16471 |
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; |
16464 | 16472 | |
16465 | 16473 |
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; |
16466 | 16474 | |
16467 | 16475 |
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ; |
16468 | 16476 | |
16469 | 16477 |
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. |
16470 | 16478 | |
16471 | 16479 |
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; |
16472 | 16480 | |
16473 | 16481 |
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. |
16503 | 16511 |
####### Article R*431-18-1 |
16504 | 16512 | |
16505 | 16513 |
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s'engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111- 50 23 . |
16607 | 16615 |
####### Article R*431-33 |
16608 | 16616 | |
16609 | 16617 |
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4 151-25 , à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts. |
17459 | 17467 |
###### Article R472-12 |
17460 | 17468 | |
17461 | 17469 |
S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 421-4 et au g de l'article R. 421-23 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée. |
17539 | 17547 |
##### Article R473-2 |
17540 | 17548 | |
17541 | 17549 |
La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées. Elle indique l'identité des propriétaires apparents. |
17542 | 17550 | |
17543 | 17551 |
Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté. |
17544 | 17552 | |
17545 | 17553 |
Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent. |
17546 | 17554 | |
17547 | 17555 |
Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et de l'article L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande. |
17567 | 17575 |
#### Article R480-3 |
17568 | 17576 | |
17569 | 17577 |
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160 610 -1 à R. 160 610 -3. |